Politique
Si un pompier ou un enquêteur sur les incendies reçoit un diagnostic de cancer prescrit le 1er janvier 1960 ou après cette date et qu'il répond aux critères concernant la durée de l'emploi et aux autres critères du cancer prescrit, il est présumé que la maladie constitue une maladie professionnelle attribuable à la nature de l'emploi du travailleur, sauf si le contraire est démontré.
But
La présente politique a pour but de décrire les cancers prescrits et les circonstances dans lesquelles ils sont présumés être des maladies professionnelles reliées au travail, énoncées dans le Règlement applicable.
Directives
Inclusion
La présente politique s’applique aux
Aux fins de l’application de cette politique, le terme « pompier » désigne un pompier à temps plein, un pompier à temps partiel ou un pompier auxiliaire.
Exclusion
La présente politique ne s’applique pas aux pompiers forestiers ni aux pompiers s’occupant des feux de végétation.
Présomption
Selon la présomption, les cancers prescrits sont des maladies professionnelles présumées avoir résulté de la nature de l'emploi du travailleur à titre de pompier ou d'enquêteur sur les incendies, sauf si le contraire est démontré. Pour que la présomption s’applique, le travailleur doit répondre aux critères d’inclusion de la présente politique et avoir fait l’objet :
Dans le cas des travailleurs qui ne répondent pas aux critères d’inclusion, de même que ceux qui sont exclus de la présente politique, leurs dossiers seront déterminés selon le bien-fondé de ceux-ci.
La présomption peut être réfutée s’il est établi que l’emploi n’était pas un facteur contributif important à la survenance du cancer.
Cancers prescrits
Un diagnostic médical de lymphome non hodgkinien, de myélomes multiples, de l’une des trois leucémies précisées, ou de cancer provenant de l’organe précisé est requis aux fins du traitement des demandes de prestations aux termes de la présente politique. Les cancers prescrits sont indiqués ci-dessous avec le numéro de classification de l’Organisation mondiale de la Santé.
Cancer prescrit | Code de la CIM-9* | Description du code de la CIM-9 | Code de la CIM-9* | Description du code de la CIM-10 |
---|---|---|---|---|
1. Cancer primitif du cerveau | 191 | Tumeur maligne du cerveau | C71 | Tumeur maligne du cerveau |
2. Cancer primitif de la vessie | 188 | Tumeur maligne de la vessie | C67 | Tumeur maligne de la vessie |
3. Cancer primitif du rein | 189.0 | Tumeur maligne du rein, en excluant le bassin | C64 | Tumeur maligne du rein, en excluant le bassinet du rein |
189.1 | Tumeur maligne du bassinet du rein | C65 | Tumeur maligne du bassinet du rein | |
4. Cancer colorectal primitif | 153 | Tumeur maligne du côlon | C18 | Tumeur maligne du côlon |
C19 | Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne | |||
154 | Tumeur maligne du rectum, de la jonction recto-sigmoïdienne et de l'anus | C20 | Tumeur maligne du rectum | |
C21 | Tumeur maligne de l’anus et du canal anal | |||
5. Lymphome non hodgkinien primitif | 200 | Lymphosarcome et réticulosarcome | C82 | Lymphome folliculaire |
C83 | Lymphome folliculaire | |||
202 | Autre tumeur malignes du tissu lymphoïde et du tissu histiocytaire | C84 | Lymphome à cellules T/NK matures | |
C85 | Autres types et types non précisés de lymphome non hodgkinien | |||
6. Leucémie myéloïde aiguë primitive, leucémie lymphoïde aiguë primitive, leucémie lymphoïde chronique primitive | 205.0 | Leucémie myéloïde aiguë | C92.0 | Leucémie myéloblastique aiguë |
204.0 | Leucémie lymphoïde aiguë | C91.0 | Leucémie lymphoblastique aiguë | |
204.1 | Leucémie lymphoïde chronique | C91.1 | Leucémie lymphocytique chronique à cellules B | |
7. Cancer primitif de l’uretère | 189.2 | Tumeur maligne de l’uretère | C66 | Tumeur maligne de l’uretère |
8. Cancer primitif de l'œsophage | 150 | Tumeur maligne de l'œsophage | C15 | Tumeur maligne de l'œsophage |
9. Cancer primitif du sein | 174 | Tumeur maligne du sein chez les femmes | C50 | Tumeur maligne du sein |
175 | Tumeur maligne du sein chez les hommes | |||
10. Myélomes multiples | 203.0 | Myélomes multiples | C90.0 | Myélomes multiples |
11. Cancer testiculaire primitif | 186 | Tumeur maligne du testicule | C62 | Tumeur maligne du testicule |
12. Cancer primitif de la prostate | 185 | Tumeur maligne de la prostate | C61 | Tumeur maligne de la prostate |
13. Cancer pulmonaire primitif | 162 | Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon | C33 | Tumeur maligne de la trachée |
C34 | Tumeur maligne des bronches et du poumon |
* Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (Neuvième et dixième éditions).
