Troubles préexistants

Politique

L'admissibilité dans le cas d'une lésion ou d'une maladie reliée au travail ne sera pas refusée en raison de l'existence d'un trouble préexistant. Une fois l’admissibilité initiale établie, le décideur prend en considération l’effet, le cas échéant, des troubles préexistants sur la déficience persistante du travailleur.

Principes

La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi) précise qu'une indemnisation est fournie pour des lésions ou des maladies reliées au travail. L'admissibilité n'est pas accordée pour les lésions ou maladies résultant d'autres facteurs, notamment les troubles préexistants non reliés au travail.

Le lien de causalité avec le travail est établi lors de la détermination de l'admissibilité initiale. Les décideurs continuent d'évaluer le lien de causalité avec le travail d'une déficience persistante d'un travailleur tout au long du cycle de vie d'une demande de prestations.

Les doctrines de la « vulnérabilité de la victime » et de l'« état dégénérescent de la victime » sont des principes juridiques bien établis qui sont des éléments du processus décisionnel à la CSPAAT.

La CSPAAT rend ses décisions selon le bien-fondé et l’équité de chaque cas (voir le document 11-01-03, Bien fondé et équité du cas).

Lorsque les preuves à l'appui ou à l'encontre d'une question liée à la demande de prestations d'un travailleur sont d'égale valeur, le bénéfice du doute doit être accordé au travailleur (voir le document 11-01-13, Bénéfice du doute).

 

But

Le but de la présente politique est de définir le trouble préexistant et de fournir des directives aux décideurs sur la façon d’évaluer l’effet, le cas échéant, d’un trouble préexistant après que la décision sur l’admissibilité initiale a été rendue.

Définitions

Troubles préexistants

Par trouble préexistant, on entend tout trouble qui existait avant la lésion ou maladie reliée au travail, notamment les lésions, les maladies, les troubles dégénératifs et les troubles psychiatriques. L'existence du trouble doit être confirmée par des preuves cliniques d'avant ou d'après la lésion, et celle-ci peut avoir été évidente avant que la lésion ou maladie reliée au travail ne se produise, ou le devenir par la suite.

Les troubles préexistants peuvent comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter :

  • les troubles préexistants qui ont donné lieu à des périodes de déficience ou de maladie nécessitant des soins de santé et qui ont causé une perturbation touchant l’emploi avant que la lésion ou la maladie reliée au travail ne se produise, tel que défini dans le document 15-02-04, En raison d'une aggravation,
  • les troubles sous-jacents ou asymptomatiques qui ne se sont manifestés qu'après l'accident, tel que défini dans le document 14-05-03, Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés, et
  • les déficiences permanentes reliées au travail pour lesquelles la CSPAAT a accordé une pension d’invalidité permanente ou une indemnité pour perte non financière (PNF).

Déficience

Par déficience, on entend toute anomalie ou perte physique ou fonctionnelle (y compris un préjudice esthétique) résultant d’une lésion ainsi que tout dommage psychologique qui découle de l’anomalie ou de la perte.

Admissibilité initiale

Le décideur détermine d'abord l’admissibilité dans le cadre de la demande de prestations (voir le document 11-01-01, Procédure de décision).

Conformément à la doctrine de la « vulnérabilité de la victime », le fait qu'un travailleur puisse être atteint d'un trouble préexistant qui pourrait accroître sa vulnérabilité face à une lésion ou maladie n'est pas pris en considération au moment de la détermination initiale de l'admissibilité dans le cadre d'un dossier. Dans de tels cas, la Commission indemnise le travailleur pour la lésion ou la maladie reliée au travail, et la demande de prestations n'est pas refusée en raison de l'existence d'un trouble préexistant.

Admissibilité continue en présence d’un trouble préexistant

La présence d’un trouble préexistant ne signifie pas nécessairement qu’il est une cause de la déficience du travailleur ou que la déficience n'est plus reliée au travail. Lorsqu'un trouble préexistant est évident ou le devient, le lien de causalité avec le travail de la déficience persistante doit être surveillé.

Si le trouble préexistant n’a pas d’effet sur la déficience du travailleur, il n'y a pas d'effet sur les prestations du travailleur.

