Politique
La Commission ne réexamine pas les versements de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) plus de 60 mois après la date de détermination initiale de l’indemnité pour PÉF, sauf dans les cas suivants :
- avant l’expiration de la période de 60 mois suivant la détermination initiale de l’indemnité pour PÉF, le travailleur ne l’avise pas d’un changement important dans ses circonstances ou il commet une fraude ou fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d’assurance;
- un programme de transition professionnelle (TP) a été fourni au travailleur et il n’est pas achevé à l’expiration de la période de 60 mois suivant la détermination initiale de l’indemnité pour PÉF;
- le travailleur connaît une détérioration importante de son état à l’expiration de la période de 60 mois suivant la détermination initiale de l’indemnité pour PÉF,
- qui donne lieu à une nouvelle détermination du degré de déficience permanente,
- qui donne lieu à une détermination initiale de la déficience permanente,
- qui, de l’avis de la Commission, donnera vraisemblablement lieu à une nouvelle détermination du degré de déficience permanente, ou
- le travailleur connaît une détérioration temporaire importante de son état relié à la lésion après le 60e mois suivant la détermination initiale de l’indemnité pour PÉF.
Objectif
La présente politique a pour but de décrire quand le réexamen final de l’indemnité pour PÉF est effectué et comment les cas exceptionnels sont traités.
Directives
Sauf indication contraire, le réexamen final de l’indemnité pour PÉF doit se produire avant la fin du 60e mois suivant la détermination initiale de l’indemnité pour PÉF. En vue du réexamen final, le décideur effectue un réexamen au 55e mois suivant la détermination initiale de l’indemnité pour PÉF en demandant au travailleur de lui fournir des renseignements concernant :
- les gains ou le revenu, y compris toutes prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec versées en raison de la lésion ou maladie reliée au travail (voir le document 18-01-13, Calcul des déductions relatives au RPC/RRQ de l’indemnité pour PÉF et des prestations pour PG);
- sa situation professionnelle; et
- son état de santé.
Si le travailleur ne donne pas suite à cette demande après un suivi, le versement de l’indemnité pour PÉF est suspendu au 58e mois suivant la détermination initiale de l’indemnité pour PÉF. Le versement de l’indemnité pour PÉF n’est pas rétabli avant qu’un réexamen complet n’ait eu lieu. Une fois le réexamen effectué, l’indemnité pour PÉF peut être versée rétroactivement à la date où son versement a été suspendu. Si le réexamen final n’a pas été effectué au plus tard au 60e mois suivant la détermination initiale de l’indemnité pour PÉF, l’indemnité pour PÉF ne peut être rétablie rétroactivement.
Gains réels tirés d’un emploi approprié (EA) établi
Lorsqu’elle effectue le réexamen final de l'indemnité pour PÉF d’un travailleur employé dans un emploi établi à titre d’emploi approprié (EA), la Commission utilise les gains réels du travailleur pour calculer le montant de l’indemnité pour PÉF qui lui est payable, même si ces gains ne sont pas conformes aux récents renseignements sur les salaires. La seule exception est lorsque le travailleur est volontairement sous-employé. Voir le document 18-04-14, Réexamen de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) (avant le réexamen final).
Gains réels tirés d’un emploi non établi à titre d'emploi approprié
Dans les cas où le travailleur a collaboré au programme de TP et est retourné au travail dans un emploi non établi à titre d’emploi approprié, le montant final de l’indemnité pour PÉF peut être déterminé à partir des gains réels, si
- le décideur est convaincu que les gains se rapprochent raisonnablement des gains de l’emploi approprié établi, et
- représentent des gains potentiels futurs semblables ou similaires.
Si le réexamen final est effectué avant que le travailleur ait pu trouver un employ
Les gains de l’EA établi aux fins de l’immobilisation de l'indemnité pour PÉF jusqu’à l’âge de 65 ans sont basés sur les renseignements disponibles sur les salaires à la date de la fin du programme de TP. Lorsque le réexamen final est effectué avant que le travailleur ait pu trouver un emploi, si la Commission a initialement utilisé
- le salaire de niveau d’entrée en service de l’emploi pour déterminer les gains d'après la lésion, le nouveau salaire de niveau d’entrée en service est utilisé pour le versement de l’indemnité pour PÉF. C'est généralement le cas si le programme de TP a été conçu pour fournir au travailleur de nouvelles compétences ou si le travailleur entre dans un nouveau domaine, ou
- le salaire de niveau intermédiaire pour déterminer les gains d’après la lésion, le nouveau salaire de niveau intermédiaire est utilisé. C’est généralement le cas, si le programme de TP a été conçu pour améliorer les compétences polyvalentes ou existantes du travailleur (voir 19-03-03, Détermination d’un emploi approprié).
