Politique
Les travailleurs agricoles étrangers qui concluent des contrats de travail avec des employeurs agricoles de l’Ontario dans le cadre du « Programme des travailleuses et travailleurs agricoles saisonniers des Antilles (membres du Commonwealth) et du Mexique » sont des travailleurs bénéficiant d’une protection aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
Les directives de la présente politique tiennent compte de l’accès limité et temporaire de ces travailleurs au marché du travail de l’Ontario et des différences salariales importantes qui existent entre le marché du travail de l’Ontario et celui du pays d’origine de ces travailleurs.
But
La présente politique a pour but de décrire les règles de protection des travailleurs agricoles étrangers participant au « Programme des travailleuses et travailleurs agricoles saisonniers des Antilles (membres du Commonwealth) et du Mexique » et de fournir des directives concernant :
- le retour au travail;
- l’admissibilité à des prestations pour perte de gains (PG); et
- la détermination des gains moyens, des gains d’après la lésion et des gains assurables.
Directives
Définitions
Aux fins de la présente politique, les définitions de la présente rubrique s’appliquent.
Par saison agricole, on entend la durée du ou des contrats de travail conclus au cours d’une même année civile entre le travailleur agricole étranger et le ou les employeurs agricoles de l’Ontario.
Par saison non agricole, on entend la ou les périodes qui se situent hors de la saison agricole telle qu’elle est définie dans la présente politique.
Par contrat, on entend le ou les contrats de travail conclus entre le travailleur agricole étranger et le ou les employeurs agricoles de l’Ontario pour une seule année civile. Ce contrat est distinct du contrat de travail pour l’embauche de travailleurs agricoles saisonniers au Canada et s’y ajoute.
Par travail prévu, on entend un travail dans le pays d’origine que, de l’avis de la Commission, le travailleur avait l’intention d’accomplir pendant la saison non agricole. Aux fins des décisions concernant le retour au travail, l’admissibilité à des prestations pour PG et les gains d’après la lésion, un travail dans le pays d’origine qui est similaire par sa nature et son salaire au travail prévu est considéré comme étant le travail prévu.
Règles régissant la protection
La protection entre en vigueur dès qu’un travailleur arrive au point de départ convenu dans son pays d’origine et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il retourne dans son pays d’origine.
Au cours de ses déplacements en Ontario, un travailleur est couvert dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- il se rend d’un aéroport situé en Ontario aux lieux de travail de l’employeur;
- il utilise un moyen de transport autorisé par l’employeur; ou
- il emprunte une route directe et ininterrompue pour se rendre aux lieux de travail de l’employeur et en revenir.
En plus d’être protégé pendant qu’il se trouve « au cours de l’emploi », un travailleur est également protégé pendant qu’il s’adonne à des activités récréatives, prend ses repas et dort dans des logis fournis par l’employeur.
Exception
En règle générale, un travailleur n’est pas protégé ou n’est pas réputé être « au cours de l’emploi » lorsqu’il accomplit l’une des activités suivantes :
- des activités récréatives hors des lieux de travail de l’employeur;
- des activités associées à la réparation de biens personnels; ou
- des activités non reliées au travail, conformément au document 15-03-08, Activités personnelles/Retrait du travailleur de l’emploi.
Pays participants
Les agents de liaison des pays dont les travailleurs participent au « Programme des travailleuses et travailleurs agricoles saisonniers des Antilles (membres du Commonwealth) et du Mexique » sont responsables des intérêts de ces travailleurs et de leurs besoins en matière de transport, que ce soit vers le Canada ou hors du Canada.
Présentation d’une demande de prestations
Un travailleur blessé doit présenter une demande de prestations avant de quitter le Canada. Un travailleur blessé qui quitte le pays doit également en informer la Commission avant son départ, comme indiqué dans le document 15-06-07, Travailleurs quittant la province ou le pays.
