Évaluations et programmes de retour au travail

Politique

Lorsqu’un travailleur subit une lésion reliée au travail ou contracte une maladie professionnelle, les parties du lieu de travail (le travailleur et l’employeur au moment de la lésion) collaborent avec la Commission pour permettre au travailleur de retourner au travail. 

S’il existe des défis au retour au travail d’un travailleur que les parties du lieu de travail ne peuvent surmonter d’elles-mêmes, la Commission effectue une évaluation de retour au travail. 

Suite à cette évaluation, si nécessaire, la Commission peut élaborer un programme de retour au travail qui décrit l’aide et les services dont le travailleur a besoin pour retourner au travail auprès de l’employeur au moment de la lésion ou sur le marché du travail.

La Commission mène l’évaluation de retour au travail et crée le programme de retour au travail en collaboration avec les parties du lieu de travail ou leurs représentants autorisés et, au besoin, le professionnel de la santé traitant du travailleur.

But

La présente politique a pour but de décrire quand sont menées les évaluations de retour au travail, quand sont créés les programmes de retour au travail et comment sont déterminés les emplois appropriés (EA).

Directives

Priorisation des possibilités de retour au travail appropriées

La Commission met tout en œuvre pour permettre au travailleur de retourner à son emploi d’avant la lésion (avec ou sans adaptations). Toutefois, lorsque cela est impossible, la Commission accorde la priorité à d’autres possibilités de retour au travail appropriées auprès de l’employeur au moment de la lésion avant de prendre en compte un nouvel emploi sur le marché du travail local ou élargi.  

Évaluations de retour au travail

L’évaluation de retour au travail sert initialement à déterminer si le travailleur est ou sera capable, sur le plan médical, de retourner à son emploi d’avant la lésion (avec ou sans adaptations) ou à un nouvel emploi.  

Lorsqu’elle procède à l’évaluation de retour au travail, la Commission prend en compte un certain nombre de facteurs, notamment

  • la nature de la lésion ou maladie reliée au travail, 
  • les tâches de l’emploi d’avant la lésion, 
  • les compétences polyvalentes du travailleur, et
  • toutes les déficiences et invalidités du travailleur, qu’elles soient reliées au travail ou non (y compris les invalidités non physiques comme les troubles d’apprentissage), conformément à la législation sur les droits de la personne.

Généralement, une seule évaluation de retour au travail est réalisée. Cependant, une réévaluation peut être appropriée lorsque, par exemple, la déficience reliée au travail change de façon importante. 

Retour à l’emploi d’avant la lésion 

Si la Commission détermine qu’un travailleur est ou sera capable de retourner à son emploi d’avant la lésion (avec ou sans adaptations), un programme de retour au travail (sans formation) peut être mis sur pied. 

Ce type de programme de retour au travail décrit l’aide et les services nécessaires à un travailleur pour lui permettre de retourner à son emploi d’avant la lésion. Par exemple, le travailleur peut avoir besoin d’un équipement spécial ou d’autres modifications pour accomplir ses tâches de travail.

La plupart des travailleurs retournent à leur emploi d’avant la lésion après une lésion ou maladie reliée au travail. Par conséquent, ce type de programme est le plus commun. 

Le reste de la présente politique traite des cas où un travailleur est dans l’incapacité permanente de retourner à son emploi d’avant la lésion. Dans ce cas, le travailleur peut avoir besoin d’aide et de services afin de retourner au travail dans un nouvel emploi.

Retour au travail dans un nouvel emploi

Si la Commission détermine qu’un travailleur est dans l’incapacité permanente de retourner à son emploi d’avant la lésion (avec ou sans adaptations), elle détermine s’il y a d’autres possibilités de retour au travail auprès de l’employeur au moment de la lésion. Cet examen doit prendre en compte toutes les obligations de collaboration et de rengagement applicables aux parties du lieu de travail. Voir les documents 19-02-08, Obligations de collaboration en matière de retour au travail, et 19-02-09, Obligations de rengagement

S’il n’existe aucune possibilité de retour au travail auprès de l’employeur au moment de la lésion, la Commission examine les possibilités de retour au travail sur le marché du travail.

Dans les deux cas, l’examen des possibilités de retour au travail peut concerner des emplois pour lesquels le travailleur a déjà des compétences polyvalentes ou existantes, ou des emplois pour lesquels il devra recevoir une formation (p. ex., programmes de formation générale, technique ou relatifs aux métiers). Voir le document 19-02-07, Retour au travail : aperçu et concepts clés, pour plus de renseignements sur le but du retour au travail.