Rajustement des gains à ceux d’un travailleur dûment qualifié
Lorsqu’on procède au réexamen final, la Commission détermine les gains moyens nets (GMN) du travailleur après la lésion en se servant des nouveaux renseignements sur les salaires et du montant qu'un travailleur dûment qualifié toucherait dans l'EA établi, si le travailleur
- n’est jamais retourné au travail même s’il était capable de le faire et a choisi de ne pas collaborer à sa réintégration au travail auprès de l’employeur qu’il avait au moment de la lésion et (ou) de remplir ses obligations en matière de réintégration au travail, ou
- est retourné au travail, mais est volontairement sous-employé.
REMARQUE
Lorsqu’un travailleur a collaboré aux activités de réintégration au travail et qu'il ne travaillait pas au moment du réexamen final, l’indemnité pour PÉF n’est pas calculée en fonction des gains d'un travailleur dûment qualifié, mais elle est versée en fonction des gains de l'EA établi.
Les gains d’un travailleur dûment qualifié devraient refléter le niveau de gains que les travailleurs de l’EA ayant une expérience appréciable ont vraisemblablement acquis à accomplir le travail (p. ex., ceux ayant plusieurs années d’expérience dans ce travail).
En choisissant les gains qui reflètent ceux d’un travailleur dûment qualifié, le décideur devrait considérer certains facteurs, dont les suivants :
- l’âge du travailleur (cela peut prendre de nombreuses années pour atteindre un salaire dans le haut d’une fourchette de salaire);
- le niveau de scolarité et la formation fournie dans le cadre d’un programme de TP;
- la nature de l’emploi (p. ex., dans certains emplois, peu de travailleurs peuvent toucher un salaire dans le haut d'une fourchette de salaire);
- tout autre renseignement qui pourrait déterminer les niveaux de salaire (taux normal).
Cas exceptionnels - au 60e mois suivant la détermination initiale de l’indemnité pour PÉF
Depuis le 1er juillet 2007, deux exceptions ont un effet sur le réexamen final :
- un report du réexamen final si le travailleur participe à un programme de TP et que ce programme n’est pas terminé au moment du réexamen final; ou
- d'autres réexamens en raison d'une détérioration importante de la lésion ou maladie reliée au travail.
1. Collaboration à la transition professionnelle au 60e mois suivant la détermination initiale de l’indemnité pour PÉF
Si le travailleur collabore à un programme de TP et que ce programme n’est pas terminé au 60e mois suivant la détermination initiale de la PÉF, la Commission peut reporter le réexamen final. Dans ces cas, le réexamen final doit avoir lieu dans les 30 jours civils suivant la fin du programme de TP (c’est-à-dire avant le 31e jour suivant la fin du programme de TP). Si le travailleur ne travaille pas à ce moment-là, reportez-vous à « Si le réexamen final est effectué avant que le travailleur ait pu trouver un emploi » ci-dessus.
2. Détérioration importante après le 60e mois suivant la détermination initiale de l’indemnité pour PÉF
La Commission peut réexaminer l’indemnité pour PÉF après le 60e mois suivant la détermination initiale de l’indemnité pour PÉF si le travailleur connaît une détérioration importante de son état relié au travail.
Par détérioration importante, on entend un degré marqué de détérioration de la déficience reliée au travail qui se manifeste par un changement mesurable dans les constatations cliniques objectives.
Pour déterminer s’il s'est produit une détérioration importante, le décideur considère certains facteurs dont les suivants :
- la nécessité de fournir une autre intervention clinique/de soins de santé active pour améliorer l'état du travailleur (p. ex., une intervention chirurgicale);
- l’établissement de preuves cliniques objectives démontrant une détérioration importante;
- la preuve de l’augmentation des précautions cliniques ou d’un changement sur le plan des capacités fonctionnelles (c’est-à-dire la preuve d’une augmentation des activités restreintes peut démontrer qu’il y a une détérioration temporaire importante); ou
- les effets de la mobilité professionnelle. Pour plus de renseignements, voir le document 15-02-05, Récidives.
Détérioration temporaire
Lorsque les renseignements démontrent que le travailleur connaît une détérioration temporaire importante de son état, l’indemnité pour PÉF peut être réexaminée à partir du début de la période de détérioration jusqu’à ce que le travailleur se rétablisse de la détérioration temporaire importante de son état, appuyé par une preuve clinique objective. Voir « Autre réexamen de l’indemnité pour PÉF » ci-après.