L’agent de liaison du travailleur peut fournir de l’aide afin de veiller à ce que l’Avis de lésion ou de maladie (travailleuse ou travailleur) – (formulaire 6), soit rempli par le travailleur et retourné à la Commission. Pour plus de renseignements sur la présentation d’une demande de prestations, consulter le document 15-01-03, Obligation du travailleur de présenter une demande de prestations et de consentir à la divulgation des renseignements.
Si le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance, la Commission effectue le premier versement d’indemnisation (maximum de deux semaines de prestations pour PG) même si elle n’a pas reçu la demande de prestations. Toutefois, aucune autre prestation n’est versée tant que la demande de prestations n’a pas été reçue, que le travailleur se trouve au Canada ou hors du pays.
Retour au travail
Lorsqu’un travailleur subit une lésion reliée au travail ou contracte une maladie professionnelle, les parties du lieu de travail (le travailleur et l’employeur au moment de l’accident) collaborent avec la Commission pour permettre au travailleur de retourner au travail. La Commission donne la priorité au retour à un travail approprié et disponible auprès de l’employeur au moment de l’accident en Ontario durant la saison agricole et dans le cadre du permis de travail du travailleur. Consulter le document 19-02-08, Obligations de collaboration en matière de retour au travail, pour obtenir des directives sur les obligations de collaboration des parties du lieu de travail dans le cadre du processus de retour au travail.
Évaluation de retour au travail
S’il existe des défis au retour au travail d’un travailleur que les parties du lieu de travail ne peuvent surmonter d’elles-mêmes, la Commission effectue une évaluation de retour au travail. La Commission utilise l’évaluation de retour au travail pour déterminer si le travailleur est ou sera apte, sur le plan médical, à reprendre le travail agricole qu’il accomplissait avant la lésion en Ontario (avec ou sans adaptations) ou un nouveau travail agricole approprié.
La Commission peut également évaluer si le travailleur est ou sera apte, sur le plan médical, à retourner au travail sur le marché du travail de son pays d’origine dans l’une des deux circonstances suivantes :
- la Commission détermine que le travailleur sera incapable de façon permanente de reprendre un travail agricole en Ontario en raison de la lésion ou de la maladie reliée au travail;
- la Commission détermine que le travailleur sera apte à reprendre un travail agricole à temps partiel ou à temps plein en Ontario, mais qu’il sera incapable d’effectuer le travail prévu pendant la saison non agricole en raison de la lésion ou de la maladie reliée au travail.
Pour des directives sur l’évaluation de retour au travail, consulter le document 19-02-10, Évaluations et programmes de retour au travail. Toutefois, pour les évaluations relatives au retour au travail dans le pays d’origine du travailleur, les références au « marché du travail » désignent le marché du travail du pays d’origine du travailleur. Par souci de clarté, pour ce qui est du retour au travail en Ontario, le travail ne relevant pas du permis de travail du travailleur n’est pas pris en considération.
Programme de retour au travail
Après l’évaluation de retour au travail, si nécessaire, la Commission élabore un programme de retour au travail qui décrit l’aide et les services dont le travailleur a besoin pour pouvoir reprendre un travail agricole en Ontario.
Dans certains cas, lorsque des critères précis sont remplis, la Commission peut également ou plutôt élaborer un programme de retour au travail qui décrit l’aide et les services dont le travailleur a besoin pour pouvoir retourner au travail sur le marché du travail de son pays d’origine (local ou plus large).
Si la Commission détermine que le travailleur sera incapable de façon permanente de reprendre un travail agricole en Ontario en raison de la lésion ou de la maladie reliée au travail, la Commission examine les possibilités de retour au travail sur le marché du travail du pays d’origine du travailleur dans le but de rétablir les gains moyens d’avant la lésion. Conformément au document 19-02-10, Évaluations et programmes de retour au travail, les possibilités de retour au travail peuvent inclure des emplois sur le marché du travail du pays d’origine pour lesquels le travailleur possède déjà les compétences polyvalentes ou existantes nécessaires, ou des emplois sur le marché du travail du pays d’origine pour lesquels le travailleur a besoin d’une formation.
