Demandes de prestations pour interruption de travail

Politique

Un travailleur peut avoir droit à des prestations ou à des services si une lésion ou maladie reliée au travail survient et que le travailleur interrompt le travail, subit une perte de salaire ou de gains, ou encore est atteint d’une déficience ou d’une invalidité permanente.

But

La présente politique a pour but de décrire lorsqu'une demande de prestations est dite « pour interruption de travail » et les prestations et services auxquels un travailleur peut avoir droit dans le cadre d'une demande de prestations pour interruption de travail.

Directives

Une demande de prestations est dite « pour interruption de travail » lorsqu’une lésion ou maladie reliée au travail entraîne l’une des conséquences suivantes :

  • une interruption de travail se prolongeant au-delà du jour de l’accident;
  • une perte de salaire ou de gains; ou
  • une invalidité ou déficience permanente.

Aux fins de la présente politique, une déficience accompagnée d’une perte de capacité de gain désigne une invalidité pour les demandes de prestations d’avant 1990.

La Commission étudie les renseignements versés au dossier pour déterminer si le travailleur est admissible à des prestations. Les preuves cliniques versées au dossier doivent démontrer que l’incapacité de travailler est attribuable à la lésion ou maladie reliée au travail qu’a subie le travailleur. Si l’interruption de travail du travailleur n’a pas été autorisée par un médecin, des prestations pour perte de salaire ou perte de gains ne peuvent être versées.

Une fois l’admissibilité du travailleur établie et le versement initial des prestations effectué,la Commission voit au versement des prestations pour perte de salaire ou perte de gains et surveillent le traitement et le rétablissement du travailleur.

Durée de l’invalidité ou de la déficience

La Commission évalue les renseignements sur les soins de santé figurant dans le dossier d’indemnisation du travailleur et en fait le suivi afin de déterminer si le travailleur s’est rétabli de sa lésion ou maladie reliée au travail.

La période d’invalidité ou de déficience peut être prolongée en raison

Si l’invalidité ou la déficience du travailleur se prolonge, la Commission peut obtenir une opinion clinique concernant le caractère approprié du programme de traitement.
La Commission tient compte de ce qui suit :

  • si les données cliniques récentes indiquent un changement dans l’invalidité ou la déficience du travailleur; et
  • si le travailleur reçoit présentement ou recevra des traitements qui sont susceptibles d’améliorer sa lésion ou maladie reliée au travail.

Pour plus de renseignements, voir le document 11-01-05, Détermination d'une déficience permanente.

Invalidité ou déficience permanente

Pendant la période où le travailleur est incapable d’accomplir quelque travail que ce soit, la Commission lui verse des prestations pour perte de salaire ou perte de gains. La Commission assure le suivi du dossier au moyen de rapports de suivi, lesquels sont revus aussi souvent que l’exige la gravité de la lésion pour s’assurer que le travailleur se rétablisse de la façon prévue.

Retour au travail

(RT) La Commission détermine, en examinant les renseignements cliniques, le moment où un travailleur est apte à reprendre son travail d’avant la lésion ou un travail approprié et disponible.

Si le travailleur est apte à accomplir un travail qui est disponible avec perte partielle de salaire ou de gains, il pourrait être admissible à des prestations pour perte de salaire partielle ou des prestations pour perte de gains partielle. Voir les documents 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains (PG) (avant le réexamen final) et 18-06-02, Calcul des prestations d’invalidité partielle temporaire (accidents survenus entre 1985 et 1998)).

Évaluations et programmes de retour au travail

S’il existe des défis au retour au travail d’un travailleur que les parties du lieu de travail ne peuvent surmonter d’elles-mêmes, la Commission peut effectuer une évaluation de retour au travail. 

L’évaluation de retour au travail sert initialement à déterminer si le travailleur est ou sera capable, sur le plan médical, de retourner à son emploi d’avant la lésion (avec ou sans adaptations) ou à un nouvel emploi.  

Suite à cette évaluation, la Commission peut élaborer un programme de retour au travail qui décrit l’aide et les services dont le travailleur a besoin pour retourner au travail. Voir le document 19-02-10, Évaluations et programmes de retour au travail.

Le travailleur continue de recevoir des prestations pour perte de salaire ou perte de gains pendant qu’il participe au programme de retour au travail.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er mars 2021 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 11-02- 02 daté du 2 janvier 2015.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 11-02-02 daté du 15 février 2013;
document 11-02-02 daté du 3 novembre 2008;
document 11-02-02 daté du 1er juin 2006;
document 11-02-02 daté du 12 octobre 2004;
document 02-03-03 daté du 4 mars 1997.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 42, 43 et 46
Paragraphe 2 (1).

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 37, 42 et 43
Paragraphe 1 (1).

Procès-verbal

de la Commission
No 3, le 24 mars 2021, page 585