Un programme de retour au travail (avec formation) peut alors être mis sur pied, lequel décrit l’aide et les services dont le travailleur a besoin pour retourner au travail. Comme l’indique l’annexe, un certain nombre de services peuvent être inclus dans le programme. Les décisions concernant les services fournis à un travailleur et leur durée sont rendues en fonction de la situation individuelle du travailleur. 

Dans certains cas, les services requis sont limités. Par exemple, si la Commission détermine qu’il existe une possibilité de retour au travail sur le marché du travail pour laquelle le travailleur a déjà les compétences nécessaires, le programme peut consister uniquement en une formation en recherche d’emploi et(ou) des services de placement.

En règle générale, un programme ne dure pas plus de trois ans.

REMARQUE

Si la Commission détermine que la possibilité de retour au travail offerte par l’employeur au moment de la lésion n’est raisonnablement pas susceptible d’être disponible à long terme, elle peut examiner les possibilités de retour au travail sur le marché du travail.

Détermination d’un emploi approprié

Pour mettre sur pied un programme de retour au travail (avec formation), la Commission détermine généralement un EA pour le travailleur. Un EA s’entend d’un emploi d’une catégorie correspondant aux compétences polyvalentes du travailleur qui est sécuritaire, qui tient compte de ses capacités fonctionnelles et qui, dans la mesure du possible, rétablit ses gains d’avant la lésion. Un EA doit être disponible, c’est-à-dire qu’il doit exister et être en demande de façon à ce que le travailleur puisse raisonnablement s’attendre à obtenir un emploi dans la profession.  

La Commission met tout en œuvre pour permettre au travailleur de faire des choix et d’avoir son mot à dire efficacement et concrètement dans la détermination d’un EA. Par exemple, le travailleur est encouragé à suggérer des EA possibles et à fournir toute recherche à l’appui. 

La Commission considère un certain nombre de facteurs lors de la détermination d’un EA, notamment

  • les capacités fonctionnelles, les compétences polyvalentes, la scolarité, les aptitudes et les intérêts du travailleur,
  • les déficiences et les invalidités du travailleur, qu’elles soient reliées au travail ou non, y compris les invalidités non physiques comme les troubles d’apprentissage, ainsi que toute autre exigence d’adaptation reliée aux droits de la personne,
  • les gains que touchait le travailleur avant la lésion et les heures qu’il travaillait (on ne s’attend pas à ce que le travailleur augmente de façon importante ses heures de travail dans l’EA),
  • les tendances du marché du travail et la probabilité que le travailleur soit capable d’obtenir un emploi et de le conserver, 
  • s’il est raisonnable de croire que l’EA sera disponible à long terme, et
  • s’il est possible de réintégrer le travailleur dans l’EA selon une structure de frais raisonnables.

Dans certains cas, en fonction d’une variété de facteurs, dont ceux énumérés ci-dessus, la Commission peut déterminer qu’il n’existe aucun EA pour le travailleur. 

Emploi à temps partiel

Si un travailleur travaillait à temps partiel, on ne s’attend pas à ce qu’il augmente de façon importante le nombre d’heures de travail ou qu’il obtienne un emploi à temps plein dans l’EA établi. Toutefois, s’il souhaite obtenir un travail à temps plein, il peut recevoir de l’aide dans ce sens, pourvu que cela cadre avec ses capacités fonctionnelles. 

Si un travailleur travaillait à temps plein, mais qu’il lui est impossible de retourner au travail à temps plein en raison de la lésion ou maladie reliée au travail, un EA à temps partiel peut être envisagé.

Marché du travail local

La Commission donne généralement la priorité aux possibilités d’EA disponibles sur le marché du travail local avant de considérer le marché du travail élargi. 

Le marché du travail local ne se limite pas à une ville particulière, mais comprend également les régions avoisinantes dans lesquelles le travailleur pourrait raisonnablement faire la navette. 

Pour déterminer la distance de navettage raisonnable à l’égard de l’EA, la Commission prend en considération divers facteurs, dont les suivants :

  • les habitudes de navettage du travailleur dans l’emploi d’avant la lésion;
  • les exigences de déplacement prévues de l’EA établi; et
  • le degré de déficience permanente du travailleur et toute restriction physique ou psychologique connexe limitant sa capacité de se déplacer.

Marché du travail élargi

S’il n’y a aucun EA disponible sur le marché du travail local, la Commission peut examiner le marché du travail élargi. Dans ce cas, la réinstallation est une option qui peut être envisagée, car le marché du travail élargi n’est pas situé à distance de navettage raisonnable pour le travailleur.

Si le travailleur choisit de se réinstaller, la Commission paie les frais appropriés directement reliés au fait qu’il cherche un emploi sur le marché du travail élargi.