Si la Commission détermine que le travailleur sera apte à reprendre un travail agricole à temps partiel ou à temps plein en Ontario, elle ne lui fournit généralement pas d’aide et de services de retour au travail pour lui permettre de retourner sur le marché du travail de son pays d’origine. La seule exception à cette règle s’applique quand les deux critères suivants sont remplis :
- la Commission est convaincue que le travailleur avait l’intention de travailler dans son pays d’origine pendant la saison non agricole;
- la Commission détermine que le travailleur sera incapable d’accomplir le travail prévu pendant la saison non agricole en raison de la lésion ou de la maladie reliée au travail.
Si les deux critères d’exception sont remplis, la Commission examine la nature de la lésion ou de la maladie reliée au travail, la durée de la saison non agricole et l’ampleur du soutien nécessaire pour le retour du travailleur à un travail saisonnier non agricole sur le marché du travail de son pays d’origine lorsqu’elle évalue la nécessité de fournir de l’aide et des services de retour au travail. Dans les cas où une aide et des services de retour au travail sont fournis, l’objectif est de rétablir, dans la mesure du possible, les gains associés au travail prévu.
Pour des directives sur les programmes de retour au travail, consulter le document 19-02-10, Évaluations et programmes de retour au travail. Toutefois, lorsque l’aide et les services de retour au travail sont fournis pour permettre un retour au travail dans le pays d’origine, les références au « marché du travail » et au « système de Classification nationale des professions » désignent le marché du travail du pays d’origine du travailleur et le système de Classification nationale des professions du pays d’origine, s’il en existe un.
Admissibilité à des prestations pour PG
Saison agricole de l’année de l’accident
Un travailleur a généralement droit à des prestations pour PG totale pour le reste de son contrat au cours de la saison agricole de l’année de l’accident si les deux critères suivants sont remplis :
- la nature ou la gravité de la lésion ou maladie empêche complètement le travailleur de retourner à n’importe quel type de travail, ou le travailleur est apte à retourner à un certain type de travail, mais la Commission détermine qu’il n’y a pas de travail approprié dans le cadre du permis de travail;
- le travailleur collabore aux mesures en matière de soins de santé et à tous les aspects du processus de retour au travail.
Un travailleur qui est apte à retourner à un certain type de travail, mais qui n’est pas en mesure de rétablir tous ses gains moyens d’avant la lésion dans un emploi approprié et disponible, a généralement droit à des prestations pour PG partielle.
Consulter le document 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains (PG) (avant le réexamen final), pour des directives sur le paiement et le réexamen des prestations pour PG, à l’exception des rubriques « Gains d’emploi réels » et « Gains déterminés ». Pour obtenir des directives sur la détermination des gains moyens d’avant la lésion et des gains d’après la lésion aux fins du calcul des prestations pour PG, consulter les rubriques « Gains moyens » et « Prestations pour PG : gains d’après la lésion » de la présente politique.
Pour les directives relatives à l’obligation de collaboration du travailleur, voir le document 22-01-03, Obligations du travailleur en matière de collaboration.
Saison non agricole et futures saisons agricoles
Un travailleur peut avoir droit à des prestations pour PG pendant la saison non agricole et(ou) les futures saisons agricoles si la Commission détermine ou prévoit que le travailleur sera incapable de façon permanente de reprendre un travail agricole en Ontario en raison de la lésion ou de la maladie reliée au travail.
Un travailleur dont la Commission détermine ou prévoit qu’il sera apte à reprendre un travail agricole à temps partiel ou à temps plein en Ontario n’a généralement pas droit à des prestations pour PG pendant la saison non agricole. La seule exception à cette règle s’applique quand les deux critères suivants sont remplis :
- la Commission est convaincue que le travailleur avait l’intention de travailler dans son pays d’origine pendant la saison non agricole;
- la Commission détermine que le travailleur sera incapable d’accomplir le travail prévu pendant la saison non agricole en raison de la lésion ou de la maladie reliée au travail.
