Obligations du travailleur en matière de collaboration

Politique

Le travailleur qui reçoit des prestations dans le cadre du régime d’assurance, ou qui y a droit, doit se conformer aux obligations suivantes :

  • fournir à la Commission tout renseignement nécessaire au traitement de la demande de prestations;
  • collaborer à la mise en œuvre des mesures en matière de soins de santé que la Commission estime appropriées;
  • se soumettre à un examen effectué par un professionnel de la santé choisi et payé par la Commission;
  • se soumettre à un examen effectué par un professionnel de la santé choisi et payé par l’employeur, si la Commission lui demande de se soumettre à un tel examen; et
  • collaborer à tous les aspects du processus de retour au travail (RT), y compris les évaluations et les programmes de RT.

Si le travailleur ne s’acquitte pas de ces obligations, la Commission pourrait réduire ou suspendre les prestations qu’elle lui verse.

But

La présente politique a pour but d'énoncer les obligations du travailleur en matière de collaboration ainsi que les peines et pénalités pour non-conformité.

Directives

Obligations en matière de collaboration

Communication de renseignements

Les travailleurs doivent fournir à la Commission les renseignements qu’elle demande en vue de faciliter le traitement de leur demande de prestations. Par exemple, les travailleurs qui occupaient un emploi temporaire ou irrégulier au moment de la lésion doivent fournir, au plus tard à la 13e semaine de prestations, des renseignements attestant des gains qu’ils ont touchés. Voir les documents 18-02-03, Détermination des gains moyens à long terme - Travailleurs occupant un emploi permanent, et 18-02-04, Détermination des gains moyens à long terme - Travailleurs occupant un emploi non permanent).

Si le travailleur doit obtenir les renseignements demandés d’une tierce partie, la Commission doit être convaincue qu’il n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir les renseignements demandés avant de conclure qu’il a fait preuve de non-collaboration.

Si le travailleur ne fournit pas les renseignements demandés, la Commission peut réduire ou suspendre les prestations qu’elle lui verse jusqu’à ce que les renseignements demandés lui soient fournis.

Soins de santé

Les travailleurs doivent collaborer à la mise en œuvre des mesures en matière de soins de santé que la Commission estime appropriées. S’ils ne collaborent pas, la Commission peut réduire ou suspendre les prestations qu’elle leur verse jusqu’au moment où ils feront preuve de collaboration.

Par exemple un travailleur ne collabore pas lorsqu’il 

  • change de professionnel de la santé sans l’autorisation de la Commission (voir le document 17-01-03, Choix et changement de professionnel de la santé),
  • ne suit pas les traitements qui lui ont été prescrits,
  • consomme de façon abusive et intentionnelle un médicament qui lui a été prescrit, ou
  • ne se présente pas à ses rendez-vous avec des praticiens de la santé.

Si le travailleur a un motif valable de ne pas suivre les traitements qui lui ont été prescrits, le décideur, en consultation avec le personnel de la santé de la Commission, envisage d’autres modalités de traitement acceptables.

Pour obtenir plus de renseignements sur les travailleurs atteints de troubles de santé non reliés au travail qui entravent le traitement d’un état relié au travail, voir le document 17-03-04, Soins de santé pour états non reliés au travail.

Examens de santé

Si un travailleur refuse de se soumettre à un examen de santé qui a été demandé par le professionnel de la santé traitant ou la Commission, ou s’il y fait obstruction, la Commission peut réduire ou suspendre les prestations qu’elle lui verse jusqu’au moment où le travailleur collaborera. Pour obtenir plus de renseignements sur les examens de santé demandés par la Commission, voir le document 17-04-03, Examens de santé demandés par la Commission.

Si la Commission ordonne qu’un examen de santé qui a été demandé par l’employeur ait lieu, le travailleur doit se soumettre à cet examen de la manière indiquée. Si le travailleur refuse de se soumettre à l’examen demandé, la Commission peut réduire ou suspendre les prestations qu’elle lui verse jusqu’à ce que le travailleur collabore. Pour obtenir plus de renseignements sur les examens de santé demandés par l’employeur, voir le document 17-04-02, Examens de santé demandés par l’employeur.

Activités de retour au travail

Pour obtenir plus de précisions sur les obligations du travailleur en matière de collaboration aux activités de RT, voir le document 19-02-08, Obligations de collaboration en matière de retour au travail.

Non-collaboration du travailleur

Avis de non-collaboration

Si la Commission détermine qu’un travailleur fait preuve de non-collaboration à l’égard de ses obligations, la Commission informe le travailleur de ce qui suit :

  • son obligation de collaborer;
  • de la détermination de non-collaboration rendue à son endroit;
  • les conséquences liées à cette détermination (c.-à-d. la réduction ou la suspension des prestations).

La Commission en avise le travailleur verbalement (si possible) et, dans chaque cas, confirme sa décision par écrit.

Réduction ou suspension des prestations

La Commission peut réduire ou suspendre les prestations qu’elle verse à un travailleur si, après l’avoir informé de ses obligations, celui-ci

  • fait preuve de non-collaboration à l’égard de ses obligations et
  • n’a pas de motif valable à l’appui de son manque de collaboration.

Rétablissement des prestations

La Commission ne rétablit pas les prestations qui ont été réduites ou suspendues en raison de la non-collaboration du travailleur, sauf dans les situations suivantes :

  • elle n’a pas avisé le travailleur de son obligation en matière de collaboration et des conséquences du non-respect de son obligation;
  • elle a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le travailleur ne faisait pas preuve de collaboration.

Motif valable

Si le travailleur ne respecte pas une obligation en matière de collaboration, la Commission détermine s’il avait un motif valable à l’appui de sa non-collaboration. La Commission ne pénalise pas les travailleurs lorsque la non-collaboration était justifiée. Un motif valable peut être ce qui suit, sans s’y limiter :

  • une maladie imprévue, un accident, des conditions météorologiques difficiles;
  • des raisons personnelles impérieuses, comme le décès d’un membre de la famille; et
  • les actions ou l’inaction d’une tierce partie compétente, telle que l’Agence du revenu du Canada, si des documents fiscaux entrent en jeu.

Vacances

Les travailleurs peuvent demander jusqu’à trois semaines de vacances par année. Ces vacances peuvent être approuvées si le travailleur et la Commission s’entendent sur la période de vacances en question et si celles-ci n’empêchent pas le travailleur de s’acquitter de ses obligations.

Infractions et actes frauduleux

Si un travailleur commet une infraction ou un acte frauduleux relié à une demande de prestations, la Commission réduit ou suspend les prestations conformément aux dispositions du document 22-01-05, Infractions et peines - Application générale.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er mars 2021 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 22-01-03 daté du 15 février 2013.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 22-01-03 daté du 12 octobre 2004;
document 11-01-07 daté du 15 juin 1999.

Références 

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée. 
Articles 23, 34, 35, 36 et 40
Paragraphes 42 (7) et 43 (7)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 23, 34, 37 et 43 
Paragraphes  69(3) et (4).

Procès-verbal

de la Commission
No 56, le 24 mars 2021, page 592