Enfant incapable de toucher un salaire

Loi

Par. 48 (18)

Un enfant à charge survivant qui est physiquement ou mentalement incapable de toucher un salaire a droit à des versements périodiques jusqu’à ce qu’il soit capable d’en toucher un ou jusqu’à son décès.

REMARQUE

Tous les montants relatifs aux prestations de survivant reproduits dans le présent document correspondent aux montants prescrits par la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi) et sont indexés chaque année. Pour plus de renseignements, voir le document 18-01-02, Montant des prestations – Accidents depuis 1998.

Définition

Pour obtenir la définition de « enfant à charge », voir le document 20-01-02, Définitions et entrée en vigueur.

Aucun conjoint

S’il n’y a aucun conjoint survivant ni aucun autre enfant survivant, l’enfant incapable a droit à des versements périodiques correspondant à 30 % des gains moyens nets (GMN) du travailleur décédé au moment de la lésion et à un paiement forfaitaire (voir le document 20-03-10, Enfants et aucun conjoint).

Si l’enfant incapable est confié aux soins d’un parent qui n’est pas admissible à titre de conjoint ou d’une autre personne qui agit à titre de parent, ce parent ou cette autre personne reçoit des versements périodiques correspondant à 85 % des GMN du travailleur (voir le document 20-03-11, Enfants confiés aux soins d’un parent ou d’une autre personne).

Si l’enfant incapable vit dans un établissement et qu’aucun autre parent ou aucune autre personne n’agit à titre de parent, le paiement forfaitaire et les versements périodiques sont faits au nom de l’enfant à son tuteur, à un avocat ou au Tuteur et curateur public. La Commission peut également faire des versements à une personne qui, à son avis, agit dans le meilleur intérêt de l’enfant. Les versements peuvent être affectés de la manière que la Commission estime être dans le meilleur intérêt de l’enfant.

S’il n’y a aucun conjoint, mais un ou plusieurs autres enfants, ceux-ci ont droit collectivement de se partager des versements périodiques correspondant à 30 % des GMN du travailleur, plus 10 % de ce montant pour chaque enfant, sauf un (c’est-à-dire que deux enfants se partageraient 40 % des GMN). Les enfants ont également le droit de se partager un paiement forfaitaire (voir le document 20-03-10, Enfants et aucun conjoint).

Enfant ne vivant pas avec le conjoint

Si un conjoint survivant a la garde de l’enfant incapable survivant, qu’il a d’autres enfants à charge, mais que l’enfant incapable ne vit pas avec lui (c’est-à-dire qu’il est confié aux soins et à la surveillance d’une autre personne), les versements périodiques continus sont répartis (voir le document 20-03-09, Répartition des prestations de survivant).

S’il y a un conjoint survivant, mais aucun autre enfant survivant, et que, en raison de la nature et de la gravité de l’état de l’enfant incapable, l’enfant vit dans un établissement, le conjoint a droit aux prestations précisées dans le document 20-03-04, Conjoint sans enfants. Si le conjoint fait des versements réguliers à l’égard des soins que procure l’établissement à l’enfant incapable, la Commission fait des versements périodiques, tel qu’il est précisé dans le document 20-03-06, Conjoint avec un ou plusieurs enfants.

Admissibilité

Un enfant peut devenir incapable et ainsi avoir droit à des prestations, en tout temps après le décès du travailleur, pourvu que l’incapacité survienne à un moment où l’enfant a moins de 19 ans (ou moins de 30 ans s’il est inscrit à un programme d’études).

Un enfant qui était incapable au moment du décès du travailleur a droit à des prestations, peu importe son âge.

État et incapacité de toucher un salaire

La Commission examine les circonstances médicales liées à l’état physique et/ou mental ayant entraîné l’incapacité de l’enfant. La Commission envisage l’admissibilité à des prestations dans le cadre de la présente politique si l’incapacité de l’enfant de toucher un salaire est censée perdurer pendant plus de six mois.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique si la lésion ou la maladie qui a entraîné le décès du travailleur est survenue le 9 mars 2005 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 20-03-13 daté du 5 janvier 2005.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 20-03-13 daté du 12 octobre 2004;
document 20-03-13 daté du 15 juin 1999;
document 13,13 daté du 1er janvier 1998.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 50 et 60
Paragraphes 2 (1) et 48 (13) (14) (15) (18) (19) (24)

Procès-verbal

de la Commission N° 12, le 2 mars 2009, page 472