Un travailleur dont la Commission détermine ou prévoit qu’il sera apte à reprendre un travail agricole à temps partiel ou à temps plein en Ontario peut avoir droit à des prestations pour PG au cours d’une future saison agricole si la Commission détermine qu’il subit une perte de gains provenant d’un travail agricole en Ontario au cours de cette saison en raison de la lésion ou de la maladie reliée au travail.
Pour un travailleur dont la Commission détermine ou prévoit qu’il sera incapable de façon permanente de reprendre un travail agricole en Ontario :
- Le travailleur peut avoir droit à des prestations pour PG totale pendant la saison non agricole et(ou) une future saison agricole si les deux critères suivants sont remplis :
- la nature ou la gravité de la lésion ou maladie empêche le travailleur de retourner à n’importe quel type de travail, ou le travailleur est apte à retourner à un certain type de travail, mais la Commission détermine qu’aucun travail approprié n’est disponible;
- le travailleur collabore aux mesures en matière de soins de santé et au processus de retour au travail.
- Le travailleur peut avoir droit à des prestations pour PG partielle pendant la saison non agricole et(ou) une future saison agricole s’il est apte à reprendre un certain type de travail, mais que la Commission détermine qu’il n’est pas en mesure de rétablir ses gains moyens d’avant la lésion.
- La perte de gains du travailleur cesse si la Commission détermine qu’il est en mesure de rétablir ses gains moyens d’avant la lésion.
Pour un travailleur dont la Commission détermine ou prévoit qu’il sera apte à reprendre un travail agricole à temps partiel ou à temps plein en Ontario, mais qui est incapable d’accomplir le travail prévu pendant la saison non agricole :
- Le travailleur peut avoir droit à des prestations pour PG totale pendant la saison non agricole si les deux critères suivants sont remplis :
- la nature ou la gravité de la lésion ou maladie empêche le travailleur de retourner à n’importe quel type de travail, ou le travailleur est apte à retourner à un certain type de travail, mais la Commission détermine qu’aucun travail approprié n’est disponible;
- le travailleur collabore aux mesures en matière de soins de santé et au processus de retour au travail.
- Le travailleur peut avoir droit à des prestations pour PG partielle pendant la saison non agricole s’il est apte à reprendre un certain type de travail, mais que la Commission détermine qu’il n’est pas en mesure de toucher le salaire associé au travail prévu.
- La perte de gains du travailleur pendant la saison non agricole cesse si la Commission détermine que le travailleur est en mesure de toucher le salaire associé au travail prévu.
Pour un travailleur dont la Commission détermine ou prévoit qu’il sera apte à reprendre un travail agricole à temps partiel ou à temps plein en Ontario :
- Le travailleur peut avoir droit à des prestations pour PG totale au cours d’une future saison agricole si les deux critères suivants sont remplis :
- la nature ou la gravité de la lésion ou maladie empêche le travailleur de retourner à tout type de travail agricole en Ontario, ou le travailleur est apte à retourner à un certain type de travail agricole en Ontario, mais la Commission détermine qu’aucun travail approprié n’est disponible;
- le travailleur collabore aux mesures en matière de soins de santé et au processus de retour au travail.
- Le travailleur peut avoir droit à des prestations pour PG partielle au cours d’une future saison agricole si la Commission détermine qu’il est apte à reprendre un certain type de travail agricole en Ontario, mais qu’il n’est pas en mesure de rétablir ses gains moyens d’avant la lésion.
- La perte de gains du travailleur au cours d’une future saison agricole cesse si la Commission détermine qu’il est en mesure de rétablir ses gains moyens d’avant la lésion.
Consulter le document 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains (PG) (avant le réexamen final), pour des directives sur le paiement et le réexamen des prestations pour PG, à l’exception des rubriques « Gains d’emploi réels » et « Gains déterminés ». Pour obtenir des directives sur la détermination des gains moyens d’avant la lésion et des gains d’après la lésion aux fins du calcul des prestations pour PG, consulter les rubriques « Gains moyens » et « Prestations pour PG : gains d’après la lésion » de la présente politique.
