Détermination des gains moyens à long terme - Travailleurs occupant un emploi non permanent

Politique

Les gains d’un travailleur qui occupe un emploi non permanent fluctuent habituellement lorsque celui-ci change d’emploi, lorsqu’il connaît des périodes de chômage ou lorsqu’il touche à l’occasion des gains plus élevés ou moins élevés. Par conséquent, il est probable que les gains moyens à long terme de ce travailleur soient différents de ses gains moyens à court terme. Comme il ne serait pas équitable dans ce cas de continuer à lui verser des prestations pour perte de gains (PG) fondées sur les gains moyens à court terme, la Commission recalcule automatiquement les gains moyens pour les convertir en gains moyens à long terme.

Les prestations pour PG sont payées en fonction des gains moyens à long terme du travailleur à partir du début de la 13e semaine de leur versement.

But

La présente politique a pour but de décrire quand et comment un nouveau calcul des gains moyens à long terme est effectué dans le cas d’un travailleur occupant un emploi non permanent.

Directives

Définitions

Le terme emploi non permanent s’entend d’un emploi dans le cadre duquel un travailleur, selon le cas,

  • est embauché pour une période déterminée ou
  • est embauché pendant une période temporaire par l’intermédiaire d’un bureau de placement syndical.

Les travailleurs suivants occupent des emplois non permanents :

  • les travailleurs à contrat;
  • les travailleurs saisonniers ou les travailleurs occupant un emploi cyclique;
  • les travailleurs provenant d’une agence de placement temporaire.

Pour déterminer si un travailleur occupe un emploi permanent ou non permanent, la Commission tient compte généralement des renseignements sur les gains que lui transmet l’employeur (voir le document 15-01-02, Obligations initiales de l’employeur en matière de déclaration d’accident).

Dans certaines industries, comme l’industrie de la construction, les employeurs peuvent embaucher des travailleurs qui occuperont soit des emplois permanents, soit des emplois non permanents. (Pour obtenir une définition du terme «  emploi permanent », voir le document 18-02-03, Détermination des gains moyens à long terme - Travailleurs occupant un emploi permanent). Par conséquent, il se peut que le type d’industrie ne soit pas toujours révélateur de la relation d’emploi.

Le nouveau calcul des gains moyens suppose la nouvelle détermination des gains moyens d’un travailleur pour tenir compte du profil d’emploi à long terme de celui-ci. Les gains moyens à long terme qui résultent du nouveau calcul entrent en vigueur à compter du début de la 13e semaine de versement des prestations pour PG.

Un changement du profil d’emploi s’entend d’un changement qui survient dans l’emploi du travailleur et qui est suffisamment important pour qu’il ne soit pas tenu compte de la période précédant ledit changement dans la détermination des gains à long terme du travailleur. Les situations suivantes peuvent constituer un changement du profil d’emploi :

  • changement d’emploi : le travailleur passe d’un emploi permanent à un emploi non permanent, et vice-versa;
  • changement de statut pour passer d’entrepreneur dépendant à travailleur occupant un emploi non permanent (voir le document 18-02-08, Détermination des gains moyens - Cas exceptionnels); ou
  • changement de statut : un travailleur ayant une assurance facultative devient un travailleur occupant un emploi non permanent.

Tout changement dans le profil d’emploi a pour effet de raccourcir la période visée par le nouveau calcul des gains moyens à long terme.

Par période sans gains, on entend une période au cours de laquelle le travailleur ne touchait aucuns gains pour cause de mise à pied, de résiliation de contrat, de maladie ou de congé sans solde, entre autres raisons.

Les périodes sans gains qui font partie du profil d’emploi (p. ex., les mises à pied et les résiliations de contrat) sont prises en compte dans le nouveau calcul (voir la rubrique « Périodes sans gains comprises dans le nouveau calcul » dans le présent document). Par contre, le nouveau calcul ne tient pas compte des périodes sans gains qui ne font pas partie du profil d’emploi (p. ex., les congés de maternité ou les congés parentaux). Voir à cet effet la rubrique « Périodes sans gains exclues du nouveau calcul » dans le présent document.

