Détermination d’une déficience permanente

Politique

Une déficience reliée au travail est considérée comme permanente lorsqu’elle se poursuit après que le rétablissement maximal a été atteint.

Le rétablissement d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail est considéré comme réalisé s’il n’y a aucune preuve de déficience persistante reliée au travail au moment où le rétablissement maximal est atteint.

On considère qu’il n’y a pas de déficience permanente si une détermination a été faite le 1er janvier 1998 ou après cette date, conformément à la politique 18-05-03, Détermination du degré de déficience permanente, et qu’elle a donné lieu à un taux de 0 %.

Principes

Les travailleurs ont droit à une indemnisation s’ils sont atteints de déficiences permanentes résultant de lésions ou maladies professionnelles.

But

Le but de cette politique est de décrire comment la Commission détermine si une déficience permanente reliée au travail est présente.

Directives

Définitions

Par déficience, on entend toute anomalie ou perte physique ou fonctionnelle, y compris un préjudice esthétique, résultant d’une lésion ainsi que tout dommage psychologique qui découle de l’anomalie ou de la perte.

Par rétablissement maximal (RM), on entend que le rétablissement a atteint un plateau et qu’il n’y aura vraisemblablement pas d’amélioration importante à l’égard de la lésion ou de la maladie reliée au travail.

Par déficience permanente, on entend une déficience qui persiste après que le travailleur a atteint le RM.

Par amélioration importante, on entend un degré marqué d’amélioration de la lésion ou maladie reliée au travail qui se manifeste par un changement mesurable des constatations cliniques.

Généralités

Pour déterminer si une déficience permanente est présente, le décideur doit confirmer ce qui suit :

  • le RM a été atteint;
  • la preuve d’une déficience persistante existe, et
  • la déficience persistante résulte de la lésion ou maladie professionnelle.

Détermination du RM

Dans tous les cas, le décideur doit indiquer le moment où le RM a été atteint. Le décideur tient compte de ce qui suit :

  • si les preuves cliniques récentes indiquent un changement dans la lésion ou la maladie reliée au travail;
  • si le travailleur reçoit ou recevra des traitements qui sont susceptibles d’améliorer sa lésion ou sa maladie reliée au travail, ou
  • si le travailleur suit un traitement ou prend des médicaments pour maintenir son niveau actuel de rétablissement.

Au besoin, une opinion clinique peut être obtenue pour déterminer le moment où le RM a été atteint.

Détermination du RM dans les demandes de prestations pour maladies professionnelles

Dans certains cas, en raison de la nature de la lésion ou maladie, on ne peut s’attendre à une amélioration importante en ce qui concerne le rétablissement du travailleur, et le jour qui suit la date de l'accident peut être considéré comme la date du RM.

Lésions ou maladies multiples

Généralement, dans les dossiers qui comprennent plus d’un siège de lésion ou de maladie reliée au travail, un travailleur atteint son RM seulement lorsqu’il est établi qu’il n’y aura vraisemblablement plus d’amélioration importante à l’égard de tous les sièges de lésion ou de maladie.

Plus d’une date de RM peut être établie si, après que la première date a été établie et qu’une indemnité pour perte non financière (PNF) a été déterminée, une autre déficience permanente est déterminée

Troubles préexistants et autres troubles non reliés au travail

Le RM devrait généralement être atteint pour tous les troubles, reliés au travail ou non, qui contribuent à la déficience affectant le siège de la lésion ou maladie reliée au travail ou l’augmentent.

Nouvelle détermination du rétablissement maximal

Les dates de RM peuvent être déterminées à nouveau

  • si de nouvelles preuves cliniques indiquent que la lésion ou maladie reliée au travail est susceptible de s’améliorer au moyen de soins de santé additionnels,
  • l’admissibilité à des prestations pour une autre lésion ou maladie reliée au travail est reconnue avant que l’indemnité pour PNF ne soit déterminée.

