Détermination des gains moyens - Cas exceptionnels

Politique

Les directives relatives au calcul des gains moyens à court terme et des gains moyens à long terme ne s’appliquent pas aux travailleurs que la Commission classifie dans les catégories suivantes :

  • les entrepreneurs dépendants;
  • les travailleurs ayant une assurance facultative;
  • les apprentis;
  • les stagiaires;
  • les étudiants;
  • les élèves;
  • les membres de corps auxiliaires;
  • les travailleurs dans une situation d'urgence;
  • les participants au programme Ontario au travail.

En ce qui concerne ces cas exceptionnels, la Commission considère les exigences précises de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi) ainsi que la nature toute particulière de certaines industries au chapitre des relations de travail et du mode de rémunération.

Ainsi, dans ces cas exceptionnels, la Commission n’adhère pas à certaines des règles qu’elle suit normalement pour déterminer les gains moyens d’un travailleur.

But

La présente politique a pour but de décrire la méthode visant à déterminer les gains moyens dans des cas exceptionnels.

Directives

Entrepreneur dépendant

Selon la Loi de 1995 sur les relations de travail, un entrepreneur dépendant s’entend de quiconque, employé ou non aux termes d'un contrat de travail et fournissant ou non ses propres outils, ses véhicules, son outillage, sa machinerie, ses matériaux ou quoi que ce soit, accomplit un travail pour le compte d'une autre personne ou lui fournit des services en échange d'une rémunération ou d'une rétribution, à des conditions qui le placent dans une situation de dépendance économique à son égard et l'obligent à exercer pour cette personne des fonctions qui s'apparentent davantage aux fonctions d'un employé qu'à celles d'un entrepreneur indépendant.

En règle générale, les entrepreneurs dépendants sont rémunérés en fonction des gains bruts qu’ils ont reçus pour l’exécution d’un contrat de travail quelconque, parfois désigné par l’expression « travail à la pièce », pour le compte d’un entrepreneur. Étant donné que les charges sociales ne sont pas déduites à la source, l’entrepreneur n’émet pas de feuillet T4. Aux fins de l’impôt sur le revenu, un entrepreneur dépendant peut se déclarer « travailleur autonome » auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Pour être considéré comme un entrepreneur dépendant, le travailleur doit, au moment de la lésion, être couvert en vertu du compte que possède l’entrepreneur à la Commission.

Lorsque survient une lésion, les gains bruts déclarés peuvent comprendre des montants versés pour des raisons autres que les salaires, comme les paiements effectués pour les matériaux, la location d’outils ou l’essence. Les gains bruts que déclare un entrepreneur dépendant sont semblables à ceux que déclare un travailleur autonome. En pareils cas, les gains moyens sont calculés en se servant des directives énoncées dans le document 12-03-02, Assurance facultative.

Critères relatifs aux entrepreneurs dépendants

Avant de calculer les gains moyens d’un travailleur, le décideur se pose les questions suivantes :

  • Serait-il plus approprié de considérer l’entrepreneur dépendant comme un exploitant indépendant?
  • L’entrepreneur principal a-t-il souscrit une assurance à l’égard de l’entrepreneur dépendant et a-t-il payé les primes en conséquence?
  • L’entrepreneur dépendant a-t-il embauché des travailleurs? Dans l’affirmative, l’entrepreneur dépendant pourrait être réputé un employeur.

Période de calcul

La période de calcul s’étend sur les 12 mois précédant la date de l’accident ou sur une période plus courte. Tout changement survenant dans le profil d’emploi du travailleur pourrait avoir pour effet de raccourcir ladite période.

