Résultant d’une invalidité ou déficience reliée au travail

Politique

Les travailleurs atteints de troubles secondaires ayant un lien de causalité avec une lésion reliée au travail recevront des prestations pour l'aggravation de la déficience reliée au travail ou pour toutes nouvelles lésions.

Si un travailleur se suicide à la suite d'une lésion reliée au travail, la Commission est tenue de verser des prestations aux personnes à charge du travailleur s’il est établi que le suicide résulte de la lésion reliée au travail.

But

La présente politique a pour but de décrire quand la Commission peut fournir des prestations à un travailleur atteint de troubles physiques ou psychologiques secondaires attribuables à une lésion, une maladie ou un traitement relié au travail.

Directives

Si un travailleur subit un deuxième accident, des prestations ne seront payables que s'il est établi que la déficience reliée au travail a causé le second accident.

Appareils orthopédiques

Dommages

Les appareils orthopédiques, quand ils sont portés, sont considérés comme un prolongement du corps. En conséquence, l'admissibilité du travailleur à des prestations pour les dommages causés à un appareil orthopédique à la suite d'un accident est déterminée en fonction des mêmes critères que ceux qui sont utilisés dans le cas de demandes de prestations pour lésion corporelle (voir le document 15-02-01, Définition d'accident).

Lésion résultant d'un mauvais fonctionnement

Si un accident relié au travail ou une maladie professionnelle entraîne une déficience permanente obligeant le travailleur à porter un appareil orthopédique, toute lésion subséquente résultant du mauvais fonctionnement de cet appareil est réputée couverte par l'admissibilité du travailleur. Cela comprend les lésions résultant du mauvais fonctionnement du fauteuil roulant.

Le travailleur n'a pas droit à des prestations s'il subit une lésion à l'extérieur du lieu de travail, à moins que cette lésion ne soit attribuable au mauvais fonctionnement d'un appareil orthopédique qu'il porte en raison de sa déficience ou de son invalidité reliée au travail.

Exemples

  • Un travailleur ayant une jambe artificielle qui glisse en marchant n'est pas admissible à des prestations pour les lésions subies.
  • Si un travailleur tombe d'un fauteuil roulant et subit une lésion, il n'a pas droit à des prestations, à moins qu'il ne soit établi que la lésion reliée au travail a provoqué la chute.
  • Si, après avoir subi un traitement actif, un travailleur continue d'utiliser des béquilles (parce qu'il a été amputé d'une jambe, par exemple), et que ses béquilles se cassent, il est admissible à des prestations pour les lésions subies. Cependant, si les béquilles glissent et que le travailleur fait une chute, aucune prestation n'est payable.
  • Un travailleur est admissible à des prestations lorsque les béquilles glissent et qu'il subit des lésions, pourvu que les béquilles aient été utilisées pendant une période de traitement actif.
  • Le travailleur n'est pas admissible à des prestations pour les lésions subies en raison du mauvais fonctionnement d'un appareil de levage ou de tout autre appareil qu'il ne porte pas, à l'exception d'un fauteuil roulant.

Lésion résultant de la lésion reliée au travail

L'admissibilité d'un travailleur atteint de troubles secondaires est acceptée lorsqu'il est établi qu'un rapport de causalité existe entre ces troubles et la lésion reliée au travail. L'apparition d'une invalidité ou déficience au genou gauche en raison de l'usage excessif de ce genou à la suite d'une lésion au genou droit reliée au travail en constitue un exemple.

Suicide à la suite d'une lésion reliée au travail

Preuves

La Commission étudie toutes les circonstances entourant le cas pour établir si le suicide résulte de la lésion reliée au travail. Si les preuves démontrent que le travailleur a, en raison de la lésion reliée au travail, éprouvé des problèmes psychosociaux qui l'ont conduit au suicide, le suicide peut alors être considéré comme le résultat de la lésion reliée au travail. Il faut également examiner les facteurs non professionnels afin de déterminer si ceux-ci ont exercé un effet considérable sur le travailleur de sorte que le suicide a, en fait, résulté des facteurs non reliés à la lésion.

Rapports psychiatriques

Pour déterminer si un suicide résulte d’une lésion reliée au travail, les renseignements les plus utiles se trouvent généralement dans les rapports psychiatriques décrivant l’état mental et émotionnel du travailleur avant la survenue de la lésion reliée au travail et pendant la période entre la survenue de la lésion et le suicide.

Absence de rapports psychiatriques

Il arrive souvent que les rapports psychiatriques ne soient pas disponibles. Dans ce cas, la Commission détermine si le suicide a résulté de la lésion reliée au travail en utilisant d'autres sources de renseignements :

  • les antécédents cliniques du travailleur avant et après la lésion;
  • les antécédents de retour au travail du travailleur (y compris son attitude envers la réadaptation);
  • les rapports psychosociaux portant sur l'état psychologique du travailleur et sa vie personnelle;
  • les antécédents professionnels du travailleur;
  • les observations fournies par les membres de la famille du travailleur, ses amis et ses collègues.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er mars 2021 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 15-05-01 daté du 15 février 2013.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 15-05-01 daté du 12 octobre 2004;
document 03-04-02 daté du 1er  mai 1991.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée. 
Articles 13 et 39
Paragraphe 2 (1)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 1 (1) et 4 (1)
Alinéa 50 (3)(a)

Procès-verbal

de la Commission
No 10, le 24 mars 2021, page 586