Accidents résultant d'un traitement

Politique

Un travailleur peut être admissible à des prestations si un deuxième accident résulte du traitement de son état relié au travail ou si un deuxième accident survient pendant que le travailleur se déplace à la demande de la Commission.

Le décideur s'assure qu'un deuxième accident s'est produit et que la lésion ne constitue pas une complication du traitement ou un état préexistant.

Déplacement en vue du traitement

Si le travailleur subit un accident en se rendant à un établissement de soins en vue d'y faire traiter un état relié au travail ou en revenant, aucune indemnisation n'est accordée si ce déplacement n'a pas été expressément demandé par la Commission.

Déplacement à la demande de la Commission

L'indemnisation peut être envisagée si

  • le moyen de transport utilisé est déterminé par l'invalidité ou la déficience reliée au travail, et
  • le travailleur emprunte le moyen de transport prévu par la Commission.

Si une tierce personne est impliquée, voir le document 15-01-05, Droits d'action contre un tiers.

Si le deuxième accident est jugé indemnisable, les coûts qui en résultent sont imputés à la personne qui était l'employeur du travailleur au moment de l'accident.

Accident survenant sur les lieux du traitement

Si un travailleur subit un nouvel accident dans les locaux d'un établissement de soins, il n'a généralement pas droit à des prestations. Celui-ci n'est pas un travailleur à l'égard de l'établissement de soins et, en l'absence de circonstances inhabituelles, la nouvelle lésion n'est pas le résultat de son premier accident.

Lésion résultant du traitement

L'admissibilité à des prestations peut être reconnue, mais si le fournisseur de soins a été négligent, le travailleur peut avoir un droit d'action contre lui (voir le document 15-01-05, Droits d'action contre un tiers).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er juillet 1991 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 03-04-03 daté du 1er mai 1991.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 2 (1) et 13 (1)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 1 (1) et 4 (1)

Procès-verbal

de la Commission N° 5, le 14 juin 2004, page 368