Cancers chez les pompiers et les enquêteurs sur les incendies - Archivage 27 avril 2015

Politique

Si un pompier à temps plein ou à temps partiel, un pompier auxiliaire ou un enquêteur sur les incendies souffre d'un des cancers prescrits qui est décrit ci-dessous ou est atteint d'une déficience par suite de l'un de ces cancers et satisfait aux conditions concernant la durée de l'emploi et l'âge décrites dans le Règlement applicable, la maladie est présumée constituer une maladie professionnelle attribuable à la nature de l'emploi du travailleur, sauf si le contraire est démontré

Les cancers prescrits sont les suivants :

  • cancers primitifs du cerveau, de la vessie, du rein, du colon, du rectum, de l’uretère, de l’œsophage, du testicule, du sein, de la prostate;
  • lymphome non hodgkinien primitif;
  • myélomes multiples;
  • trois leucémies primitives précisées.

Objectif

La présente politique a pour but de décrire les cancers prescrits et les circonstances dans lesquelles ils sont présumés être des maladies professionnelles reliées au travail.

Directives

Inclusion

La présente politique s’applique aux

  • travailleurs qui sont des pompiers à temps plein ou des pompiers auxiliaires tel que le définit l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,
  • « pompier à temps partiel » s’entend d’un travailleur qui est pompier, mais qui n'est pas pompier auxiliaire ni pompier à temps plein,
  • « enquêteur sur les incendies » s’entend
  • d’un travailleur à qui le commissaire des incendies nommé en application du paragraphe 8 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre
  • l’incendie a délégué la fonction d'enquêter sur la cause, l'origine et les circonstances d'un incendie,
    d’un travailleur qui était un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 2 (4) de la Loi sur les commissaires des incendies avant l’abrogation de celle-ci par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.
     

Pour l’application de la politique, le terme « pompier » désigne un pompier à temps plein, un pompier à temps partiel ou un pompier auxiliaire.

Exclusion

La présente politique ne s’applique pas aux pompiers forestiers ni aux pompiers s’occupant des feux de végétation.

Cancers prescrits

Un diagnostic médical de lymphome non hodgkinien, de myélomes multiples, de l’une des trois leucémies précisées, ou de cancer provenant de l’organe précisé est requis aux fins du traitement des demandes de prestations aux termes de la présente politique. Les cancers prescrits mentionnés dans le Règlement sont indiqués ci-dessous avec le numéro de classification de l’Organisation mondiale de la Santé.

Cancer prescritCode de la CIM-9*Description du code de la CIM-9Code de la CIM-9*Description du code de la CIM-10
1. Cancer primitif du cerveau191Tumeur maligne du cerveauC71

Tumeur maligne du cerveau
Sont exclus : nerf crânien et tissu rétrobulbaire.

2. Cancer primitif de la vessie188Tumeur maligne de la vessieC67Tumeur maligne de la vessie
3. Cancer primitif du rein189Tumeur maligne du rein et des autres organes urinaires non précisésC64Tumeur maligne du rein
C65Tumeur maligne du bassinet du rein
4. Cancer colorectal primitif153Tumeur maligne du côlonC18Tumeur maligne du côlon
C19Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne
154Tumeur maligne du rectum, de la jonction recto-sigmoïdienne et de l'anusC20Tumeur maligne du rectum
C21Tumeur maligne de l’anus et du canal anal
5. Lymphome non hodgkinien primitif200Lymphosarcome et réticulosarcomeC82Lymphome non
hodgkinien folliculaire (nodulaire)
C83Lymphome non
hodgkinien diffus
202Autre tumeur maligne du tissu lymphoïde et du tissu histiocytaire (c’est-à-dire, lymphome nodulaire)C84Lymphome à cellules T
périphériques et lymphome cutané à cellules T
C85Autres types et types
non précisés de lymphome non hodgkinien (c’est-à-dire lymphosarcome)
6. Leucémie myéloïde aiguë primitive, leucémie lymphoïde aiguë primitive, leucémie lymphoïde chronique primitive205.0Leucémie myéloïde aiguëC92.0Leucémie myéloblastique aiguë
204.0Leucémie lymphoïde aiguëC91.0Leucémie lymphoblastique aiguë
204.1Leucémie lymphoïde chroniqueC91.1Leucémie lymphocytique chronique
7. Cancer primitif de l’uretère189.2Tumeur maligne de l’uretèreC66Tumeur maligne de l’uretère
8. Cancer primitif de l'œsophage150Tumeur maligne de l'œsophageC15Tumeur maligne de l'œsophage
9. Cancer primitif du sein174Tumeur maligne du sein chez les femmesC50Tumeur maligne du sein
175Tumeur maligne du sein chez les hommes
10. Myélomes multiples203Myélomes multiplesC90.0Myélomes multiples
11. Cancer testiculaire primitif186Tumeur maligne du testiculeC62Tumeur maligne du testicule
12. Cancer primitif de la prostate185Tumeur maligne de la prostateC61Tumeur maligne de la prostate

* Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (Neuvième et dixième éditions).

