Perte auditive due au bruit en milieu de travail - le 2 janvier 1990 ou après cette date

Politique

Aux termes du paragraphe 2 (1) et de l'article 15 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi), la perte auditive chez des travailleurs exposés à des bruits dangereux en milieu de travail est considérée comme une maladie professionnelle qui est particulière à un procédé, à un métier ou à une profession comportant une exposition à des bruits dangereux dans la province de l'Ontario, ou qui en est caractéristique.

Directives

Description du trouble

La perte auditive due au bruit se traduit par une perte auditive permanente dans les deux oreilles résultant d'un dommage neurosensoriel affectant l'oreille interne dû à une exposition prolongée et continue à des bruits dangereux.

Admissibilité

Les travailleurs atteints d'une perte auditive due au bruit en milieu de travail qui est suffisante pour causer une déficience auditive peuvent avoir droit à des prestations. L'admissibilité à des prestations de soins de santé et de réadaptation professionnelle débute lorsqu'il y a une perte auditive moyenne de 22,5 dB dans chaque oreille aux quatre fréquences conversationnelles (500, 1 000, 2 000 et 3 000 Hz).

Les éléments suivants sont considérés comme une preuve convaincante du lien de causalité avec le travail dans les cas de demandes de prestations pour perte auditive neurosensorielle :

  • une exposition continue à des bruits de 90 dB (compte tenu de l’échelle de pondération A), huit heures par jour, pendant au moins cinq ans ou l’équivalent, et
  • des signes caractéristiques de perte auditive qui cadrent avec une perte auditive neurosensorielle due au bruit.

Un coefficient de presbyacousie de 0,5 dB est déduit de la perte auditive moyenne (mesurée sur les fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 3 000 Hz) pour chaque année que le travailleur a en sus de 60 ans au moment de l'audiogramme. La perte auditive obtenue par ce calcul est utilisée pour déterminer l’admissibilité à des prestations. L’admissibilité aux prestations de soins de santé et de réadaptation est possible lorsque la perte auditive rajustée est d’au moins 22,5 dB dans chaque oreille.

Équivalences

Voici les valeurs équivalentes (ISO 1999 : 1990) d’une exposition à des bruits dangereux de 90 dB (compte tenu de l’échelle de pondération A), huit heures par jour, pendant au moins cinq ans :

84 dB(A) pendant 40 ans
85 dB(A) pendant 28 ans
86 dB(A) pendant 20 ans
87 dB(A) pendant 14 ans
88 dB(A) pendant 10 ans
89 dB(A) pendant 7 ans
91 dB(A) pendant 3,5 ans
92 dB(A) pendant 2,5 ans
93 dB(A) pendant 1,8 an
94 dB(A) pendant 1,25 an

La perte auditive due au bruit ne se produit habituellement pas en moins de 1,25 an.

Le calcul des expositions quotidiennes équivalentes au bruit dangereux est fondé sur le principe d’une division par deux de la durée de l’exposition pour chaque ajout de 5 décibels :

Calcul des expositions quotidiennes équivalentes au bruit dangereux
Niveau sonore décibels Durée d’exposition (en heures) - par période de 24 heures
88 12
90 8
92 6
95 4
97 3
100 2
102 1,5
105 1
110 0,5
115 0,25

Déficience permanente

La déficience permanente résultant d’une perte auditive neurosensorielle est déterminée au moyen du barème de taux prescrit par le paragraphe 18 (1) du Règlement de l’Ontario 175/98. Ce barème de taux est celui des Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 3e édition révisée, de l’American Medical Association (Guides de l’AMA). Les requérants dont la perte auditive est suffisante pour justifier le versement d’une pension de déficience permanente selon les Guides de l’AMA (au moins 26,25/26,25 dB ou 25/32,5 dB dans l’oreille dont l’audition est meilleure ou pire, respectivement) sont adressés à une détermination de la PNF. Dans l’utilisation des Guides de l’AMA, les pertes auditives moyennes ne sont jamais arrondies aux fins de calcul du taux de déficience permanente. Pour plus de renseignements, voir le document 18-05-03, Détermination du degré de déficience permanente.