Dès que le travailleur reçoit une offre d’emploi de bonne foi sur le marché du travail élargi, la Commission paie les frais appropriés associés à la réinstallation.

Si le travailleur choisit de ne pas se réinstaller dans le but d’obtenir un EA disponible sur le marché du travail élargi, les services de programme de retour au travail (avec formation) prennent fin et les prestations pour perte de gains (PG) sont rajustées en fonction des gains que le travailleur est en mesure de toucher dans l’EA établi (voir le document 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains (PG) (avant le réexamen final)).

Renseignements sur le marché du travail

En général, la Commission utilise le système de la Classification nationale des professions (CNP) du gouvernement fédéral et les renseignements sur le marché du travail du gouvernement de l’Ontario et du gouvernement fédéral comme sources principales de renseignements pour trouver des EA et établir les services du programme de retour au travail (avec formation) dont le travailleur peut avoir besoin.

Détermination des gains en regard de l’EA

Les gains de l’EA sont une estimation de ce que le travailleur est en mesure de gagner s’il réintègre le marché du travail dans cet EA. Les gains sont établis selon que le programme de retour au travail (avec formation) :

  • oblige le travailleur à acquérir de nouvelles compétences ou à se lancer dans un nouveau domaine. Si c’est le cas, les salaires mis à jour du niveau d’entrée en service de l’emploi sont utilisés pour déterminer les gains d’après la lésion; ou
  • a été conçu pour améliorer les compétences polyvalentes ou existantes du travailleur. Si c’est le cas, les salaires mis à jour se situant au niveau intermédiaire de l’échelle des salaires sont utilisés pour déterminer les gains d’après la lésion.

Programme de retour au travail (avec formation) : précisions

Protection pendant que le travailleur participe à un programme de retour au travail (avec formation)

La Commission fournit une protection au travailleur dans le cadre de sa demande de prestations en cours s’il subit une nouvelle lésion pendant qu’il participe aux activités du programme de retour au travail (avec formation) suivantes :

  • formation dans un établissement de formation, école de métier ou lieu de travail (couvert ou non aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail) qui fait partie du programme; 
  • participation à des services d’éducation ou des services scolaires (y compris un établissement communautaire public et un établissement privé) dans le cadre du programme; ou
  • déplacements effectués pour participer à des activités du programme et autorisés par l’établissement de formation, l’école de métier, le lieu de travail (y compris pour la formation en cours d’emploi), ou les services d’éducation ou scolaires.

La Commission ne fournit pas de protection à un travailleur pendant qu’il se déplace pour se rendre à l’établissement de formation, à l’école de métier, au lieu de travail (y compris pour la formation en cours d’emploi), ou à l’emplacement des services d’éducation ou scolaires où se déroulent les activités du programme.

La Commission peut fournir une protection dans le cadre de la demande de prestations en cours du travailleur s’il subit une nouvelle lésion pendant qu’il voyage à la demande expresse de la Commission aux fins du programme, à condition que la déficience reliée au travail impose le moyen de transport en question et que le travailleur prenne le moyen de transport précisé et prédéterminé. 

Interruptions du programme de retour au travail (avec formation)

La Commission tiendra compte des absences raisonnables et justifiables survenues durant le programme de retour au travail (avec formation), à condition qu’elles ne compromettent pas la réussite de celui-ci.

Changement important de la déficience reliée au travail ou du marché du travail

L’EA et(ou) le programme de retour au travail (avec formation) peuvent être révisés en raison d’un changement important de la déficience reliée au travail ou du marché du travail. 

Si l’EA est révisé, ce nouvel EA est utilisé au lieu de l’EA initial pour calculer les prestations pour PG à la fin du programme.

Changement dans les circonstances non relié au travail et consécutif à un accident

Si un changement dans les circonstances non relié au travail et consécutif à un accident a une incidence sur la capacité d’un travailleur à participer au programme de retour au travail (avec formation), la Commission tente de faciliter la réussite du programme par le travailleur au moyen d’adaptations. Cependant, dans certains cas, l’EA et(ou) le programme doivent être révisés (voir le document 15-06-08, Rajustement des prestations en raison d’un changement dans les circonstances non relié au travail et consécutif à un accident).

Fin du programme de retour au travail (avec formation)

Le programme de retour au travail (avec formation) prend fin, et les prestations du travailleur sont rajustées en conséquence, lorsque le travailleur

  • a terminé avec succès le programme ou retourne au travail, 
  • n’a pas participé à l’élaboration du programme ou aux activités du programme, 
  • n’est pas capable de terminer le programme ou n’est pas disponible en raison d’un changement de circonstances non relié à la lésion ou maladie, 
  • s’est retiré volontairement du marché du travail (p. ex., a pris sa retraite), ou
  • a reçu des services approfondis, et il est peu probable qu’il réussirait à retourner au travail si d’autres services étaient fournis.

