Politique
Si un pompier à temps plein ou à temps partiel, un pompier auxiliaire ou un enquêteur sur les incendies souffre d'un des cancers prescrits qui est décrit ci-dessous ou est atteint d'une déficience par suite de l'un de ces cancers et satisfait aux conditions concernant la durée de l'emploi et l'âge décrites dans le Règlement applicable, la maladie est présumée constituer une maladie professionnelle attribuable à la nature de l'emploi du travailleur, sauf si le contraire est démontré
Les cancers prescrits sont les suivants :
Objectif
La présente politique a pour but de décrire les cancers prescrits et les circonstances dans lesquelles ils sont présumés être des maladies professionnelles reliées au travail.
Directives
Inclusion
La présente politique s’applique aux
- travailleurs qui sont des pompiers à temps plein ou des pompiers auxiliaires tel que le définit l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,
- « pompier à temps partiel » s’entend d’un travailleur qui est pompier, mais qui n'est pas pompier auxiliaire ni pompier à temps plein,
- « enquêteur sur les incendies » s’entend
- d’un travailleur à qui le commissaire des incendies nommé en application du paragraphe 8 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre
- l’incendie a délégué la fonction d'enquêter sur la cause, l'origine et les circonstances d'un incendie,
d’un travailleur qui était un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 2 (4) de la Loi sur les commissaires des incendies avant l’abrogation de celle-ci par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.
Pour l’application de la politique, le terme « pompier » désigne un pompier à temps plein, un pompier à temps partiel ou un pompier auxiliaire.
Exclusion
La présente politique ne s’applique pas aux pompiers forestiers ni aux pompiers s’occupant des feux de végétation.
Cancers prescrits
Un diagnostic médical de lymphome non hodgkinien, de myélomes multiples, de l’une des trois leucémies précisées, ou de cancer provenant de l’organe précisé est requis aux fins du traitement des demandes de prestations aux termes de la présente politique. Les cancers prescrits mentionnés dans le Règlement sont indiqués ci-dessous avec le numéro de classification de l’Organisation mondiale de la Santé.
Cancer prescrit | Code de la CIM-9* | Description du code de la CIM-9 | Code de la CIM-9* | Description du code de la CIM-10 |
---|---|---|---|---|
1. Cancer primitif du cerveau | 191 | Tumeur maligne du cerveau | C71 | Tumeur maligne du cerveau |
2. Cancer primitif de la vessie | 188 | Tumeur maligne de la vessie | C67 | Tumeur maligne de la vessie |
3. Cancer primitif du rein | 189 | Tumeur maligne du rein et des autres organes urinaires non précisés | C64 | Tumeur maligne du rein |
C65 | Tumeur maligne du bassinet du rein | |||
4. Cancer colorectal primitif | 153 | Tumeur maligne du côlon | C18 | Tumeur maligne du côlon |
C19 | Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne | |||
154 | Tumeur maligne du rectum, de la jonction recto-sigmoïdienne et de l'anus | C20 | Tumeur maligne du rectum | |
C21 | Tumeur maligne de l’anus et du canal anal | |||
5. Lymphome non hodgkinien primitif | 200 | Lymphosarcome et réticulosarcome | C82 | Lymphome non hodgkinien folliculaire (nodulaire) |
C83 | Lymphome non hodgkinien diffus | |||
202 | Autre tumeur maligne du tissu lymphoïde et du tissu histiocytaire (c’est-à-dire, lymphome nodulaire) | C84 | Lymphome à cellules T périphériques et lymphome cutané à cellules T | |
C85 | Autres types et types non précisés de lymphome non hodgkinien (c’est-à-dire lymphosarcome) | |||
6. Leucémie myéloïde aiguë primitive, leucémie lymphoïde aiguë primitive, leucémie lymphoïde chronique primitive | 205.0 | Leucémie myéloïde aiguë | C92.0 | Leucémie myéloblastique aiguë |
204.0 | Leucémie lymphoïde aiguë | C91.0 | Leucémie lymphoblastique aiguë | |
204.1 | Leucémie lymphoïde chronique | C91.1 | Leucémie lymphocytique chronique | |
7. Cancer primitif de l’uretère | 189.2 | Tumeur maligne de l’uretère | C66 | Tumeur maligne de l’uretère |
8. Cancer primitif de l'œsophage | 150 | Tumeur maligne de l'œsophage | C15 | Tumeur maligne de l'œsophage |
9. Cancer primitif du sein | 174 | Tumeur maligne du sein chez les femmes | C50 | Tumeur maligne du sein |
175 | Tumeur maligne du sein chez les hommes | |||
10. Myélomes multiples | 203 | Myélomes multiples | C90.0 | Myélomes multiples |
11. Cancer testiculaire primitif | 186 | Tumeur maligne du testicule | C62 | Tumeur maligne du testicule |
12. Cancer primitif de la prostate | 185 | Tumeur maligne de la prostate | C61 | Tumeur maligne de la prostate |
* Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (Neuvième et dixième éditions).