Périodes d’emploi prescrites

Les pompiers et les enquêteurs sur les incendies ayant le minimum d’années de service admissibles en Ontario en rapport avec le cancer prescrit sont présumés être atteints d’une maladie professionnelle reliée au travail. Les années de service admissibles sont la somme de toutes les périodes d’emploi comme pompier ou enquêteur sur les incendies depuis la date d’embauche jusqu’à la date du diagnostic. Toute période de service au cours de laquelle un travailleur travaille à plusieurs titres comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel, pompier auxiliaire ou enquêteur sur les incendies ne compte qu'une seule fois pour déterminer les années de service admissibles. En ce qui concerne le cancer du colon ou du rectum (cancer colorectal), il y a une exigence supplémentaire : il faut que le diagnostic ait été posé chez le travailleur avant qu’il n’atteigne l’âge de 61 ans.

La date du diagnostic n’est pas nécessairement la même que celle de l’accident. Pour ce qui est des maladies professionnelles,

  • la date de l’accident est la date de la plus ancienne preuve de soins médicaux documentés,
  • la date du diagnostic est la date du plus ancien document médical qui établit le diagnostic du travailleur.

Le Règlement prescrit les durées minimales d’emploi suivantes :

Cancer prescritDurée d’emploi comme pompier
1. Cancer primitif du cerveau10 ans
2. Cancer primitif de la vessie15 ans
3. Cancer primitif du rein20 ans
4. Cancer colorectal primitif10 ans (diagnostic avant le 61e anniversaire de naissance)
5. Lymphome non hodgkinien primitif20 ans
6. Leucémie myéloïde aiguë primitive
Leucémie lymphoïde chronique primitive
Leucémie lymphoïde aiguë primitive
15 ans
7. Cancer primitif de l’uretère15 ans
8. Cancer primitif de l’oesophage25 ans
9. Cancer primitif du sein10 ans
10. Myélomes multiples15 ans
11. Cancer testiculaire primitif10 ans
12. Cancer primitif de la prostate15 ans

Présomption et refutation

La présente politique est fondée sur le Règl. de l’Ont. 253/07 tel qu’il a été modifié par le Règl. de l’Ont. 423/09 et le Règl. de l’Ont. 113/14 qui prévoit une présomption, c’est-à-dire que les cancers prescrits sont des maladies professionnelles reliées au travail. Pour que la présomption s’applique, il faut que le travailleur réponde aux critères d’inclusion de la présente politique et qu'il ait fait l’objet :

  • d’un diagnostic de cancer prescrit,
  • d’un diagnostic posé après la durée d’emploi minimale prescrite (et d’un diagnostic posé avant qu’il n’atteigne l’âge de 61 ans à l’égard du cancer colorectal), et
  • d'un diagnostic de ce cancer le 1er janvier 1960 ou après cette date.

Dans le cas des travailleurs qui ne répondent pas aux critères d’inclusion, de même que ceux qui sont exclus de la présente politique, leurs dossiers seront déterminés selon le bien-fondé de ceux-ci.

La présomption peut être réfutée s’il est établi que l’emploi n’était pas un facteur contributif important à la survenance du cancer.

Décisions rendues antérieurement

Le travailleur ou son survivant peut déposer de nouveau une demande qui a été rejetée antérieurement, ou déposer une nouvelle demande, sans restrictions de temps, la seule exigence étant que la date du diagnostic de la maladie soit le 1er janvier 1960 ou après cette date.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2015 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 23-02-01 daté du 7 juillet 2014.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 23-02-01 daté du 23 février 2010;
document 23-02-01 daté du 11 février 2008;
document 23-02-01 daté du 12 octobre 2004;
document 16-02-02 daté du 15 juin 1999.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle que modifiée par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (présomptions concernant les pompiers),
articles 15, 94 et 183, paragraphes 2(1), 15.1(4), 15.1(5), 15.1(6) et 15.2

Règl. de l’Ont. 253/07 tel qu’il a été modifié par le Règl. de l’Ont. 423/09 et le Règl de l’Ont. 113/14

Procès-verbal

Conseil d'administration
No 5, le 7 novembre 2014, page 519

La présente politique a été archivée le 27 avril 2015