Nouveau calcul

La Commission procède au nouveau calcul des gains moyens du travailleur après que celui-ci a reçu des prestations pour PG pendant 12 semaines.

Méthode applicable au nouveau calcul

Pour déterminer le montant des gains moyens à long terme du travailleur, la Commission accomplit ce qui suit :

  • elle établit la période visée par le nouveau calcul;
  • elle additionne l’ensemble des gains (y compris les prestations d’assurance-emploi) tirés de tous les emplois occupés durant la période visée par le nouveau calcul;
  • elle retranche les périodes sans gains qui devraient être exclues de la période visée par le nouveau calcul; et
  • elle divise le montant des gains par le nombre de semaines (ou de jours) comprises dans la période visée par le nouveau calcul afin d’obtenir un montant de gains moyens à long terme hebdomadaire.

Les périodes pendant lesquelles le travailleur occupait un emploi autonome non couvert sont réputées faire partie de son profil d’emploi et n’ont pas pour effet de raccourcir la période visée par le nouveau calcul. En conséquence, ni les gains tirés d’un emploi autonome non couvert ni les heures travaillées dans le cadre d’un tel emploi ne peuvent être pris en compte dans le nouveau calcul.

Période visée par le nouveau calcul

Les gains moyens à long terme des travailleurs visés par la présente politique sont généralement basés sur l’emploi occupé pendant les 24 mois précédant la lésion.

Afin de faciliter la collecte de renseignements sur les gains passés du travailleur, la période de 24 mois peut être, selon le cas,

  • prolongée pour englober les deux années civiles complètes précédant la lésion, ainsi que la partie de l’année en cours qui précède la date de la lésion ou
  • raccourcie pour comprendre seulement l’année civile complète précédant la lésion, ainsi que la partie de l’année en cours qui précède la date de la lésion, à condition que la période en question donne une représentation fidèle du profil d’emploi du travailleur.

Si la Commission prolonge ou raccourcit la période visée par le nouveau calcul, elle peut tenir compte de la nature saisonnière ou cyclique de l’emploi occupé par le travailleur.

Exemple

Chaque année, du 1er avril au 31 octobre, David travaille comme travailleur saisonnier pour le même employeur. Le 15 mai 2002, David subit une lésion reliée au travail. Dans un tel cas, la Commission tente d’abord de recueillir les renseignements sur les gains se rapportant à la période de 24 mois précédant la lésion (p. ex., du 15 mai 2000 au 14 mai 2002).

David ne peut cependant pas fournir ces renseignements facilement. Il transmet donc ses feuillets T4 relatifs aux années d’imposition 2000 et 2001, les relevés relatifs à l’assurance-emploi ainsi que les renseignements sur les gains que lui a fournis l’employeur pour la période allant du 1er janvier 2002 au 14 mai 2002. Étant donné que la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars constitue chaque année une période sans gains pour David, la Commission se servira de la période allant du 1er avril 2000 au 14 mai 2002 (soit 25,5 mois) comme période visée par le nouveau calcul.

Changement du profil d’emploi

Dans tous les cas, un changement dans le profil d’emploi a pour effet de raccourcir la période visée par le nouveau calcul. Si une période plus courte est utilisée à cette fin, celle-ci commence à courir à compter de la date à laquelle le changement réel s’est produit (c’est-à-dire la date à laquelle il y a eu passage d’un profil d’emploi à un autre).