REMARQUE
Bien que le travailleur puisse prendre occasionnellement une journée de congé, cela n'indique pas pour autant une détérioration importante.
Probabilité de déficience permanente ou nouvelle determination
Au moment où la détérioration temporaire importante est acceptée, il n’est peut être pas évident que le travailleur doit subir un examen de déficience permanente. Le décideur surveille et évalue continuellement les renseignements sur les soins de santé afin de déterminer s’il faut prendre des dispositions pour que le travailleur subisse une détermination initiale ou une nouvelle détermination de sa déficience permanente (voir les documents 11-01-05, Détermination d'une déficience permanente, et 18-05-09, Nouvelles déterminations de la PNF).
Si la détermination initiale ou une nouvelle détermination de la déficience permanente du travailleur est vraisemblablement requise, les paiements peuvent être réexaminés jusqu'au moment où celle-ci a lieu. En fonction des résultats de la détermination initiale ou de la nouvelle détermination, la période de réexamen peut être prolongée davantage (voir la section « Nouvelle détermination de la déficience permanente » ci-dessous).
Toutefois, si la Commission détermine que la détermination initiale ou la nouvelle détermination n’est pas requise, la période de réexamen prend fin. Le décideur doit effectuer le réexamen et aviser consciencieusement le travailleur de son admissibilité continue à la perte de salaire dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle il a été décidé qu'une détermination initiale ou une nouvelle détermination n'est pas requise.
Si à un moment donné il est déterminé que le travailleur n’est plus atteint d’une déficience, l’indemnité pour PÉF prend fin le jour suivant. Si un travailleur subit une détermination initiale qui donne un taux d’indemnité pour perte non financière (PNF) de 0 %, le versement de l'indemnité pour PÉF se poursuit jusqu'à ce que le travailleur soit avisé par écrit. Cette indemnité lui est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel la décision relative à l'indemnité pour PNF de 0 % est rendue (voir le document 18-04-14, Réexamen de l'indemnité pour perte économique future (PÉF) (avant le réexamen final).)
Suppléments pour PÉF au 60e mois suivant la détermination initiale de l’indemnité pour PÉF
Après le 60e mois suivant la détermination initiale de l’indemnité pour PÉF, le travailleur qui reçoit une indemnité pour PÉF (y compris une indemnité de maintien) peut avoir droit à un supplément pour PÉF s’il
- participe à un programme de TP et que ce programme n’est pas achevé au réexamen au 60e mois ou
- connaît une détérioration importante de son état clinique et qu’il collabore et participe à un programme de réadaptation médicale (RM).
Par programme de réadaptation médicale, il faut entendre tous les traitements ou soins médicaux ou paramédicaux se rapportant à une lésion reliée au travail. Ces traitements ou soins sont requis pour que le travailleur atteigne son rétablissement maximal (RM) de sorte qu’il puisse retourner travailler et accomplir un emploi approprié et disponible.
En général, un programme de RM n’est pas simplement axé sur l’utilisation continue de médicaments sur ordonnance et(ou) de traitements de physiothérapie ou de chiropractie d'entretien. On considère qu'un travailleur participe à un programme de RM si l'une des situations suivantes existe, mais sans s'y limiter :
- recevoir un traitement actif en raison d’une récidive de la lésion ou maladie reliée au travail;
- se présenter à une consultation que la Commission a fixée auprès d’un spécialiste;
- faire réparer ou remplacer une prothèse.
Pour plus de renseignements au sujet du paiement des suppléments à un travailleur qui participe à un programme de TP ou à un programme de RM, voir le document 18-04-11, Supplément pour la participation à des programmes de RMT et à d’autres programmes avant et après le 24e mois. S’il s’agit d’un travailleur qui connaît une détérioration importante, voir le document 18-04-12, Supplément à la suite d’une détérioration importante.
Admissibilité en dépit d’une indemnité pour PNF de zéro pour cent
Par « indemnité pour PNF de zéro pour cent », on entend qu’avant le réexamen final, un travailleur n’est pas atteint de déficience permanente et, par conséquent, n'a pas droit à une indemnité pour PNF. Ce travailleur ne peut demander une nouvelle détermination de son indemnité pour PNF de zéro pour cent.