Changement du profil d’emploi

Le changement du profil d’emploi s’entend d’un changement qui survient dans l’emploi de l’entrepreneur dépendant et qui est suffisamment important pour qu’il ne soit pas tenu compte de la période précédant ledit changement dans la détermination des gains moyens de l’entrepreneur dépendant. Les situations suivantes, dans le cadre desquelles il se produit un changement de statut, peuvent constituer un changement du profil d’emploi :

  • un employeur devient entrepreneur dépendant;
  • un travailleur ayant une assurance facultative devient entrepreneur dépendant;
  • un travailleur devient entrepreneur dépendant.

Un changement dans le profil d’emploi de l’entrepreneur dépendant a pour effet de raccourcir la période de calcul.

Renseignements sur les gains

Le décideur utilise le revenu net tiré d’une entreprise au cours de la période de calcul, selon le revenu déclaré à l’ARC ou un état financier (état des résultats) vérifié préparé par un comptable agréé. Le décideur rajuste par la suite ce revenu net à la hausse en y incorporant des éléments tels que

  • les cotisations au titre du régime de pensions et du REER,
  • les montants relatifs à la dépréciation ou l’amortissement,
  • les dons à des organismes de bienfaisance,
  • les dépenses découlant de l’utilisation par la personne de sa résidence personnelle ou de son véhicule personnel pour affaires,
  • les dividendes tirés de l’entreprise, et(ou)
  • tout autre élément, s’il y a lieu.

Il est important de noter que le calcul des prestations à verser aux entrepreneurs dépendants n’a aucune incidence sur la méthode dont les employeurs se servent pour calculer les gains assurables à l’égard des entrepreneurs dépendants qui ne reçoivent pas un salaire déterminé pour le travail qu’ils effectuent, mais qui se voient plutôt verser un paiement pour la main-d’œuvre fournie, y compris les matériaux et/ou l’équipement. La méthode de calcul des prestations diffère de celle ayant trait au calcul des gains assurables.

Tout renseignement sur les gains fourni peut être assujetti à une vérification par la Commission.

Travailleurs ayant une assurance facultative

En ce qui concerne les travailleurs que la Commission considère comme des propriétaires uniques, des associés, des exploitants indépendants ou des dirigeants d’une personne morale et qui sont couverts en vertu d’une assurance facultative (voir le document 12-03-03, Qui peut obtenir une assurance facultative?), les gains moyens sont calculés en utilisant le montant d’assurance facultative souscrit ou le montant réel du revenu d’emploi perçu au moment de la lésion, selon le montant le moins élevé.

Pour pouvoir déterminer les gains moyens des propriétaires uniques, des associés et des exploitants indépendants, le décideur doit obtenir les renseignements sur les gains concernant l’année précédant la lésion. Le décideur utilise le revenu net tiré d’une entreprise au cours de la période de calcul, selon le revenu déclaré à l’ARC ou un état financier (état des résultats) vérifié préparé par un comptable agréé. Le décideur rajuste par la suite ce revenu net à la hausse en y incorporant des éléments tels que

  • les cotisations au titre du régime de pensions et du REER,
  • les montants relatifs à la dépréciation ou l’amortissement,
  • les dons à des organismes de bienfaisance,
  • les dépenses découlant de l’utilisation par la personne de sa résidence personnelle ou de son véhicule personnel pour affaires,
  • les dividendes tirés de l’entreprise, et(ou)
  • tout autre élément, s’il y a lieu.

Les gains moyens des dirigeants correspondent aux gains que ceux-ci ont déclarés à l’ARC dans leur déclaration de revenus de l’année précédente.

Tout renseignement sur les gains fourni peut être assujetti à une vérification par la Commission.

Lorsque les renseignements sur les gains fournis corroborent le montant d’assurance facultative demandé, les gains moyens sont déterminés en se servant de ce montant.

Lorsque les renseignements sur les gains indiquent un montant moins élevé de gains réels, les gains moyens sont calculés en se servant du montant moins élevé des gains réels.

Pour plus de renseignements, voir le document 12-03-02, Assurance facultative.