Exemple - Changement du profil d’emploi

Patricia a occupé un emploi permanent chez ABC ltée du 12 janvier 1998 au 15 septembre 1998, date à laquelle elle a été mise à pied en raison d’une pénurie de travail. Patricia a reçu des prestations d’assurance-emploi jusqu’au 1er avril 1999, puis s’est ensuite trouvé un emploi permanent chez XYZ inc. À la suite d’un licenciement survenu le 20 avril 2000, Patricia a de nouveau touché des prestations d’assurance-emploi jusqu’au 10 mai 2000. Le 25 mai 2000, elle a joint la liste d’employés de JKL Services temporaires et elle a été affectée à un emploi chez RS Entreprises le 5 juin 2000. Patricia a subi une lésion reliée au travail le 30 août 2000.

Au moment où elle a subi sa lésion, Patricia était considérée comme une travailleuse occupant un emploi non permanent. Elle est donc assujettie à un nouveau calcul automatique de ses gains moyens en fonction des gains qu’elle a touchés durant les 24 mois précédant la lésion (soit du 30 août 1998 au 29 août 2000). Au moment de déterminer la période visée par le nouveau calcul, la Commission a noté que l’emploi précédent qu’avait occupé Patricia était considéré comme un emploi « permanent ». Par conséquent, les gains qu’elle a touchés avant le début de son emploi chez RS Entreprises n’ont pas été pris en compte lors de la détermination de ses gains moyens à long terme. La date à laquelle Patricia a commencé à travailler pour RS Entreprises constitue la date du « changement de profil d’emploi » et c’est à compter de cette date que s’applique le nouveau calcul des gains moyens à long terme. Ainsi, la période visée par le nouveau calcul s’étend du 5 juin au 29 août 2000.

Périodes sans gains comprises dans le nouveau calcul

La Commission considère les périodes de chômage comme faisant partie intégrante du profil d’emploi des travailleurs qui occupent un emploi non permanent. Dans un tel cas, la Commission tient compte des périodes de chômage attribuables à une mise à pied, à une cessation d’emploi, à un emploi saisonnier ou à la non-disponibilité du travail. Toutefois, parce qu’elle tient compte de ces périodes de chômage, la Commission prend en compte à titre de gains les prestations brutes d’assurance-emploi qu’a touchées le travailleur pendant ces périodes.

Exemple

Kan, adjoint administratif, reçoit des prestations pour PG pendant 12 semaines. Au terme de ces 12 semaines, la Commission peut recalculer les gains moyens à long terme de Kan. Au cours de la période de 730 jours (24 mois) visée par le nouveau calcul, Kan a connu deux périodes pendant lesquelles il a reçu des prestations d’assurance-emploi totalisant 6 000 $.  La perception de ce type de prestations n’a pas d’incidence sur la période visée par le nouveau calcul; cependant, les gains obtenus de l’assurance-emploi sont ajoutés aux gains d’emploi qu’a reçus Kan durant la période de 730 jours (24 mois).

Périodes sans gains exclues du nouveau calcul

Les périodes sans gains qui ne font pas partie du profil d’emploi du travailleur sont exclues de la période visée par le nouveau calcul. Les périodes sans gains peuvent comprendre les périodes suivantes :

  • les congés parentaux ou les congés de maternité;
  • les périodes non rémunérées pour cause de lésion ou de maladie;
  • les périodes pendant lesquelles un travailleur reçoit des prestations d’invalidité de longue durée pour cause de lésion ou de maladie;
  • les périodes pendant lesquelles un travailleur reçoit des prestations d’accident du travail* ou des prestations d’un autre régime d’assurance pour cause de lésion ou de maladie;
  • les périodes d’études à temps plein;
  • les périodes pendant lesquelles le travailleur est incarcéré;
  • les périodes pendant lesquelles le travailleur reçoit des prestations d’aide sociale **;
  • les congés non rémunérés;
  • les grèves et lock-out; et(ou)
  • les périodes d’absence non rémunérées pour fonctions judiciaires, maladie du conjoint ou des enfants, funérailles ou pour rendez-vous chez le dentiste ou le médecin.