Perte auditive non indemnisable

Coefficient de presbyacousie (vieillissement) – La perte auditive due au vieillissement n’est pas indemnisable. Si la perte auditive du travailleur a été rajustée pour presbyacousie (s’il est âgé de plus de 60 ans), la déficience auditive rajustée est appliquée au barème de taux prescrit. Lorsque le degré d’une perte auditive préexistante non indemnisable est connu, le pourcentage de la déficience permanente indemnisable est égal au pourcentage total de la déficience auditive moins le pourcentage de la déficience auditive préexistante non indemnisable.

Exposition hors de la province – Une perte auditive due à une exposition à des bruits dangereux hors de la province n’est pas indemnisable. S’il y a eu exposition à des bruits dangereux en milieu de travail hors de la province, le décideur doit, pour déterminer l’étendue de la déficience permanente indemnisable :

  • déterminer l’étendue de la déficience permanente totale conformément au barème de taux prescrit,
  • déterminer le pourcentage de la durée de l’exposition à des bruits dangereux en Ontario, et
  • multiplier l’étendue de la déficience permanente totale par le pourcentage de la durée de l’exposition à des bruits dangereux en Ontario.

L’indemnité pour PNF est basée sur l’étendue de la déficience permanente indemnisable.

Perte auditive additionnelle

Les travailleurs dont la demande de prestations pour perte auditive a été acceptée et qui retournent travailler auprès de l’employeur qu’ils avaient au moment de l’accident, dans un milieu qui présente une exposition au bruit, sont admissibles à une nouvelle détermination de la PNF pour la perte auditive additionnelle. Pour plus de renseignements, voir le document 18-05-09, Nouvelles déterminations de la PNF. Lorsque des travailleurs dont la demande de prestations pour perte auditive a été acceptée retournent travailler auprès d’un autre employeur, dans un milieu qui présente une exposition au bruit, on établit un nouveau dossier afin de déterminer l’admissibilité à des prestations pour perte auditive additionnelle.

Exceptions

Comme la sensibilité au bruit varie d’une personne à l’autre, si les preuves concernant l’exposition au bruit ne correspondent pas aux critères d’exposition susmentionnés, la demande de prestations est jugée selon le bien-fondé et l’équité réels du cas, en tenant compte de la nature du travail, de la durée de l’exposition et de tout autre facteur particulier au cas.

Date de l'accident

Dans le cas d’une perte auditive due au bruit, la date de l’accident est la date du diagnostic de perte auditive due au bruit ou la date des premières preuves documentées de la perte auditive qui ont conduit au diagnostic, selon la première des éventualités à survenir (voir le document 11-01-04, Détermination de la date de la lésion).

Directives applicables avant et après 1990 aux décisions en matière de perte auditive due au bruit

Question devant faire l’objet d’une décision Date d’accident avant le 2 janvier 1990 Date d’accident le 2 janvier 1990 ou après cette date
Admissibilité à des prestations de soins
de santé et de réadaptation
Les dispositions sur l’admissibilité énoncées dans la politique de 1988
concernant la perte auditive due au bruit
s’appliquent.