Exception - Construction

Dans l’industrie de la construction, les exploitants indépendants, les propriétaires uniques, les associés d’une société en nom collectif et les dirigeants d’une personne morale, sauf exception, sont des travailleurs assimilés. Voir le document 12-01-06, Protection obligatoire élargie dans l’industrie de la construction.

Apprentis

Dans le cas des travailleurs qui sont des apprentis, le décideur détermine que les gains moyens gains moyens sont un montant égal à celui des hains moyens d’un compagnon employé par l’employeur dans le même métier que celui exercé par le travailleur au moment de la lésion.

Si l’employeur n’a employé aucun compagnon dans le même métier que celui du travailleur, le décideur détermine que les gains moyens du travailleur sont un montant égal à celui des gains moyens d’un compagnon employé dans la même région géographique que celle de l’employeur et dans le même métier que celui exercé par le travailleur au moment de la lésion.

Une fois déterminés, les gains moyens demeurent les mêmes pendant la période de validité de la demande d’indemnisation, et aucun nouveau calcul n’est effectué.

Stagiaires

Le décideur calcule les gains moyens des travailleurs qui sont des stagiaires en déterminant ce qui suit : si, à la date de la lésion, le travailleur recevait un revenu quelconque, y compris

  • les allocations de formation;
  • les prestations d'aide sociale;
  • des prestations d’assurance,
  • des prestations d'assurance-emploi,

qui prendrait fin au moment où il toucherait des paiements pour perte de gains, alors ses gains moyens seraient déterminés en utilisant le montant total du revenu qu’a touché le travailleur;

ou

  • si, à la date de la lésion, le travailleur ne recevait aucun des types de revenu mentionnés dans le paragraphe précédent, ses gains moyens seraient déterminés en utilisant le salaire minimum en vigueur en Ontario à la date de la lésion;

ou

  • si le travailleur était employé simultanément en vertu d’un contrat de service et d’un programme de travail à l'essai ou de formation, le décideur tiendrait également compte des gains tirés de l’emploi occupé simultanément;

ou

  • si le travailleur avait accepté l’offre d’un emploi qui devait commencer au terme du programme de travail à l’essai, du programme de formation ou d’un programme semblable, ses gains moyens seraient déterminés en utilisant les gains moyens que le travailleur toucherait dans cet emploi.

Les gains moyens d’un travailleur qui est un stagiaire sont recalculés au moment suivant :

  • lorsque le travailleur a terminé le programme de formation ou de travail à l’essai;
  • si le travailleur ne peut terminer le programme de formation ou de travail à l’essai en raison de la lésion, au moment où il aurait terminé un tel programme si la lésion n’était pas survenue.

Les gains moyens recalculés d’un travailleur qui est un stagiaire sont déterminés en utilisant les gains moyens que touche un autre travailleur employé par l’employeur dans le même métier que celui du travailleur.

Si l’employeur n’emploie aucun autre travailleur dans le même métier que celui du travailleur, alors les gains moyens du travailleur sont déterminés en utilisant les gains moyens d’un autre travailleur employé par un employeur similaire dans le même métier et la même région géographique que celle de l’employeur.

S’il ne peut trouver un travailleur qui est employé dans le même métier et dans la région de l’employeur, le décideur utilisera les gains moyens que touche un travailleur employé dans un emploi similaire à celui du travailleur et dans la même région géographique que celle de l’employeur.

Lorsqu’il détermine les gains moyens recalculés, le décideur tient compte des niveaux de scolarité, d’aptitude et de compétence que le travailleur aurait vraisemblablement atteints au terme du programme de formation.

Étudiants

Pour ce qui est des travailleurs qui sont des étudiants, les gains moyens sont calculés en tenant compte de ce qui suit :

  • les gains que le travailleur a perçus de tous les employeurs auprès desquels il était employé au moment de la lésion;
  • toute tendance de l’emploi qui a donné lieu à un changement dans les gains du travailleur;
  • tout autre renseignement jugé approprié.