* Ne sont comprises que les périodes pendant lesquelles le travailleur :

** Peuvent comprendre les périodes pendant lesquelles le travailleur :

  • ne travaillait pas et recevait des prestations d’aide sociale ou
  • travaillait et recevait des prestations d’aide sociale.

Exemple

Sarah, commis, a subi une lésion reliée au travail. Après que Sarah a reçu des prestations pour PG pendant 12 semaines, la Commission recalcule les gains moyens à long terme. La période habituelle visée par le nouveau calcul est de 730 jours (24 mois). Au cours de cette période, Sarah a pris un congé de maternité de 182 jours (six mois) et n’a pas touché de gains. Cette période de six mois, au cours de laquelle Sarah n’a pas touché de gains, est déduite de la période visée par le nouveau calcul; cette dernière période passe donc de 730 jours à 548 jours. La Commission divise alors le montant total des gains que Sarah a perçus de tous ses employeurs par 548 afin d’obtenir les gains moyens à long terme.

La Commission peut exiger du travailleur qu’il lui fournisse des documents à l’appui en ce qui concerne les périodes sans gains. Les documents suivants peuvent servir de pièces à l’appui :

  • les relevés de l’assurance-emploi confirmant les périodes pendant lesquelles le travailleur était admissible à des prestations et a reçu de telles prestations;
  • les relevés des Services sociaux confirmant les périodes pendant lesquelles le travailleur était admissible à des prestations et a reçu de telles prestations.

Si un travailleur touche des gains d’emplois périodiques en plus de prestations d’aide sociale en guise de complément et que cette situation est représentative de son profil d’emploi, la Commission peut tenir compte uniquement des heures travaillées et des gains tirés de l’emploi en question.

Tableau des gains

Pour obtenir une liste des éléments qui entrent et qui n’entrent pas dans le nouveau calcul des gains moyens à long terme, voir le document 18-02-02, Détermination des gains moyens à court terme.

Gains moyens à long terme temporaires

Si la Commission ne possède pas tous les renseignements sur les gains qui lui permettraient de déterminer les gains moyens à long terme, elle peut fixer un montant de gains moyens à long terme temporaires en fonction de la meilleure estimation des gains à long terme du travailleur qu’elle peut faire. Les prestations pour PG pourront être versées en fonction du montant ainsi fixé, et ce, jusqu’à ce que le décideur obtienne l’information nécessaire.

Aucun antécédent professionnel

Il peut arriver qu’un travailleur n’ait pas occupé assez longtemps l’emploi qu’il avait au moment de l’accident pour qu’un profil d’emploi soit établi à son égard. De même, il se peut que le travailleur ne possède pas d’antécédents en matière de gains (p. ex., il s’agit d’un premier emploi ou le travailleur a repris le travail après une absence de plus de deux ans).

Si l’emploi au moment de l’accident était saisonnier ou cyclique et que les pratiques passées permettent d’établir la durée de la période pendant laquelle le travailleur a été mis à pied, la Commission peut déterminer les gains moyens à long terme en se servant des gains moyens à long terme qu’un autre travailleur a touchés dans un emploi semblable auprès de l’employeur au moment de l’accident.

Si elle ne peut obtenir de tels renseignements, la Commission peut utiliser le montant des gains moyens à court terme du travailleur qu’elle multipliera par le nombre de semaines que représente l’emploi saisonnier ou cyclique; elle ajoutera ensuite au montant ainsi déterminé les prestations d’assurance-emploi qui lui seraient probablement payables. Le montant de telles prestations est calculé à partir du taux des prestations de base et du montant maximal payable mentionnés dans la Loi sur l’assurance-emploi; ce montant est par conséquent sujet à modifications.

Si l’emploi en question n’était pas saisonnier ou cyclique et que les renseignements disponibles ne permettent pas d’établir clairement que le travailleur était assujetti à des périodes de mise à pied récurrentes, la Commission peut déterminer les gains moyens à long terme en se servant des gains moyens à long terme qu’un autre travailleur a touchés dans un emploi semblable auprès de l’employeur qu’il avait au moment de l’accident.