Pour les directives relatives à l’obligation de collaboration du travailleur, voir le document 22-01-03, Obligations du travailleur en matière de collaboration.
Prestations pour PG : gains d’après la lesion
Aux fins du calcul des prestations pour PG, la Commission base les gains d’après la lésion sur les gains d’emploi réels si un travailleur :
- est retourné au travail ou participe à des activités de retour au travail auprès de l’employeur qu’il avait au moment de l’accident;
- subit une perte de salaire à l’issue d’un programme de retour au travail auprès de l’employeur qu’il avait au moment de l’accident, même si le travail accompli auprès de cet employeur n’est pas l’emploi d’avant la lésion;
- est employé dans l’emploi approprié (EA) établi en Ontario auprès de l’employeur qu’il avait au moment de l’accident, même si ces gains ne sont pas conformes aux renseignements actuels au sujet des salaires sur le marché du travail;
- est employé dans l’EA établi en Ontario par un employeur agricole de l’Ontario autre que l’employeur au moment de l’accident;
- est employé dans son pays d’origine dans l’EA établi pour le pays d’origine pendant la saison non agricole, n’est pas volontairement sous-employé et que le salaire peut être validé, ou
- accomplit le travail prévu pendant la saison non agricole, n’est pas volontairement sous-employé et que le salaire peut être validé.
Aux fins du calcul des prestations pour PG, la Commission détermine que les gains d’après la lésion sont les gains associés à l’EA applicable si le travailleur :
- ne se voit pas offrir de services de retour au travail;
- demeure sans emploi à l’issue ou à la clôture d’un programme de retour au travail pour un EA en Ontario avec un employeur agricole et(ou) dans le pays d’origine, le cas échéant;
- est sous-employé dans un emploi qui n’est pas l’EA établi en Ontario avec un employeur agricole et(ou) dans le pays d’origine, le cas échéant; ou
- est volontairement sous-employé dans l’EA établi en Ontario avec un employeur agricole et(ou) dans le pays d’origine, le cas échéant.
Par souci de clarté, la Commission peut déterminer que le travail prévu est l’EA du pays d’origine lorsqu’il est approprié et disponible.
Dans les cas où la Commission n’est pas en mesure de valider, à sa satisfaction, les gains d’après la lésion touchés par le travailleur dans le cadre de l’EA du pays d’origine ou du travail prévu, la Commission utilise le salaire minimum ou le salaire minimum moyen comme gains d’après la lésion au lieu des gains de l’EA du pays d’origine ou du travail prévu.
Gains moyens
La Commission calcule généralement les gains moyens des travailleurs agricoles étrangers de la même manière que ceux des travailleurs résidents.
- La durée du cycle des gains moyens à court terme est cependant différente pour les travailleurs agricoles étrangers et pour les travailleurs résidents. Ce cycle différent de gains moyens à court terme signifie que :
la date à partir de laquelle les prestations pour PG sont recalculées en fonction des gains moyens à long terme du travailleur est également différente pour les travailleurs agricoles étrangers et pour les travailleurs résidents; et - le modèle de la Commission pour comparer et sélectionner les gains aux fins du calcul des prestations pour PG dans les cas où un travailleur a droit à des prestations pour PG en raison d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail pour une période qui suit une période sans admissibilité à des prestations pour PG (p. ex., un rétablissement suivi d’une récidive de la lésion ou de la maladie reliée au travail) est également différent pour les travailleurs agricoles étrangers et pour les travailleurs résidents.
Gains moyens à court terme
Les gains moyens à court terme des travailleurs agricoles étrangers sont généralement calculés de la même manière que pour les travailleurs résidents, conformément au document 18-02-02, Détermination des gains moyens à court terme.