Programme de retour au travail (avec formation) : cas particuliers

Maximisation des gains des jeunes travailleurs au moyen d’un programme amélioré

Habituellement, un programme de retour au travail (avec formation) a pour but de permettre au travailleur de rétablir sa capacité de gain afin de réduire ou d’éliminer la perte de salaire résultant d’une lésion ou maladie reliée au travail. Cependant, dans certains cas, le travailleur peut obtenir des gains plus élevés que ceux d’avant la lésion grâce à un programme amélioré sans qu’il n’y ait d’augmentation importante du coût ou de la durée du programme. 

Ce concept peut aussi permettre à la Commission d’envisager l’option d’un EA amélioré, présentée par un travailleur, qui permettrait à ce dernier de toucher des gains supérieurs aux gains d’avant la lésion grâce à un investissement comparable en recyclage.

Le travailleur peut être admissible à un programme amélioré si, à la date de la lésion, il

  • est âgé de 15 à 24 ans,
  • n’est pas étudiant, stagiaire ou apprenti*,
  • en raison de la déficience permanente reliée au travail, est incapable de retourner à l’emploi d’avant la lésion et(ou) doit respecter des restrictions permanentes relatives au travail, et
  • touchait des gains peu élevés avant la lésion (c.-à-d. moins de 50 % du salaire moyen par activité économique; voir le document 18-01-02, Montant des prestations - Accidents depuis 1998).

L’EA amélioré est utilisé pour calculer les prestations pour PG à la fin du programme.

*Dans le cas d’un travailleur qui est étudiant, stagiaire ou apprenti à la date de la lésion, voir le document 18-02-08, Détermination des gains moyens - Cas exceptionnels, qui décrit les règles particulières pour ce type de travailleur.

Option pour les travailleurs de 55 ans et plus

Un travailleur âgé de 55 ans et plus qui, d’après la Commission, a droit à des prestations pour PG et a besoin d’un programme de retour au travail accompagné d’une formation professionnelle (conformément à la définition dans l’annexe) lui permettant d’acquérir des compétences professionnelles pour travailler dans un EA, a deux choix :

  • participer à un programme de retour au travail (avec formation) dont le but est d’obtenir l’EA, ou
  • choisir un programme de transition autogéré de 12 mois afin d’obtenir l’EA.

L’option de programme de transition autogéré est choisie conjointement avec l’option irrévocable de « non-réexamen » à l’égard des prestations pour PG payables jusqu’à l’âge de 65 ans. Après la signature de l’option de choix irrévocable, les prestations pour PG totale continuent d’être versées pendant les 12 mois du programme.

À la fin de la période de 12 mois, les prestations pour PG sont calculées de nouveau en fonction des gains estimatifs de l’EA, d’après les renseignements actuels sur le marché du travail.

Frais

La Commission paie les frais qu’elle considère comme appropriés pour permettre au travailleur de participer à des évaluations et programmes de retour au travail (avec formation).

La Commission peut payer, au cours d’une évaluation de retour au travail, les frais de service associés principalement aux évaluations, aux services d’interprète (le cas échéant) et au déplacement (voir le document 17-01-09, Frais de déplacement et frais connexes).

Les frais que la Commission paie durant le programme de retour au travail (avec formation) peuvent comprendre, sans s’y limiter, les frais reliés aux services, aux droits de scolarité, aux livres, aux fournitures, aux besoins d’adaptation spéciaux, à l’équipement, aux déplacements et aux appareils ou accessoires fonctionnels. Les frais sont établis et convenus avant le début du programme. Ils sont généralement payés jusqu’à ce que le programme soit terminé ou abandonné. Cependant, ils peuvent être modifiés durant le programme, si nécessaire. 

Frais de logement

Si un travailleur doit se rendre à un établissement de formation dans le cadre de son programme de retour au travail (avec formation), tous les efforts sont déployés pour en choisir un situé à une distance qui lui permet de s’y rendre tous les jours à partir de sa résidence principale. Si cela est impossible, une résidence secondaire peut être temporairement nécessaire. Dans ce cas, la Commission assume les frais d’hébergement (par ex., la location d’une chambre d’hôtel/de motel ou d’un appartement) tant que le travailleur collabore au programme.

La Commission et le travailleur envisagent la résidence secondaire la plus appropriée, raisonnable et abordable, en tenant compte des circonstances du travailleur.