Périodes d’emploi prescrites
Les pompiers et les enquêteurs sur les incendies ayant le minimum d’années de service admissibles en Ontario en rapport avec le cancer prescrit sont présumés être atteints d’une maladie professionnelle reliée au travail. Les années de service admissibles sont la somme de toutes les périodes d’emploi comme pompier ou enquêteur sur les incendies depuis la date d’embauche jusqu’à la date du diagnostic, qu'elles soient consécutives ou non. Toute période de service au cours de laquelle un travailleur travaille à plusieurs titres comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel, pompier auxiliaire ou enquêteur sur les incendies ne compte qu'une seule fois pour déterminer les années de service admissibles.
Dans le cas des pompiers et des enquêteurs sur les incendies des conseils de bande, les années de service admissibles sont les périodes d’emploi décrites ci-dessus au cours desquelles le conseil de bande avait une protection de la CSPAAT, en plus de toute période de service à un autre poste, tel que défini par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.
Les durées minimales d’emploi en ce qui concerne les cancers prescrits sont indiquées ci-dessous :
Cancer prescrit | Durée d’emploi comme pompier |
---|---|
1. Cancer primitif du cerveau | 10 ans |
2. Cancer primitif de la vessie | 15 ans |
3. Cancer primitif du rein | 20 ans |
4. Cancer colorectal primitif | 10 ans |
5. Lymphome non hodgkinien primitif | 20 ans |
6. Leucémie myéloïde aiguë primitive Leucémie lymphoïde chronique primitive Leucémie lymphoïde aiguë primitive | 15 ans |
7. Cancer primitif de l’uretère | 15 ans |
8. Cancer primitif de l’oesophage | 25 ans |
9. Cancer primitif du sein | 10 ans |
10. Myélomes multiples | 15 ans |
11. Cancer testiculaire primitif | 10 ans |
12. Cancer primitif de la prostate | 15 ans |
13. Cancer pulmonaire primitif | 15 ans |
Autres critères
En plus des critères ci-dessus, en ce qui concerne
REMARQUE
Aux fins de la présente politique, la date du diagnostic est utilisée pour déterminer si le travailleur répond aux exigences de la présomption (p. ex., la durée minimale d'emploi prescrite). Une fois que l'admissibilité a été établie dans le cadre d'un dossier, les prestations et les services entrent généralement en vigueur à partir de la date de l'accident ou de la lésion, qui peut être une date antérieure. Pour plus de renseignements, voir le document 11-01-04, Détermination de la date de la lésion.
Délai
Le travailleur ou son survivant peut déposer de nouveau une demande qui a été rejetée antérieurement ou déposer une nouvelle demande, sans restrictions de temps, la seule exigence étant que la date du diagnostic tombe le 1er janvier 1960 ou après cette date.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2016 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 23-02-01 daté du 27 avril 2015.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 23-02-01 daté du 2 janvier 2015;
document 23-02-01 daté du 7 juillet 2014;
document 23-02-01 daté du 23 février 2010;
document 23-02-01 daté du 11 février 2008;
document 23-02-01 daté du 12 octobre 2004;
document 16-02-02 daté du 15 juin 1999.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 15, 15.2, 94 et 183
Paragraphes 2 (1), 15.1 (4) (5) et (6).
Règl. de l’Ont. 253/07, tel qu’il a été modifié
Procès-verbal
de la Commission
No 1, le 30 novembre 2015, page 528