Détermination d’une déficience persistante

Une fois que le RM a été déterminé, le décideur examine la preuve clinique pour déterminer s’il s’agit d’une déficience persistante.

La Commission considère

  • qu’une anomalie physique est un changement ou un préjudice à une partie du corps ou un système organique;
  • qu’une perte physique est la perte d’une partie ou de la totalité d’une partie du corps ou d’un système organique;
  • qu’une anomalie fonctionnelle est un mauvais fonctionnement d'une partie du corps ou d’un système organique;
  • qu’une perte fonctionnelle est la perte d’une partie ou de la totalité du fonctionnement d’une partie du corps ou d’un système organique;
  • qu’un préjudice esthétique est une apparence modifiée ou anormale, comme un changement de couleur, de forme ou de structure, ou une combinaison de ceux-ci;
  • qu’un dommage psychologique est la perte de fonctionnement psychologique ou un fonctionnement psychologique anormal.

Des facteurs comme le type ou la durée d’un traitement ne sont généralement pas considérés comme des indicateurs de déficience persistante en l’absence de preuves cliniques de déficience.

Détermination du lien de causalité avec le travail

Le décideur doit confirmer que la déficience persistante est reliée au travail en déterminant

  • si le diagnostic actuel est le même que le diagnostic initial de la lésion ou maladie reliée au travail ou est compatible avec celui-ci;
  • si les preuves cliniques de déficience sont reliées au diagnostic actuel, et
  • si un trouble préexistant ou un autre facteur non relié au travail cause la déficience ou y contribue.

Si la lésion ou maladie reliée au travail et un trouble préexistant ou un facteur non relié au travail contribuent au degré de déficience totale affectant le siège, la déficience attribuable à la lésion ou maladie professionnelle est déterminée.

Si la déficience persistante est uniquement causée par un trouble préexistant et(ou) un facteur non relié au travail, il n’y a pas de déficience permanente.

Pour plus de précisions au sujet des troubles préexistants et des autres facteurs non reliés au travail, voir les documents 15-02-03, Troubles préexistants et 15-06-08, Rajustement des prestations en raison d’un changement dans les circonstances non relié au travail et consécutif à un accident.

Indemnisation pour une déficience permanente

Accidents survenus le 2 janvier 1990 ou après cette date

Les travailleurs atteints d’une déficience permanente en raison d’une lésion ou d’une maladie survenue le 2 janvier 1990 ou après cette date ont droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) en fonction du degré de leur déficience permanente exprimé sous forme de pourcentage de la déficience totale permanente de la personne globale. La Commission détermine le degré de déficience permanente comme indiqué dans le document 18-05-03, Détermination du degré de déficience permanente.

Accidents antérieurs au 2 janvier 1990

Les travailleurs atteints d’une déficience permanente en raison d’une lésion ou d’une maladie survenue avant le 2 janvier 1990 peuvent avoir droit à des prestations d’invalidité permanente. La Commission détermine le degré de déficience permanente comme indiqué dans le document 18-07-01, Détermination du degré de déficience permanente.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er novembre 2014 ou après cette date, pour tous les accidents.

Réexamen des politiques

La présente politique sera réexaminée dans les cinq années qui suivent la date d'entrée en vigueur.

Historique du document

Le présent document remplace le document 11-01-05 daté du 18 juillet 2008.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 11-01-05 daté du 1er juin 2006;
document 11-01-05 daté du 12 octobre 2004;
document 18-05-02* daté du 15 juin 1999;
document 6,1 daté du 1er janvier 1998;
document 05-03-11* daté du 20 février 1991;
*Les documents 05-03-11 et 18-05-02 ont été combinés pour devenir le document 11-01-05 daté du 12 octobre 2004.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 2 (1), 46, 47, 58, 59, 44, 106
Règl. de l’Ont. 175/98
Article 18

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Article 42, paragraphe 1 (1)
Règlement 1102, R.R.O. 1990
Article 15

Procès-verbal

de la Commission

No 4, le 22 septembre 2014, page 518