Si un travailleur choisit un logement non commercial, par exemple chez un parent ou un ami, la Commission peut autoriser le paiement d’un montant correspondant au maximum à 50 % des frais de logement établis pour cette région.

Voyage aller-retour

Si la Commission paie les frais d’hébergement mensuels du travailleur, elle peut également assumer les frais d’un voyage aller-retour pour qu’il se rende à sa résidence principale chaque mois.

Allocation de repas

Si le travailleur :

  • est logé dans un hôtel ou un motel, il a droit à l’allocation quotidienne de repas intégrale;
  • loue un appartement, il a droit à 50 % de l’allocation quotidienne de repas;
  • réside dans un centre de formation ou un établissement d’enseignement, il a droit à 50 % de l’allocation quotidienne de repas ou le coût d’un forfait repas en résidence, s’il choisit cette deuxième option. 

Pour obtenir le taux courant des allocations de repas, voir le document 18-01-05, Tableau des taux.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 30 novembre 2020 ou après cette date.

Calendrier du réexamen de la politique

La présente politique sera réexaminée dans les cinq années qui suivent la date d’entrée en vigueur.

Historique du document

Le présent est un nouveau document. 

Le présent document remplace les documents 19-03-03 daté du 3 décembre 2012, 19-03-05 daté du 3 décembre 2012, 19-03-06 daté du 15 juillet 2011 et 19-03-11 daté du 15 juillet 2011. 

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 40, 42, 43 et 53

Procès-verbal

de la Commission
No 4, le 22 octobre 2020, page 579​​​

Annexe : Services de programme de retour au travail (avec formation)

Anglais langue seconde : Les services d’enseignement de l’anglais langue seconde améliorent la capacité du travailleur à communiquer en anglais. La Commission envisage leur inclusion dans un programme lorsque l’aptitude du travailleur à communiquer en anglais constitue un obstacle à l’obtention d’un emploi.

Littératie et compétences de base : Les programmes de littératie et d’acquisition des compétences de base constituent une forme de rattrapage scolaire personnalisé qui s’adresse aux travailleurs dont les compétences essentielles en lecture, écriture et mathématiques ou les compétences professionnelles de base sont inférieures à celles de la neuvième année. Ces services sont généralement suivis d’une courte formation professionnelle.

Rattrapage scolaire : Les services de rattrapage scolaire sont conçus pour aider les travailleurs qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires, mais dont les compétences dépassent le niveau de la neuvième année, à se préparer en vue de suivre un programme collégial ou technique. Cependant, il arrive dans certains cas que la Commission envisage d’offrir ces services dans le cadre d’un programme lorsque le niveau de scolarité visé rendrait le travailleur qualifié pour un emploi.

Formation professionnelle : La formation professionnelle rehausse les compétences professionnelles existantes du travailleur et(ou) lui permet d’acquérir de nouvelles compétences (y compris les programmes d’apprentissage et les programmes techniques, professionnels, scolaires ou relatifs aux métiers). Elle est dispensée par un collège communautaire ou un collège privé d’enseignement professionnel enregistré auprès du ministère des Collèges et Universités (MCU), ou une université. 

Formation en cours d’emploi : Le programme de formation en cours d’emploi consiste en une formation pratique dispensée au lieu de travail de l’employeur qui permet aux travailleurs d’apprendre et d’acquérir de nouvelles compétences. La Commission organise la formation en cours d’emploi et le programme de formation pour le travailleur, ce qui comprend des objectifs et des étapes mesurables. Le programme s’échelonne généralement sur une période minimale de quatre semaines et une période maximale de 26 semaines.

Programme de formation en recherche d’emploi : Les programmes de formation en recherche d’emploi permettent de fournir à un travailleur les techniques de base de recherche d’emploi (p. ex., comment trouver des possibilités d’emploi disponibles et postuler à ces emplois). Ils sont généralement fournis pendant une période maximale de deux semaines.

Services de placement : Les services de placement peuvent être offerts à un travailleur qui possède les compétences nécessaires pour obtenir un emploi. Il incombe aux travailleurs de participer activement aux activités de recherche d’emploi durant la prestation des services de placement. Ils sont généralement fournis pendant une période maximale de 10 semaines.

Essai de travail : Dans certains cas, il est utile d’évaluer le caractère approprié d’un emploi en procédant à un essai de travail. Un essai de travail permet au travailleur et à l’employeur de déterminer si l’emploi convient au travailleur avant de l’engager. La Commission verse des prestations pour PG totale au travailleur durant un essai de travail. Celui-ci dure généralement quatre semaines au maximum.