Virement des coûts

Loi

Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail :

Art. 84

Si la Commission est convaincue que l’accident ou la maladie d’un travailleur de l’annexe 1 a été causé par la négligence d'un autre travailleur ou employeur de l’annexe 1, elle peut imputer une partie ou la totalité des coûts d’indemnisation au dossier des coûts d’accidents de l’employeur négligent.

Politique

Si on a déterminé qu'il y a eu négligence et que les coûts d'indemnisation ont déjà été imputés à l'employeur du travailleur au moment de l'accident, la totalité ou une partie de ces coûts est virée des résultats en matière d'indemnisation de l’employeur du travailleur au moment de l’accident aux résultats en matière d'indemnisation de l'employeur négligent.

Directives

Droit d’action ou de recouvrement

Dans le cas d’un accident ou d’une maladie d’un travailleur de l’annexe 1, le travailleur blessé n’a pas de droit d’action ou de recouvrement à l’égard d’un autre travailleur ou employeur de l’annexe 1.

REMARQUE

Cependant, un travailleur peut avoir un droit d’action ou de recouvrement contre un tiers non couvert aux termes de l’annexe 1 (voir le document 15-01-05, Droits d’action contre un tiers).

Enquête sur la négligence possible

Définition

En common law, par négligence on entend

  • le défaut de faire ce qu’une personne raisonnable et prudente ferait,
  • ou
  • faire ce qu’une personne raisonnable et prudente ne ferait pas.

La Commission applique les principes de common law à chaque cas afin de déterminer si un autre employeur est négligent à l’égard d’un accident relié au travail.

Niveau de coût minimum

Si la demande de prestations comporte uniquement la composante coûts des soins de santé, les coûts doivent s’élever à au moins 500 $ avant que la Commission ne fasse enquête sur la négligence possible.

Sources d’information

La Commission enquête sur la négligence possible en se fondant sur

  • ses propres soupçons de négligence,
  • les renseignements figurant dans l'Avis de lésion ou de maladie (travailleur) (formulaire 6) ou l’Avis de lésion ou de maladie (employeur) (formulaire 7),
  • les renseignements fournis ultérieurement par l’employeur du travailleur au moment de l’accident, ou par toute autre source.

L’expert-évaluateur qui enquête sur la demande de prestations peut examiner les renseignements sur l'accident provenant des sources suivantes :

  • les rapports de police;
  • les bulletins météorologiques d’Environnement Canada;
  • les entrevues avec des témoins ou le travailleur blessé;
  • les rapports du ministère du Travail;
  • l'inspection du lieu de l'accident;
  • la transcription d’un interrogatoire préalable;
  • la transcription des débats judiciaires;
  • les résultats de l’enquête du coroner;
  • les photographies du lieu de l’accident;
  • les rapports des employeurs, travailleurs, représentants, agences et de toute autre source pertinente.

Dans le cadre de l’enquête, l’expert-évaluateur communique avec l’employeur de l’annexe 1 potentiellement négligent et lui donne l’occasion (habituellement dans un délai de 30 jours) de

  • présenter les faits de l’accident, et
  • de démontrer qu’il n’a pas été négligent.

Il est aussi possible de communiquer avec l’employeur du travailleur au moment de l’accident, le travailleur ou toute autre personne jugée pertinente à l’égard de l'enquête pour obtenir des renseignements sur l’accident.

Preuve de négligence

Si la preuve indique que l’autre employeur de l’annexe 1 a vraisemblablement été négligent, la Commission détermine le degré de négligence. Par conséquent, la Commission peut virer une partie ou la totalité des coûts d’indemnisation à l’employeur négligent.

Les détails sur les coûts virés figurent dans les résultats en matière d'indemnisation de l’employeur du travailleur au moment de l'accident et de l’employeur négligent.

Coûts futurs

Une fois que les coûts déterminés en fonction du degré de négligence ont été virés aux résultats en matière d'indemnisation de l’employeur négligent, toutes prestations futures dans le cadre du dossier sont réparties en conséquence. Par exemple, si la Commission détermine que l’employeur négligent

  • a fait preuve de négligence totale (100 %), tous les coûts futurs sont directement imputés à l'employeur négligent,
  • a fait preuve de négligence partielle (moins de 100 %), tous les coûts futurs sont imputés à l’employeur du travailleur au moment de l'accident et à l’employeur négligent, selon le degré de négligence.

Dates limites pour l’exonération des coûts

Pour ce qui est des dates limites pour l’élimination des résultats en matière d'indemnisation aux fins des rajustements des primes de l'employeur, voir le document 14-02-06, Rajustements des primes de l'employeur.

Pour ce qui est des dates limites pour l’exonération des coûts aux fins des programmes de tarification par incidence, voir le document 13-02-02, NMETI (Nouvelle méthode expérimentale de tarification par incidence), et le document 13-02-06, Programme de l’industrie de la construction (CAD-7)).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 14-05-01 daté du 12 octobre 2004.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 08-01-10 daté du 28 octobre 1996.

Références

Dispositions législatives

Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 27 et 84
Paragraphes 26 (2), 28 (1) et (3), 29 (1) (3) et (4)

Procès-verbal

de la Commission
No 1, le 17 décembre 2019, page 571