Par souci de clarté et conformément aux rubriques « Types de gains et bases de gains » de l’annexe du document 18-02-02, Détermination des gains moyens à court terme, la chambre et les repas ne sont généralement pas inclus dans le calcul des gains moyens à court terme pour les travailleurs agricoles étrangers. La fourniture de la chambre et des repas est une exigence du programme et n’a généralement pas d’incidence sur le salaire du travailleur (c’est-à-dire que le salaire du travailleur ne change pas, que ce dernier accepte le logement fourni par l’employeur ou qu’il se procure son propre logement).
Pour les travailleurs agricoles étrangers, les gains moyens à court terme s’appliquent pour le reste du contrat du travailleur, plutôt que pour douze semaines. Il en est ainsi que la durée restante du contrat soit inférieure ou supérieure à douze semaines. Le rapatriement à la suite d’un accident du travail et avant la date de fin du contrat ne modifie pas la durée du cycle des gains moyens à court terme; les gains moyens à court terme s’appliquent pour la durée restante du contrat du travailleur.
Gains moyens à long terme
Les gains moyens à long terme des travailleurs agricoles étrangers sont généralement calculés de la même manière que pour les travailleurs résidents occupant un emploi non permanent, conformément au document 18-02-04, Détermination des gains moyens à long terme - Travailleurs occupant un emploi non permanent. La Commission fonde les prestations pour PG sur les gains moyens à long terme à compter du jour qui suit immédiatement la date de fin du contrat du travailleur.
La période de gains d’avant la lésion comprend à la fois la saison agricole et la saison non agricole, conformément aux directives énoncées dans la rubrique « Période visée par le nouveau calcul » du document 18-02-04, Détermination des gains moyens à long terme - Travailleurs occupant un emploi non permanent. Sous réserve de ces directives, la saison non agricole est incluse dans la période visée par le nouveau calcul, que le travailleur ait ou non touché des gains pendant cette période. Lorsqu’un travailleur déclare des gains durant la saison non agricole, la Commission tient compte des normes de déclaration du revenu en vigueur dans le pays d’origine du travailleur lors de la validation des gains déclarés.
Comparaison des gains moyens à la date de l’accident et des gains de la période d’emploi la plus récente
Lorsque la Commission détermine qu’un travailleur a droit à des prestations pour PG en raison d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail pour une période qui suit une période sans admissibilité à des prestations pour PG (p. ex., rétablissement suivi d’une récidive de la lésion ou de la maladie), la Commission compare les gains moyens du travailleur à la date de l’accident et les gains de la période d’emploi la plus récente. La Commission fonde les prestations pour PG sur le montant le plus élevé des deux.
Saison agricole de l’année de l’accident : Si la Commission détermine qu’un travailleur a droit à des prestations pour PG pour une période de la saison agricole de l’année de l’accident (p. ex., rétablissement suivi d’une récidive de la lésion ou de la maladie), pour le reste du contrat du travailleur, la Commission fonde les prestations pour PG sur les gains moyens à court terme à la date de l’accident ou, s’ils sont plus élevés, sur les gains moyens à court terme de la période d’emploi la plus récente du travailleur. La Commission calcule de nouveau les prestations pour PG en utilisant les gains moyens à long terme à compter du jour qui suit immédiatement la date de fin du contrat.
Pour obtenir des directives sur le nouveau calcul des gains moyens à long terme, consulter la rubrique « Nouveau calcul à la suite d’une récidive » du document 18-02-06, Détermination des gains moyens - Récidives. Toutefois, les références au cycle des gains moyens à court terme désignent le reste du contrat du travailleur.
Saison non agricole : Si la Commission détermine qu’un travailleur a droit à des prestations pour PG pour une période de la saison non agricole (p. ex., rétablissement suivi d’une récidive de la lésion ou de la maladie), la Commission compare les gains moyens à long terme à la date de l’accident et les gains moyens à court terme de la période d’emploi la plus récente du travailleur. Si les gains moyens à long terme à la date de l’accident n’ont pas été calculés à la fin de la saison agricole de l’année de l’accident, la Commission les calcule aux fins de cette comparaison.