Le travailleur a droit à des prestations de
soins de santé et à la réadaptation si le
niveau minimum de perte auditive bilatérale est de 25 dB dans chaque
oreille (les atteintes de 22,5 dB et plus sont jugées acceptables).
Le travailleur a droit à des prestations de soins de santé et à la réadaptation si le niveau minimum de perte auditive bilatérale est de 25 dB dans chaque oreille (les atteintes de 22,5 dB et plus sont jugées acceptables).
Coefficient de presbyacousie utilisé pour l’admissibilité à des prestations On déduit 0,5 dB pour chaque année que
le travailleur a en sus de 60 ans (au moment de l’audiogramme).
On déduit 0,5 dB pour chaque année que le travailleur a en sus de 60 ans (au moment de l’audiogramme). L’admissibilité à des prestations est déterminée après que la perte auditive de chaque oreille a été rajustée au moyen du coefficient de presbyacousie.
Pourcentage d’invalidité permanente Évalué selon le barème de taux relatif à
l’invalidité permanente de 1988. (Voir le
document 16-01-03, Perte auditive due au bruit en milieu de travail, avant le 2 janvier 1990.)
S/O
Détermination de la déficience
permanente en vue de l'indemnité pour
PNF
S/O Les travailleurs qui présentent une perte auditive bilatérale moyenne d’au moins 26,25/26,25 dB ou 32,5/25 dB (à 500, 1000, 2000 et 3000 Hz) sont
admissibles à une détermination de la PNF.
Envoi des dossiers en vue de la
détermination de la PNF
S/O Seuls les dossiers des requérants qui présentent une perte auditive entraînant une déficience permanente selon les Guides de l’AMA (au moins 26,25/26,25 dB ou 32,5/25 dB) doivent être acheminés en vue d’une détermination de la PNF.
États préexistants Les dispositions sur les pertes auditives
non indemnisables de la politique de
1988 s’appliquent. Voir le document 16-
01-03, Perte auditive due au bruit en
milieu de travail, avant le 2 janvier 1990
.
La politique de la Commission sur les états pathologiques préexistants s’applique (voir le document 18-05-03, Détermination du degré de déficience permanente). On utilise les Guides de l’AMA pour calculer la déficience auditive indemnisable et non indemnisable. Lorsque la perte auditive nonindemnisable est antérieure au 2 janvier 1990, la déficience auditive non indemnisable est calculée au moyen du barème de taux de 1988. Voir le document 16-01-03, Perte auditive due au bruit en milieu de travail, avant le 2 janvier 1990).
Coefficient de presbyacousie utilisé pour l’admissibilité à une indemnité pour PNF S/O La perte auditive rajustée pour presbyacousie est utilisée pour déterminer l'étendue de la déficience permanente indemnisable. Les données de la perte auditive ne sont pas arrondies aux fins des calculs fondés sur les Guides de l’AMA.
Perte de gains (PG) S/O Le travailleur qui demeure au travail sans occuper son emploi d’avant l’accident et qui subit une perte de salaire en raison d’une perte auditive due au bruit en milieu de travail est admissible à des prestations pour perte de gains (PG) si sa demande de prestations pour perte auditive est acceptée et s’il a moins de 65 ans.
Perte auditive additionnelle Si le travailleur retourne travailler et subit une perte auditive additionnelle, le dossier est rouvert et la demande est traitée comme une demande pour récidive. S’il est conclu que la détérioration est le
résultat de l’emploi, l’indemnité supplémentaire est calculée au moyen du barème de taux relatif à l’invalidité permanente contenu dans la politique
1988, voir le document 16-01-03, Perte auditive due au bruit en milieu de travail).
Les travailleurs dont la demande de prestations pour perte auditive a été acceptée et qui retournent travailler auprès de l’employeur qu’ils avaient au moment de l’accident, dans un milieu qui présente une exposition au bruit, sont admissibles à une nouvelle détermination de la PNF pour toute perte auditive additionnelle. Lorsque des travailleurs dont la demande de prestations pour perte auditive a été acceptée retournent travailler auprès d’un autre employeur, dans un milieu qui présente une exposition au bruit, on établit un nouveau dossier afin de déterminer l’admissibilité à des prestations pour la perte auditive additionnelle.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 20 juillet 2023 ou après cette date, pour les demandes de prestations dont la date d’accident tombe le 2 janvier 1990 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 16-01-04 daté du 18 juillet 2008.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 16-01-04 daté du 12 octobre 2004;
document 04-03-10 daté du 23 juillet 1993.

Références 

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée. Paragraphes 2 (1), 15 (1) (2) et 119 (1).

Règl. de L'Ont. 175/89
Article 18

Procès-verbal

de la Commission
No 6, le 17 juillet 2023, page 619