Cependant, si un travailleur ayant antérieurement subi une évaluation qui a donné lieu à une indemnité pour PNF de zéro pour cent, subit une détérioration importante suivant le réexamen final, il peut être admissible à un réexamen de l’indemnité pour PÉF. Si la détérioration importante est temporaire, la période de réexamen prend fin lorsque le travailleur est rétabli. S’il est déterminé plus tard que le travailleur peut vraisemblablement être atteint de déficience permanente, la Commission peut effectuer une nouvelle détermination de la déficience permanente.
Élargissement de l’admissibilité aux prestations à d’autres questions relativement à une déficience permanente
Dans le cas de détérioration importante survenue après le 60e mois suivant la détermination initiale de l'indemnité pour PÉF, la Commission envisagera également l’élargissement de l’admissibilité aux prestations à d’autres questions (en plus de la déficience permanente ou de l’indemnité pour PNF existante) dans le cadre de dossiers où une déficience permanente est évaluée, ces questions n’ayant pas été cernées initialement avant l’expiration de la période de 60 mois. Dans ces situations, les directives établies dans le document 18-05-09, Nouvelles déterminations de la PNF, s’appliqueraient en tenant compte de toute modification nécessaire.
Autre réexamen de l’indemnité pour PÉF
Bien que les prestations pour PG puissent être versées ou rajustées au début lorsque le travailleur a subi une importante détérioration, le décideur doit effectuer un autre réexamen des prestations « immobilisées » et, au besoin, rajuster les prestations avant que la possibilité de réexamen cesse. Ce réexamen doit normalement avoir lieu
- lorsque l’importante détérioration temporaire prend fin
- lorsque la Commission détermine qu’une détermination de la PNF ou une nouvelle détermination de la déficience permanente du travailleur n’est pas nécessaire, ou
- 24 mois suivant la date de traitement de la PNF si la détermination ou la nouvelle détermination de la PNF confirme une importante détérioration de la déficience permanente qui donne lieu à une indemnité pour PNF ou à une indemnité pour PNF plus élevée, compte tenu des faits du dossier.
Prolongation de la période de 24 mois par suite de la détermination ou de la nouvelle détermination d’une déficience permanente
Si la Commission
- détermine le degré de déficience permanente d'un travailleur et accorde le versement d'une indemnité pour PNF ou que la Commission
- détermine à nouveau la déficience permanente du travailleur et qu’elle augmente l’indemnité pour PNF,
et que le travailleur participe à un programme de TP qui n'est pas terminé avant l’expiration de la période de 24 mois, la période de réexamen est prolongée jusqu’à ce que le programme de TP soit terminé. La Commission a alors 30 jours civils à partir de la date de fin du programme de TP pour effectuer un réexamen de l'indemnité pour PÉF.
Augmentation ou réduction des gains d’après la lesion
Dans les cas où la Commission effectue un autre réexamen de l’indemnité pour PÉF après le réexamen final, l’indemnité peut être confirmée, modifiée ou prendre fin pour tenir compte de toute augmentation ou réduction des gains d'après la lésion.
S’il y a un écart considérable entre les GMN – habituellement de 10 % ou plus – le décideur considère qu’il y a « changement important », et la Commission rajuste l’indemnité pour PÉF en conséquence. Voir le document 18-04-14, Réexamen de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) (avant le réexamen final) et le document 22-01-02, Changement important dans les circonstances – Travailleur.
Obligation de déclarer un changement important dans les circonstances
Lorsque la CSPAAT réexamine l’indemnité pour PÉF après le réexamen final, le travailleur est tenu de déclarer tout changement important dans ses circonstances. Si le travailleur omet d’informer la Commission d'un changement important, celle-ci peut réexaminer les versements à n’importe quel moment durant la période de réexamen. Plusieurs examens peuvent être effectués au cours de la période de réexamen, s'ils sont justifiés. Voir le document 22-01-02, Changement important dans les circonstances – Travailleur.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions relatives à la PÉF rendues, à l’égard des périodes d’admissibilité pour perte de salaire, le 1er janvier 2015 ou après cette date, pour les accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997.
Réexamen des politiques
La présente politique sera réexaminée dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur.
Historique du document
Le présent document remplace le document 18-04-20 daté du 15 février 2013.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-04-20 daté du 15 juillet 2011;
document 18-04-20 daté du 3 juillet 2007.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 102, 106, 107 et 108.
Loi sur les accidents du travail, 1990, telle qu'elle a été modifiée
Articles 42 et 43
Paragraphe 22 (1).
Procès-verbal
de la Commission
N° 12, le 12 decembre 2014, page 522