Si les gains moyens à long terme à la date de l’accident sont plus élevés, c’est sur ces gains que la Commission fonde les prestations pour PG.
Si les gains moyens à court terme de la période d’emploi la plus récente du travailleur sont plus élevés, c’est sur ces gains que la Commission fonde les prestations pour PG jusqu’au début de la prochaine saison agricole ou jusqu’à douze semaines, en fonction des faits du dossier :
- Si la Commission est convaincue que le travailleur avait l’intention de reprendre un travail agricole en Ontario la saison suivante, elle recalcule les prestations pour PG en utilisant les gains moyens à long terme à la date de début de cette saison.
- Si la Commission est convaincue que le travailleur n’avait pas l’intention de reprendre un travail agricole en Ontario la saison suivante, elle recalcule les prestations pour PG en utilisant les gains moyens à long terme après douze semaines de paiements :
- si le travailleur occupait un emploi non permanent; ou
- si le travailleur occupait un emploi permanent et que la Commission détermine qu’il ne serait pas équitable de continuer à lui verser des prestations pour PG en fonction des gains moyens à court terme; on considère que la situation est inéquitable si les gains moyens à court terme du travailleur ne reflètent pas son profil de gains moyens à long terme.
Pour obtenir des directives sur le nouveau calcul des gains moyens à long terme, consulter la rubrique « Nouveau calcul et conversion en gains moyens à long terme » du document 18-02-06, Détermination des gains moyens - Récidives. Toutefois, les références au cycle des gains moyens à court terme désignent la période allant jusqu’à la date de début de la prochaine saison agricole pour un travailleur dont la Commission est convaincue qu’il a l’intention de reprendre un travail agricole en Ontario la saison suivante.
Future saison agricole : Si la Commission détermine qu’un travailleur a droit à des prestations pour PG au cours d’une future saison agricole, elle compare les gains moyens à long terme à la date de l’accident et les gains moyens à court terme de la période d’emploi la plus récente du travailleur.
Si la Commission détermine que les gains moyens à long terme à la date de l’accident sont plus élevés, c’est sur ces gains qu’elle fonde les prestations pour PG.
Si les gains moyens à court terme de la période d’emploi la plus récente du travailleur sont plus élevés, c’est sur ces gains que la Commission fonde les prestations pour PG pour le reste du contrat. La Commission calcule de nouveau les prestations pour PG en utilisant les gains moyens à long terme à compter du jour qui suit immédiatement la date de fin du contrat.
Pour obtenir des directives sur le nouveau calcul des gains moyens à long terme, consulter la rubrique « Nouveau calcul et conversion en gains moyens à long terme » du document 18-02-06, Détermination des gains moyens - Récidives. Toutefois, les références au cycle des gains moyens à court terme désignent le reste du contrat du travailleur.
Gains moyens des personnes survivantes
Comme pour les travailleurs résidents, lorsque le décès d’un travailleur agricole étranger résulte d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail, la Commission utilise généralement les gains moyens à long terme du travailleur décédé pour calculer les versements périodiques aux personnes survivantes. Consulter le document 18-02-09, Détermination des gains moyens – Versements périodiques aux survivantes et survivants, pour obtenir des directives complètes sur la détermination des gains moyens aux fins du calcul des versements périodiques aux personnes survivantes.
Gains assurables
Les employeurs calculent les gains assurables des travailleurs agricoles étrangers suivant la même méthode que pour les travailleurs résidents, sous réserve des directives énoncées dans le document 14-02-08, Détermination des gains assurables.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er mai 2025 ou après cette date, pour tous les accidents survenus le 1er mai 2025 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 12-04-08 daté du 5 janvier 2009.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 12-04-08 daté du 12 octobre 2004;
document 12-04-08 daté du 15 juin 1999.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
Articles 13, 15, 22, 40, 42, 43, 53 et 88
Approbation
Document approuvé par le président-directeur général le 25 mars 2025.