Cancers chez les pompiers et les enquêteurs sur les incendies

Politique

Si un pompier ou un enquêteur sur les incendies reçoit un diagnostic de cancer prescrit le 1er janvier 1960 ou après cette date et qu'il répond aux critères concernant la durée de l'emploi et aux autres critères du cancer prescrit, il est présumé que la maladie constitue une maladie professionnelle attribuable à la nature de l'emploi du travailleur, sauf si le contraire est démontré.

But

La présente politique a pour but de décrire les cancers prescrits et les circonstances dans lesquelles ils sont présumés être des maladies professionnelles reliées au travail, énoncées dans le règlement applicable, ainsi que de préciser les circonstances dans lesquelles le contraire est démontré et que la présomption de lien de causalité avec le travail est réfutée.

Directives

Inclusion

La présente politique s’applique aux

  • travailleurs qui sont des pompiers à temps plein ou des pompiers volontaires (ci-après, pompiers auxiliaires) tel que le définit l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;
  • pompiers à temps partiel, ce qui s’entend de travailleurs qui sont pompiers, mais qui ne sont pas pompiers auxiliaires ni pompiers à temps plein;
  • travailleurs qui
    • sont employés par un conseil de bande et qui sont affectés à l'exécution de services de protection contre l'incendie dans une réserve [les termes « conseil de bande » et « réserve » sont définis dans la Loi sur les Indiens (Canada)], ou
    • fournissent des services de protection contre l'incendie dans une réserve soit bénévolement, soit moyennant une rétribution symbolique, des honoraires, une allocation de formation ou une allocation de service;
  • enquêteurs sur les incendies, ce qui s’entend de travailleurs
    • à qui le commissaire des incendies nommé en application du paragraphe 8 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie a délégué la fonction d'enquêter sur la cause, l'origine et les circonstances d'un incendie;
    • qui étaient des inspecteurs nommés en vertu du paragraphe 2 (4) de la Loi sur les commissaires des incendies avant l’abrogation de celle-ci par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, ou
    • qui sont employés par un conseil de bande et qui sont affectés à l'enquête sur la cause, l'origine et les circonstances d'un incendie dans une réserve.

Aux fins de l’application de la présente politique, le terme « pompier » désigne un pompier à temps plein, un pompier à temps partiel ou un pompier auxiliaire.

Exclusion

La présente politique ne s’applique pas aux pompiers forestiers ni aux pompiers s’occupant des feux de végétation.

Critères de présomption

Selon la présomption, les cancers prescrits sont des maladies professionnelles présumées avoir résulté de la nature de l'emploi du travailleur à titre de pompier ou d'enquêteur sur les incendies, sauf si le contraire est démontré.

Pour que la présomption s’applique, un travailleur doit répondre aux critères d’inclusion de la présente politique et avoir fait l’objet :

  • d’un diagnostic de cancer prescrit;
  • d’un diagnostic posé après la durée d’emploi minimale prescrite; et
  • d'un diagnostic de ce cancer le 1er janvier 1960 ou après cette date.

Un travailleur qui reçoit un diagnostic de cancer colorectal primitif ou de cancer pulmonaire primitif doit également répondre aux autres critères précisés dans la présente politique pour que la présomption s’applique.

Cas par cas

Un travailleur qui ne répond pas à ces critères ne peut pas bénéficier de la présomption, et sa demande sera déterminée selon son bien-fondé.

Cancers prescrits

Un diagnostic médical de lymphome non hodgkinien, de myélomes multiples, de l’une des trois leucémies précisées, ou de cancer provenant de l’organe précisé est requis aux fins du traitement des demandes de prestations aux termes de la présente politique. Les cancers prescrits sont indiqués ci-dessous avec le numéro de classification de l’Organisation mondiale de la Santé.

Cancer prescrit Code de la CIM-9* Description du code de la CIM-9 Code de la CIM-9* Description du code de la CIM-10
1. Cancer primitif du cerveau 191 Tumeur maligne du cerveau C71

