Immunisation contre une maladie infectieuse

Politique

Il y a lieu d’accorder l’admissibilité pour toute réaction à des techniques d’immunisation obligatoire.

Après un accident du travail, il y a lieu d’accorder l’admissibilité pour l’administration d’une dose d’antisérum humain antitétanique aux personnes qui n’ont pas été vaccinées antérieurement, ou d’une dose de rappel d’anatoxine tétanique aux personnes vaccinées antérieurement.

L’immunisation doit avoir été effectuée pour la prévention d’une maladie ou infection reliée au travail.

Directives

Admissibilité

À titre d’invalidité primaire

Il y a lieu d’accorder l’admissibilité pour tout effet indésirable découlant des techniques d’immunisation obligatoire pour une immunisation constituant une exigence préalable à l’emploi ou qui fait obligatoirement partie de l’emploi, à condition que l'immunisation serve à prévenir une maladie ou infection reliée au travail.

Pour plus de précisions, voir les documents 15-02-01, Définition d’accident, et 15-02-02, Accident survenu au cours de l’emploi.

À titre de traitement d’une lésion reliée au travail

Après un accident du travail, le travailleur peut recevoir un vaccin prophylactique afin de prévenir le tétanos. Il y a lieu d’accorder l’admissibilité pour

  • une dose d’antisérum humain antitétanique administrée aux personnes qui n’ont pas été vaccinées antérieurement, ou
  • une dose de rappel d’anatoxine tétanique administrée aux travailleurs vaccinés antérieurement.

L’admissibilité est également accordée pour une deuxième et troisième dose de rappel si celle-ci est administrée dans les situations suivantes :

  • un corps métallique étranger (sauf un corps métallique étranger mis en place chirurgicalement) logé dans les tissus mous et qui ne peut être enlevé, ou
  • une fracture ouverte  considérée comme potentiellement contaminée.

Voir le document 17-01-02, Admissibilité aux soins de santé.

Effet découlant du traitement d’une lésion reliée au travail

Les effets indésirables d’une immunisation autorisée, telle que celles susmentionnées, sont indemnisables.

Voir les documents 15-05-01, Résultant d’une invalidité reliée au travail, et 15-05-02, Accidents résultant d’un traitement.

Immunisation dans des cas d’exposition

La Commission accordera des prestations pour les injections ou médicaments administrés aux travailleurs qui, en raison de la nature de leur profession, sont exposés à une maladie infectieuse.

L’admissibilité peut comporter l’interruption de travail en raison de l’isolation nécessaire ou de complications d’un tel traitement.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 04-02-03.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 2 (1), 15 (1) et 15 (2)

Procès-verbal

du conseil d’administration
N°8 (VII), le 10 juin 2004, page 6618