Si le trouble préexistant a un effet sur la déficience du travailleur, les prestations continuent généralement d'être versées tant que la lésion ou la maladie reliée au travail continue de contribuer de façon importante à la déficience du travailleur.

 

Déterminer le lien de causalité avec le travail de la déficience persistante

Dès que l'existence d'un trouble préexistant a été établie, le lien de causalité continu avec le travail est déterminé en considérant le lien, le cas échéant, entre le trouble préexistant, la lésion ou la maladie reliée au travail et la déficience du travailleur en se fondant sur les preuves cliniques.

Le décideur détermine si le trouble préexistant a un effet sur la déficience persistante du travailleur en tenant compte de facteurs comme ceux qui suivent :

  • si la déficience affecte la même partie du corps ou le même système que celle ou celui du trouble préexistant;
  • si la déficience se poursuit après la période de rétablissement prévue, compte tenu de la lésion ou maladie reliée au travail;
  • si la déficience est imprévisiblement grave, compte tenu de l’accident relié au travail;
  • s'il y a un changement dans la capacité du travailleur d’accomplir le travail d’avant l’accident qui est plus important que celui qu’on prévoyait, compte tenu de la lésion ou maladie reliée au travail.

En évaluant l'effet du trouble préexistant sur la déficience persistante du travailleur, le décideur détermine si la lésion ou la maladie reliée au travail continue d'être un facteur contributif important. Pour cette détermination, le décideur considère l'importance de la lésion ou de la maladie reliée au travail relativement à celle du trouble préexistant.

Dans certains cas, les preuves cliniques peuvent démontrer que l'importance du trouble préexistant est tellement grande qu'elle l'emporte sur l'effet de la lésion ou de la maladie reliée au travail, le rendant négligeable. Lorsque cela se produit, l'importance de la lésion ou de la maladie reliée au travail n'est pas considérée comme assez suffisante comparativement au trouble préexistant pour que le versement des prestations se poursuive.

Pour déterminer si un trouble préexistant l'emporte sur la lésion ou la maladie reliée au travail, le décideur détermine si le degré de déficience actuel du travailleur persisterait malgré la lésion ou la maladie reliée au travail et si la lésion ou la maladie reliée au travail causerait à elle seule un degré de déficience similaire. Si la lésion ou la maladie reliée au travail cause un degré de déficience similaire, elle est encore considérée comme une cause importante de la déficience persistante.

Si le trouble préexistant l'emporte sur la lésion ou la maladie reliée au travail et qu'il résulte d'un accident relié au travail antérieur, le décideur détermine s'il y a eu récidive (voir le document 15-02-05, Récidives).

Dans les cas où le trouble préexistant ne contribue pas à la déficience persistante, mais qu'il prolonge le rétablissement de la lésion ou de la maladie reliée au travail, les prestations continuent d’être versées tant que la déficience préexistante est reliée au travail, même si le rétablissement prend plus de temps en raison du trouble préexistant.

Lorsque la preuve clinique démontre que le trouble préexistant s'est aggravé par suite d'une lésion ou d'une maladie reliée au travail, les prestations continuent d’être versées jusqu'à ce que le travailleur se rétablisse de l'aggravation du trouble préexistant.

Opinion clinique

Si le décideur est d’avis que la preuve clinique actuelle ne démontre pas clairement que la déficience persistante est reliée au travail, il peut obtenir une opinion clinique pour l'aider à faire cette détermination.

Déficience permanente

Dans les cas où il semble que le travailleur est atteint d’une déficience qui persiste après que le rétablissement maximal a été atteint et qui a été causée à la fois par la lésion ou maladie reliée au travail et un trouble préexistant, la déficience reliée au travail est déterminée (voir le document 11-01-05, Détermination de la déficience permanente).

Il n’est pas nécessaire que la lésion ou maladie reliée au travail soit la seule cause de la déficience pour que le degré de déficience permanente reliée au travail soit déterminé.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er novembre 2014 ou après cette date, pour tous les accidents.

Réexamen des politiques

La présente politique sera réexaminée dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur.

Historique du document

La présente est une nouvelle politique.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 2(1), 13(1)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Paragraphes 1(1), 4(1)

Procès-verbal

Conseil d'administration No 3(f), le 18 septembre 2014, page 7317