Périodes d’emploi prescrites
Les pompiers et les enquêteurs sur les incendies ayant le minimum d’années de service admissibles en Ontario en rapport avec le cancer prescrit sont présumés être atteints d’une maladie professionnelle reliée au travail. Les années de service admissibles sont la somme de toutes les périodes d’emploi comme pompier ou enquêteur sur les incendies depuis la date d’embauche jusqu’à la date du diagnostic. Toute période de service au cours de laquelle un travailleur travaille à plusieurs titres comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel, pompier auxiliaire ou enquêteur sur les incendies ne compte qu'une seule fois pour déterminer les années de service admissibles. En ce qui concerne le cancer du colon ou du rectum (cancer colorectal), il y a une exigence supplémentaire : il faut que le diagnostic ait été posé chez le travailleur avant qu’il n’atteigne l’âge de 61 ans.
La date du diagnostic n’est pas nécessairement la même que celle de l’accident. Pour ce qui est des maladies professionnelles,
Le Règlement prescrit les durées minimales d’emploi suivantes :
Cancer prescrit | Durée d’emploi comme pompier |
---|---|
1. Cancer primitif du cerveau | 10 ans |
2. Cancer primitif de la vessie | 15 ans |
3. Cancer primitif du rein | 20 ans |
4. Cancer colorectal primitif | 10 ans (diagnostic avant le 61e anniversaire de naissance) |
5. Lymphome non hodgkinien primitif | 20 ans |
6. Leucémie myéloïde aiguë primitive Leucémie lymphoïde chronique primitive Leucémie lymphoïde aiguë primitive | 15 ans |
7. Cancer primitif de l’uretère | 15 ans |
8. Cancer primitif de l’oesophage | 25 ans |
9. Cancer primitif du sein | 10 ans |
10. Myélomes multiples | 15 ans |
11. Cancer testiculaire primitif | 10 ans |
12. Cancer primitif de la prostate | 15 ans |
Présomption et refutation
La présente politique est fondée sur le Règl. de l’Ont. 253/07 tel qu’il a été modifié par le Règl. de l’Ont. 423/09 et le Règl. de l’Ont. 113/14 qui prévoit une présomption, c’est-à-dire que les cancers prescrits sont des maladies professionnelles reliées au travail. Pour que la présomption s’applique, il faut que le travailleur réponde aux critères d’inclusion de la présente politique et qu'il ait fait l’objet :
Dans le cas des travailleurs qui ne répondent pas aux critères d’inclusion, de même que ceux qui sont exclus de la présente politique, leurs dossiers seront déterminés selon le bien-fondé de ceux-ci.
La présomption peut être réfutée s’il est établi que l’emploi n’était pas un facteur contributif important à la survenance du cancer.
Décisions rendues antérieurement
Le travailleur ou son survivant peut déposer de nouveau une demande qui a été rejetée antérieurement, ou déposer une nouvelle demande, sans restrictions de temps, la seule exigence étant que la date du diagnostic de la maladie soit le 1er janvier 1960 ou après cette date.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2015 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 23-02-01 daté du 7 juillet 2014.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 23-02-01 daté du 23 février 2010;
document 23-02-01 daté du 11 février 2008;
document 23-02-01 daté du 12 octobre 2004;
document 16-02-02 daté du 15 juin 1999.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle que modifiée par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (présomptions concernant les pompiers),
articles 15, 94 et 183, paragraphes 2(1), 15.1(4), 15.1(5), 15.1(6) et 15.2
Règl. de l’Ont. 253/07 tel qu’il a été modifié par le Règl. de l’Ont. 423/09 et le Règl de l’Ont. 113/14
Procès-verbal
Conseil d'administration
No 5, le 7 novembre 2014, page 519