Travailleurs incarcérés

Politique

Un travailleur blessé qui est incarcéré ou autrement condamné pour une infraction conserve ses droits aux prestations aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi). Cependant, les conditions de sa peine peuvent avoir un effet sur le montant de certaines prestations, dans la mesure où elles ont un effet sur la capacité de gain du travailleur. Les peines imposées pour une infraction peuvent également avoir un effet sur l’admissibilité aux prestations ou aux services qui dépendent de la participation du travailleur à des activités de retour au travail (RT).

But

La présente politique a pour but de décrire l’effet d’une peine d’emprisonnement sur l’admissibilité d’un travailleur à des prestations et des services.

Directives

Aucun effet

Les exigences d’admissibilité de la Loi  à l’égard des prestations énumérées ci-dessous sont telles que l’incarcération ou les peines imposées pour une infraction n’ont aucun effet sur l’admissibilité des travailleurs blessés :

  • invalidité totale temporaire/perte de gains totale*;
  • perte non financière;
  • soins de santé;
  • rengagement**; et
  • perte de revenu de retraite.

* La nature ou la gravité de la lésion reliée au travail empêche un retour à quelque type de travail que ce soit.

** Une peine imposée pour une infraction d’un travailleur blessé ne supprime pas l'obligation de l'employeur d'offrir de rengager le travailleur, si ce dernier est autrement admissible au rengagement. Cependant, les conditions de la peine peuvent empêcher le travailleur d’accepter une offre de rengagement.

Touche le montant de prestations

Les types de prestations indiqués ci-dessous indemnisent uniquement le travailleur blessé d’une perte de salaire attribuable à une lésion ou maladie reliée au travail. Par conséquent, une incarcération ou une peine imposée pour une infraction peut avoir un effet sur le montant des prestations auquel le travailleur a droit. L’incarcération ou la peine imposée pour une infraction a un effet sur le montant des prestations dans la mesure où elle a un effet sur la capacité de gain du travailleur. Pour obtenir plus de renseignements sur l’incarcération et l’obligation du travailleur de déclarer un changement important dans ses circonstances, voir le document 22-01-02, Changement important dans les circonstances – Travailleur.

Prestations d’invalidité partielle temporaire/pour perte de gains partielle

Un travailleur qui travaille pendant qu’il est incarcéré à temps plein, par exemple dans l'atelier pénitentiaire, n'est pas considéré comme étant retourné au travail aux termes de la Loi. Un travailleur qui est incarcéré à temps partiel, par exemple le soir et les fins de semaine, mais qui travaille pendant qu’il n'est pas incarcéré, peut être considéré comme étant retourné au travail aux termes de la Loi si les gains réduits sont attribuables à la lésion ou maladie reliée au travail plutôt qu’aux conditions de libération ou à d’autres raisons.

Indemnité pour perte économique future (PÉF) (accidents survenus entre 1990 et 1997)

Une peine imposée pour une infraction n’a aucun effet sur le droit du travailleur à l’indemnité pour PÉF, mais la Loi n'indemnise le travailleur que pour une perte de gains future découlant de la lésion ou maladie reliée au travail. Par conséquent, la Commission doit tenir compte de l'effet qu'une peine peut avoir sur la capacité de gain du travailleur.

Si le travailleur est incarcéré et que, par conséquent, il ne travaille pas, l’indemnité pour PÉF est calculée en fonction des gains associés à l’emploi approprié (EA) qui a été établi à son égard dans l’évaluation de RT (voir le 19-02-10, Évaluations et programmes de retour au travail) .

Cependant, l’établissement d’un EA dans l’évaluation de RT ne signifie pas nécessairement que la Commission offrira un programme de RT (avec formation) au travailleur incarcéré. Si les conditions de la peine empêchent le travailleur de participer efficacement au programme ou de retourner au travail immédiatement au terme du programme, la Commission n’offrira pas le programme.

Si le travailleur est condamné pour une infraction, mais continue de travailler, l’indemnité pour PÉF est calculée de la façon habituelle, en fonction des gains réels du travailleur.

Touche les activités de RT (tous les accidents)

Les conditions d’une peine imposée pour une infraction d’un travailleur peuvent avoir un effet sur sa capacité de bénéficier d’activités de RT ou d'y participer. Cela peut avoir un effet sur les prestations et les services suivants :

Services de RT et programmes de RT avec formation

La Loi exige que la Commission considère la prestation de services de RT à tous les travailleurs qualifiés. En d’autres mots, il faut déterminer si le travailleur bénéficierait de services de RT. Dans l’affirmative, un programme de RT (avec formation) est élaboré conformément à la politique 19-02-10, Évaluations et programmes de retour au travail.

Invalidité partielle temporaire/suppléments pour PÉF/perte de gains partielle

Une incarcération ou une peine imposée pour une infraction n’a habituellement aucun effet sur la capacité du travailleur de participer aux soins de santé, mais elle peut avoir un effet sur sa capacité de participer à des activités de RT.