Tumeur maligne du cerveau

2. Cancer primitif de la vessie 188 Tumeur maligne de la vessie C67 Tumeur maligne de la vessie
3. Cancer primitif du rein 189.0 Tumeur maligne du rein, en excluant le bassin C64 Tumeur maligne du rein, en excluant le bassinet du rein
189.1 Tumeur maligne du bassinet du rein C65 Tumeur maligne du bassinet du rein
4. Cancer colorectal primitif 153 Tumeur maligne du côlon C18 Tumeur maligne du côlon
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne
154 Tumeur maligne du rectum, de la jonction recto-sigmoïdienne et de l'anus C20 Tumeur maligne du rectum
C21 Tumeur maligne de l’anus et du canal anal
5. Lymphome non hodgkinien primitif 200 Lymphosarcome et réticulosarcome C82 Lymphome folliculaire
C83 Lymphome folliculaire
202 Autre tumeur malignes du tissu lymphoïde et du tissu histiocytaire C84 Lymphome à cellules T/NK matures
C85 Autres types et types non précisés de lymphome non hodgkinien
6. Leucémie myéloïde aiguë primitive, leucémie lymphoïde aiguë primitive, leucémie lymphoïde chronique primitive 205.0 Leucémie myéloïde aiguë C92.0 Leucémie myéloblastique aiguë
204.0 Leucémie lymphoïde aiguë C91.0 Leucémie lymphoblastique aiguë
204.1 Leucémie lymphoïde chronique C91.1 Leucémie lymphocytique chronique à cellules B
7. Cancer primitif de l’uretère 189.2 Tumeur maligne de l’uretère C66 Tumeur maligne de l’uretère
8. Cancer primitif de l'œsophage 150 Tumeur maligne de l'œsophage C15 Tumeur maligne de l'œsophage
9. Cancer primitif du sein 174 Tumeur maligne du sein chez les femmes C50 Tumeur maligne du sein
175 Tumeur maligne du sein chez les hommes
10. Myélomes multiples 203.0 Myélomes multiples C90.0 Myélomes multiples
11. Cancer testiculaire primitif 186 Tumeur maligne du testicule C62 Tumeur maligne du testicule
12. Cancer primitif de la prostate 185 Tumeur maligne de la prostate C61 Tumeur maligne de la prostate
13. Cancer pulmonaire primitif 162 Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon C33 Tumeur maligne de la trachée
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon
14. Cancer primitive de la peau 172** Mélanome malin de la peau C43 Mélanome malin de la peau
173 Autre tumeur maligne de la peau C44 Autres tumeurs malignes de la peau
15. Cancer primitif de l’ovaire 183.0 Tumeur maligne de l’ovaire C56 Tumeur maligne de l’ovaire
16. Cancer primitif du col de l’utérus 180 Tumeur maligne du col de l’utérus C53 Tumeur maligne du col de l’utérus
17. Cancer primitif du pénis 187.1-187.4 Tumeur maligne du pénis (spécifiquement 187.1, prépuce; 187.2, gland; 187.3, corps du pénis; 187.4, pénis, partie non précisée) C60 Tumeur maligne du pénis

*Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (Neuvième et dixième éditions).
** La présomption ne s’applique pas au mélanome in situ.

Périodes d’emploi prescrites

Les pompiers et les enquêteurs sur les incendies ayant le minimum d’années de service admissibles en Ontario en rapport avec le cancer prescrit sont présumés être atteints d’une maladie professionnelle reliée au travail. Les années de service admissibles sont la somme de toutes les périodes d’emploi comme pompier ou enquêteur sur les incendies depuis la date d’embauche jusqu’à la date du diagnostic, qu'elles soient consécutives ou non. Toute période de service au cours de laquelle un travailleur travaille à plusieurs titres comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel, pompier auxiliaire ou enquêteur sur les incendies ne compte qu'une seule fois pour déterminer les années de service admissibles.

Dans le cas des pompiers et des enquêteurs sur les incendies des conseils de bande, les années de service admissibles sont les périodes d’emploi décrites ci-dessus au cours desquelles le conseil de bande avait une protection de la Commission, en plus de toute période de service à un autre poste, tel que défini par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

Les durées minimales d’emploi en ce qui concerne les cancers prescrits sont indiquées ci-dessous :

Cancer prescrit Durée d’emploi comme pompier
1. Cancer primitif du cerveau 10 ans
2. Cancer primitif de la vessie 15 ans
3. Cancer primitif du rein 20 ans
4. Cancer colorectal primitif 10 ans
5. Lymphome non hodgkinien primitif 20 ans
6. Leucémie myéloïde aiguë primitive
Leucémie lymphoïde chronique primitive
Leucémie lymphoïde aiguë primitive
15 ans
7. Cancer primitif de l’uretère  15 ans
8. Cancer primitif de l’oesophage  25 ans
9. Cancer primitif du sein 10 ans
10. Myélomes multiples 15 ans
11. Cancer testiculaire primitif 10 ans
12. Cancer primitif de la prostate 15 ans
13. Cancer pulmonaire primitif 15 ans
14. Cancer primitive de la peau 15 ans
15. Cancer primitif de l’ovaire 10 ans
16. Cancer primitif du col de l’utérus 10 ans
17. Cancer primitif du pénis 15 ans

Autres critères

En plus des critères ci-dessus, en ce qui concerne

  • le cancer colorectal primitif, un diagnostic doit être posé avant que le travailleur n’atteigne l’âge de 61 ans;
  • le cancer pulmonaire primitif, le travailleur ne doit pas avoir fumé un produit du tabac au cours des dix années précédant le diagnostic.