Les gains moyens d’un travailleur qui est un étudiant sont recalculés au moment suivant :

  • si le travailleur ne peut terminer ses études en raison de la lésion, au moment où il aurait terminé ses études si la lésion n’était pas survenue;
  • dans tous les autres cas, au moment où le travailleur a terminé ses études.

Les gains moyens recalculés d’un travailleur qui est un étudiant sont déterminés en utilisant les gains moyens d’un travailleur qui est employé dans un emploi que le travailleur blessé aurait vraisemblablement occupé si la lésion n’était pas survenue.

S’il n’est pas possible d’utiliser de tels gains, les gains moyens recalculés sont déterminés en fonction des éléments suivants :

  • le salaire moyen dans l’industrie en vigueur durant l’année au cours de laquelle la lésion du travailleur est survenue;
  • le niveau de scolarité du travailleur;
  • les aptitudes et les compétences que possédait le travailleur au moment de la lésion.

Élèves

Les gains moyens d’un élève, réputé être un travailleur aux termes de la Loi sur l’éducation et inscrit dans un programme du ministère de l’Éducation, sont calculés en se servant des directives s’appliquant aux stagiaires.

Membres de corps auxiliaires

Les gains moyens des membres de corps auxiliaires (ambulanciers, pompiers, police) correspondent au montant qu’a choisi la municipalité; ce montant n’est assujetti à aucun réexamen ou aucun nouveau calcul. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir le document 12-04-02, Corps auxiliaires.

Travailleurs dans une situation d'urgence

Les gains moyens d’un travailleur dans une situation d’urgence qui touchait un revenu d’emploi au moment de la lésion sont calculés en tenant compte du document 18-02-02, Détermination des gains moyens à court terme. S’il est nécessaire de calculer à nouveau les gains moyens à long terme, le décideur tient compte du profil d’emploi du travailleur qui prévalait au moment de la lésion dans l’emploi régulier et applique selon le cas les directives énoncées dans les documents 18-02-03, Détermination des gains moyens à long terme - Travailleurs occupant un emploi permanent18-02-04, Détermination des gains moyens à long terme -  Travailleurs occupant un emploi non permanent ou 18-02-05, Détermination des gains moyens - Emplois simultanés.

Lorsque le travailleur n’a pas de revenu d’emploi réel au moment de la lésion, les gains moyens sont calculés en tenant compte du salaire moyen dans l’industrie en Ontario, qui est publié et disponible le 1er juillet de l’année précédant la lésion.

En pareil cas, aucun nouveau calcul des gains moyens n’est effectué, étant donné que les gains associés demeurent les mêmes pendant la période de validité de la demande d’indemnisation. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir le document 12-04-03, Travailleurs dans une situation d’urgence.

Participants au programme Ontario au travail

Dans le cas des travailleurs faisant l’objet d’un placement auprès d’un employeur dans le cadre du programme Ontario au travail, les gains moyens sont calculés en se servant des directives s’appliquant aux stagiaires.

Pour obtenir de plus amples renseignements, voir le document 12-04-06, Protection à l’égard des participants au programme Ontario au travail.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions, pour tous les accidents survenus le 1er janvier 2023 ou après cette date.

REMARQUE

Au cours de la période commençant le 22 mars 2023 et se terminant le 28 septembre 2023, les décisions concernant les gains moyens des apprentis ont été rendues conformément au paragraphe 53 (4.1) de la Loi.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-02-08 daté du 3 janvier 2023.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-02-08 daté du 2 janvier 2013;
document 18-02-08 daté du 1er janvier 2007;
document 18-02-08 daté du 12 octobre 2004;
document 18-02-08 daté du 1er décembre 2002.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 12,2, 53, 70 et 71 
Paragraphes 2 (1), 53 (4.1), 54 (2) et 78 (3)

Règlement de l’Ontario 175/98
Article 16

Procès-verbal

de la Commission
No 5, le 25 septembre 2023, page 622