Si elle ne peut obtenir de tels renseignements, la Commission peut utiliser la période durant laquelle le travailleur a été employé par l’employeur qu’il avait au moment de l’accident, ainsi que l’ensemble des gains qu’il a perçus pendant cette période.

Travailleurs atteints d’une déficience grave

Les gains moyens à long terme d’un travailleur atteint d’une déficience grave (travailleur recevant des prestations pour PG totale et dont le taux de la perte non financière est d’au moins 60 %) ne peuvent être inférieurs à 75 % de ses gains moyens à court terme. Dès que la Commission détermine le taux de déficience permanente à l’égard d’un tel travailleur, elle apporte tout rajustement aux gains moyens à long terme rétroactivement au début de la 13e semaine de prestations pour PG.

Entrée en vigueur des gains moyens à long terme

Si les gains moyens du travailleur sont recalculés, les prestations pour PG sont payées en fonction des gains moyens à long terme qui s’appliquent à compter du début de la 13e semaine de prestations. La Commission peut rajuster les gains moyens à long terme si les renseignements qui ont servi à les calculer sont jugés inexacts ou incomplets. Par exemple, à la suite du nouveau calcul des gains moyens, le travailleur pourrait recevoir une prime irrégulière qu’il a méritée avant de subir la lésion.

Le rajustement est apporté au moment où le décideur reçoit les nouveaux renseignements. Les gains moyens à long terme rajustés s’appliquent rétroactivement à compter du début de la 13e semaine de versement des prestations.

Tout rajustement qui se traduit par un taux inférieur donne lieu à la production d’une dette reliée à l’indemnisation qui peut être recouvrée (voir le document 18-01-04, Remboursement des dettes reliées à l’indemnisation).

Obligation de fournir les renseignements

Pour pouvoir déterminer les gains moyens à long terme, le Commission exige du travailleur et/ou de l’employeur qu’ils lui fournissent les renseignements pertinents sur les gains. Les documents suivants sont acceptés à titre de preuve de gains :

  • le relevé de revenus et de retenues de l’Agence du revenu du Canada (ARC);
  • les feuillets T4 émis par l’employeur;
  • les talons de chèque de paie;
  • le relevé d’emploi tel qu’il a été soumis à l’Assurance-emploi;
  • des lettres rédigées par les employeurs précédents.

La Commission peut, à sa seule discrétion, déterminer ce qui constitue une « preuve de gains » acceptable. La Commission peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsque des documents autres que ceux mentionnés ci-dessus sont soumis comme preuve de gains.

Si un travailleur ne fournit pas les renseignements demandés dans les délais prescrits, la Commission peut réduire les prestations accordées ou en suspendre le versement. Si le travailleur doit obtenir les renseignements auprès d’un tiers (p. ex, l’ARC) et que ses démarches sont vaines, la Commission doit être convaincue que le travailleur n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir lesdits renseignements avant de réduire les prestations du travailleur ou d’en suspendre le versement. Si le travailleur présente par la suite les renseignements demandés, le versement des prestations intégrales est rétabli; cependant, aucun effet rétroactif ne s’applique.

L’employeur qui ne fournit pas les renseignements demandés peut être reconnu coupable d’une infraction et se voir imposer une pénalité (voir le document 22-01-08, Infractions et peines - Employeur).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er mars 2021 ou après cette date, pour tous les accidents survenus le 1er décembre 2002 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-02-04 daté du 15 février 2013.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-02-04 daté du 3 mars 2008;
document 18-02-04 daté du 12 octobre 2004;
document 18-02-04 daté du 1er décembre 2002;
document 18-02-04 daté du 14 septembre 1999;
document 4,1 daté du 1er janvier 1998.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée. 

Articles 21, 23, 53, 66 et 152.

Procès-verbal

de la Commission
No 26, le 24 mars 2021, page 588