Conjoint avec un ou plusieurs enfants

Politique

Si le décès d’un travailleur résulte d’une lésion ou maladie reliée au travail et que le travailleur décédé laisse un conjoint et un ou plusieurs enfants, le conjoint a droit à

  • un paiement forfaitaire,
  • des versements (mensuels) périodiques correspondant à 85 % des gains moyens nets (GMN) du travailleur décédé au moment de la lésion.

But

La présente politique a pour but de décrire comment la Commission détermine le paiement forfaitaire et les versements périodiques quand un travailleur décédé laisse un conjoint et un ou plusieurs enfants.

Paiement forfaitaire

Les paiements forfaitaires versés aux conjoints avec enfants sont calculés de la même manière que ceux versés aux conjoints sans enfants (voir le document 20-03-04, Conjoint sans enfants).

Versements périodiques

Des versements périodiques correspondant à 85 % des GMN du travailleur décédé sont versés au conjoint jusqu’à ce que le plus jeune des enfants du travailleur décédé atteigne l’âge de 19 ans. Le conjoint reçoit ces versements si au moins un des enfants du travailleur décédé

  • a moins de 19 ans et
  • vit avec le conjoint, ou est confié à sa garde ou à ses soins et à sa surveillance.

Si un ou plusieurs des enfants du travailleur décédé ayant moins de 19 ans sont confiés aux soins et à la surveillance d’une autre personne, le conjoint a droit à des versements périodiques conformément au document 20-03-07, Conjoint et enfants ne vivant pas ensemble.

REMARQUE

Les gains du travailleur décédé sont assujettis aux montants maximaux et minimaux établis par la Loi (voir le document 18-02-07, Calcul des gains moyens nets (GMN)).

Le versement périodique minimal payable à un conjoint avec enfants correspond au montant minimal établi par la Loi. Le montant minimal établi par la Loi est indexé annuellement.

Pour des renseignements sur quand et comment les prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ) ont un effet sur les versements périodiques, voir le document 20-03-03, Calcul des déductions relatives au RPC/RRQ des prestations de survivant.

Exemple

Les GMN sont de 3 000 $ par mois. 
Un enfant est mineur et vit avec le conjoint.

(85 % x GMN) = versement périodique

(85 % x 3 000 $) = 2 550 $ par mois

Répartition

Si un enfant atteint l’âge de 19 ans et continue de fréquenter l’école, il a généralement droit à des versements périodiques que la Commission lui verse directement, lesquelles correspondent à 10 % des GMN du travailleur décédé (voir le document 20-03-12, Enfant de 19 ans ou plus qui poursuit ses études). Le total des versements périodiques faits au conjoint et aux enfants ne doit pas dépasser 85 % des GMN du travailleur décédé. Lorsque l’enfant n’est plus admissible à ces versements et que le conjoint a un ou plusieurs autres enfants à charge de moins de 19 ans, les versements sont de nouveau faits au conjoint.

S’il n’a pas d’autre conjoint (p. ex., aucun conjoint séparé) et que les enfants de moins de 19 ans sont confiés aux soins et à la surveillance du conjoint, les versements périodiques auxquels a droit le conjoint ne doivent pas être inférieurs au montant que reçoit un conjoint sans enfants (voir le document 20-03-04, Conjoint sans enfants). En pareil cas, la Commission répartit le reste du montant jusqu’à concurrence du montant maximal correspondant à 85 % des GMN.

Quand le plus jeune des enfants atteint l’âge de 19 ans, le conjoint a généralement droit à des versements périodiques correspondant à ceux d’un conjoint sans enfants, selon l’âge du conjoint au moment où l’enfant atteint 19 ans (voir le document 20-03-04, Conjoint sans enfants). Pour les circonstances extraordinaires où ce n’est pas le cas, voir le document 20-03-13, Enfant incapable de toucher un salaire.

Indexation annuelle

Le 1er janvier de chaque année, la Commission indexe les versements périodiques continus en appliquant le facteur d’indexation (pour plus de renseignements sur l’indexation annuelle, voir le document 18-01-14, Indexation annuelle).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique si la lésion ou la maladie qui a entraîné le décès du travailleur est survenue le 1er janvier 1998 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 20-03-06 daté du 6 avril 2009.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 20-03-06 daté du 12 octobre 2004;
document 20-03-06 daté du 15 juin 1999;
document 13,8 daté du 1er janvier 1998.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 49, 51 et 52
Paragraphes 2 (1) et 48 (2), (4), (6), (19) et (24)

Procès-verbal

de la Commission N° 21, le 15 novembre 2017, page 546