Frais de déplacement et frais connexes

Politique

Lorsqu'un travailleur ou une personne désignée par la Commission doit voyager pour les besoins d’une demande de prestations, soit à la demande de la Commission, soit avec l'approbation de celle-ci, la Commission paie tous les frais raisonnables engagés aux fins de ce déplacement.

But

La présente politique a pour but de décrire le moment où la Commission paie les frais de déplacement reliés à la demande de prestations.

Directives

La Commission ne rembourse pas le travailleur des frais de déplacement qu'il a engagés dans le cadre d'une recherche d'emploi ordinaire, mais elle le rembourse des frais de déplacement et des frais connexes qu'il a engagés pendant qu'il prenait part à un programme de formation en cours d'emploi parrainé par la Commission.

Lorsqu'une demande de prestations n’a pas encore été acceptée, la Commission doit autoriser au préalable tout rendez‑vous pour soins de santé visant une évaluation ou un examen cliniques particuliers. Si la demande est rejetée, les débours, qui comprennent notamment les dépenses reliées au déplacement, à l'hébergement et aux repas, sont remboursés à la Commission à titre de frais administratifs. Pour les renseignements sur le remboursement de la perte de salaire subie pour se rendre à des rendez-vous pour soins de santé, voir le document 17-01-05, Perte de salaire subie en raison de rendez-vous pour soins de santé.

Lorsqu'elle détermine le moyen de transport à utiliser, la Commission tient compte des considérations pratiques, de l'efficacité des moyens offerts ainsi que de leur nécessité, sur le plan clinique. La Commission peut consulter son personnel clinique sur la nature et la convenance des dispositions relatives au déplacement.

Les frais de déplacement sont évalués en fonction de la voie la plus directe.

Lorsqu'un changement de professionnel de la santé a été autorisé, la Commission approuve le versement de frais de déplacement à cet égard.

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Déplacement

Taxi et moyens de transport adaptés

Lorsqu’un travailleur participe à un programme ou une évaluation de réadaptation médicale ou de retour au travail (RT), les frais liés à ses déplacements, que ceux-ci aient lieu par taxi ou au moyen d'un autre véhicule adapté à sa déficience, sont payés dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

  • le travailleur ne possède pas de véhicule et sa déficience l'empêche d'utiliser les transports en commun;
  • un état prédominant, qui n'est pas relié au travail, exige le recours à ce moyen de transport, et le déplacement est essentiel à la mise en œuvre du programme ou de l’évaluation de réadaptation médicale de RT établi en raison de la déficience reliée au travail.

Transport en commun

La Commission rembourse intégralement les frais d'utilisation des transports en commun.

Lorsque le travailleur prend part à un programme clinique reconnu, comme la physiothérapie, les frais qu'il a engagés pour utiliser les transports en commun lui sont remboursés sur vérification des dates de traitement.

Si le transport en commun est disponible et que l'on choisit un autre moyen de transport, l'équivalent des frais du transport en commun est remboursé.

Kilométrage

Lorsqu'il n'y a pas de transport en commun et qu'on utilise un véhicule personnel, la Commission rembourse les frais de déplacement au taux de kilométrage approuvé. Pour obtenir les taux de remboursement courants, voir le document 18-01-05, Tableau des taux.

Stationnement

Lorsque la Commission autorise une personne à utiliser son propre véhicule, les frais de stationnement engagés sont remboursés.

Retour à la résidence permanente

Lorsqu'un travailleur retourne à sa résidence permanente après qu’il a vécu, travaillé et  été blessé loin de celle-ci, les frais de déplacement supplémentaires découlant de la nature de la lésion du travailleur sont remboursés à la personne qui les a engagés.

Lorsqu'un travailleur est hospitalisé pendant qu'il participe à un programme approuvé par la Commission, celle-ci paie ses frais d'hospitalisation; elle lui paie aussi des frais de déplacement, qui correspondent habituellement au coût d'un voyage à la résidence par mois. Les demandes de déplacement supplémentaires vers la résidence sont étudiées en fonction de critères tels que le maintien des liens familiaux, les raisons d'humanité et de compassion, les situations d’urgence familiale, etc.

Membres de la famille

Si un travailleur est incapable de se déplacer en raison d'un état de santé relié au travail, la Commission étend le paiement de frais de déplacement et de frais connexes à un membre de la famille pour lui permettre de rendre visite au travailleur. Ce paiement est régi par les critères qui s'appliquent au retour du travailleur à sa résidence.

La Commission paie les frais de déplacement du membre de la famille qui doit se rendre à un établissement de soins pour recevoir des instructions sur les soins et le traitement nécessités par l'état du travailleur.

Accompagnateur

Les frais de déplacement d'un accompagnateur sont payés en cas de nécessité sur le plan clinique ou pour des raisons pratiques ou de compassion (voir le document 17-01-08, Accompagnateurs).

Hébergement

Lorsque le travailleur doit loger dans un établissement hôtelier pour se présenter à un rendez‑vous ou pour participer à un programme autorisé par la Commission, ses frais d'hébergement (hôtel ou chambre et repas) sont payés aux taux que la Commission a approuvés.

Repas

Des allocations de repas sont versées au travailleur que la Commission oblige à loger loin de sa résidence, à assister à un rendez‑vous, à participer à un programme externe de soins de santé, etc. Pour obtenir les taux courants des allocations de repas, voir le document 18-01-05, Tableau des taux.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à tous les frais engagés le 1er mars 2021 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 17-01-09 daté du 15 février 2013.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 17-01-09 daté du 3 novembre 2008;
document 17-01-09 daté du 12 octobre 2004;
document 17-01-09 daté du 20 février 2004;
document 17-01-09 daté du 6 avril 2001;
document 06-01-03 daté du 30 septembre 1992.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée. 
Article 33

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Article 50

Procès-verbal

de la Commission
No 16, le 24 mars 2021, page 586