Si on ne s’attend pas à ce que les conditions de la peine nuisent à la participation du travailleur aux activités de RT ni à son retour au travail immédiat au terme du programme, la Commission peut verser des prestations aux termes de la Loi.

Cependant, si les conditions de la peine empêchent le travailleur de participer aux activités de RT, ou de retourner immédiatement au travail par la suite, le travailleur n’a pas droit aux prestations aux termes de la Loi pour la durée de la peine.

Pour les travailleurs qui participent à des activités de RT jusqu’au réexamen final et après ce réexamen, voir les documents 18-03-02, Paiement et réexamen des prestations pour perte de gains (PG) (avant le réexamen final)18-03-06, Réexamen final des prestations pour perte de gains (PG)18-04-14, Réexamen de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) (Avant le réexamen final), et 18-04-20, Réexamen final de l’indemnité pour PÉF.

Supplément pour travailleur plus âgé (accidents survenus entre 1990 et 1997)

Un travailleur âgé d'au moins 55 ans au moment où la Commission détermine ou examine son indemnité pour PÉF, qui n’est pas retourné au travail et qui ne bénéficiera vraisemblablement pas de programmes de RT (avec formation) pouvant l’aider à retourner au travail, peut choisir de recevoir soit une indemnité pour PÉF, soit un montant égal à la  pleine pension mensuelle de la Sécurité de la vieillesse.

Une incarcération ou une peine imposée pour une infraction peut entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit de déterminer si le travailleur bénéficiera vraisemblablement d’activités de RT pouvant l'aider à retourner au travail. Par conséquent, il s’agit d’un facteur qui entre en jeu au moment de déterminer si le travailleur aura cette option ou non.

Suppléments d’invalidité partielle (accidents d’avant 1990)

Certains travailleurs peuvent recevoir une pension d’invalidité permanente et un supplément. Par exemple, la durée de l’admissibilité au supplément d’invalidité partielle [par. 147 (2)], dépend de la capacité du travailleur de bénéficier d’un programme de RT (avec formation) de la façon prescrite par la Loi. Si les conditions de la peine n’empêchent pas le travailleur de bénéficier d’un programme et d’y participer, le travailleur peut avoir droit à un supplément aux termes de la Loi (voir le document 18-07-10, Suppléments aux termes des paragraphes 147 (2) et 147 (4) (invalidité permanente)).

Si les conditions de la peine empêchent le travailleur de bénéficier d'un programme et d'y participer, il n’a généralement pas droit à un supplément. Cependant, s’il recevait le supplément prévu au paragraphe 147 (4) avant d’être condamné pour une infraction, il continuera d’avoir droit au supplément prévu au paragraphe 147 (4).

Indemnité pour perte non financière

Le travailleur qui est atteint d’une déficience permanente reliée au travail a droit à une indemnité pour perte non financière (PNF).

Dans les cas où un travailleur est incarcéré avant d’avoir atteint le rétablissement maximal (RM), la Commission surveille son rétablissement. Lorsqu’il atteint le RM, la Commission tente d’utiliser les renseignements sur les soins de santé pertinents versés au dossier d’indemnisation pour déterminer le degré de déficience permanente du travailleur.

Si les renseignements sur les soins de santé versés au dossier sont insuffisants pour évaluer le degré de déficience permanente du travailleur, la Commission demande alors au travailleur ou à son médecin de lui fournir d’autres renseignements sur les soins de santé. Si les renseignements ne sont pas adéquats, la Commission peut demander au travailleur de subir une évaluation de la PNF qui sera effectuée par un médecin du tableau (voir le document 18-05-03, Détermination du degré de déficience permanente.

Versement de prestations (tous les accidents)

Les prestations auxquelles un travailleur blessé a droit ne doivent pas être interrompues. Compte tenu des conditions de la peine, les prestations peuvent être versées

  • directement au travailleur à l’établissement pénitencier,
  • directement au travailleur à l’adresse postale de celui-ci, ou
  • à une personne choisie par le travailleur une fois que celui-ci a fourni l’autorisation écrite (voir le document 18-01-06, Versements d’indemnisation réacheminés).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er mars 2021 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 15-06-06 daté du 1er février 2018.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 15-06-06 daté du 15 février 2013;
document 15-06-06 daté du 18 juillet 2008;
document 15-06-06 daté du 3 octobre 2007.
document 15-06-06 daté du 20 février 2006.
document 15-06-06 daté du 12 octobre 2004.
document 02.04.05 daté du 23 juillet 1992.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée. 
Articles  32, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 102, 107, 108 et 110
Paragraphe 13 (1)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Articles 37, 42, 43, 44, 50, 53, 54, 144 et 147 
Paragraphe 4 (1)

Procès-verbal

de la Commission
No 13, le mars 2021, page 586