Date de l’accident ou de la lésion

Aux fins de la présente politique, la date du diagnostic est utilisée pour déterminer si le travailleur répond aux exigences de la présomption (p. ex., la durée minimale d'emploi prescrite). Une fois que l'admissibilité a été établie dans le cadre d'un dossier, les prestations et les services entrent généralement en vigueur à partir de la date de l'accident ou de la lésion, qui peut être une date antérieure. Pour plus de renseignements, voir le document 11-01-04, Détermination de la date de la lésion.

Réfutation de la présomption

Si un travailleur remplit les conditions requises pour que s’applique la présomption, son cancer est présumé être une maladie professionnelle résultant de la nature de son emploi à titre de pompier ou d’enquêteur sur les incendies, sauf si le contraire est démontré. Si le contraire est démontré, la présomption de lien de causalité avec le travail est réfutée.

La présomption n’est réfutée que si les preuves établissent, selon la prépondérance des probabilités, que :

  • le travailleur a été exposé de manière négligeable ou n’a jamais été exposé aux dangers des lieux d’un incendie ou à un autre facteur de risque professionnel connu pour son cancer au cours de son emploi en tant que pompier ou enquêteur sur les incendies; ou
  • les facteurs de risque non professionnels du travailleur étaient d’une telle importance qu’ils ont supplanté toute exposition professionnelle du travailleur à titre de pompier ou d’enquêteur sur les incendies, la rendant peu importante dans le développement du cancer du travailleur.

Examen de la réfutation de la présomption

Il n’est pas nécessaire d’examiner si la présomption est réfutée dans tous les cas. En règle générale, si un travailleur remplit les conditions requises pour bénéficier de la présomption, un examen de la réfutation n’est nécessaire que si les preuves existantes au dossier soulèvent la question de savoir si le cancer du travailleur est dû à la nature de son emploi en tant que pompier ou enquêteur sur les incendies. Par exemple, la question du lien de causalité avec le travail peut se poser lorsque la nature de l’emploi du travailleur n’implique pas une exposition régulière aux dangers des lieux d’un incendie.

Cas par cas

Si la présomption est réfutée, le cancer du travailleur peut toujours être relié au travail si les antécédents professionnels du travailleur comprennent d’autres types d’emploi. Dans ce cas, il convient d’examiner les antécédents professionnels du travailleur, en dehors de son emploi de pompier ou d’enquêteur sur les incendies, afin de déterminer s’il existe une cause reliée au travail.

Délai

Le travailleur ou son survivant peut déposer de nouveau une demande qui a été rejetée antérieurement ou déposer une nouvelle demande, sans restrictions de temps, la seule exigence étant que la date du diagnostic tombe le 1er janvier 1960 ou après cette date.

REMARQUE

Le délai de six mois à respecter pour déposer une demande de prestations s’applique aux demandes dans les cas où le travailleur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la présomption ou lorsque la présomption a été réfutée (voir la politique 15-01-03, Obligation du travailleur de présenter une demande de prestations et de consentir à la divulgation des renseignements).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er juin 2023 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 23-02-01 daté du 4 juillet 2018.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 23-02-01 daté du 1er janvier 2017;
document 23-02-01 daté du 4 janvier 2016;
document 23-02-01 daté du 27 avril 2015;
document 23-02-01 daté du 2 janvier 2015;
document 23-02-01 daté du 7 juillet 2014;
document 23-02-01 daté du 23 février 2010;
document 23-02-01 daté du 11 février 2008;
document 23-02-01 daté du 12 octobre 2004;
document 16-02-02 daté du 15 juin 1999.

Références 

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 15, 15.2, 94 et 183
Paragraphes 2 (1), 15.1 (4) (5) et (6).

Règl. de l’Ont. 253/07, tel qu’il a été modifié

Procès-verbal

de la Commission
No 1, le 17 mai 2023, page 614