Détermination de la date de la lésion

Politique

La date de la lésion d’un travailleur varie selon la nature de l’événement ou des événements qui ont donné lieu à sa demande de prestations aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail(la Loi). Aux fins de l’administration des prestations et services aux termes de la Loi, la date de lésion d’un travailleur est la même que sa date d’accident.

But

La présente politique a pour but de décrire comment est établi ou calculé ce qui suit :

  • la date à laquelle le travailleur a droit pour la première fois aux prestations et services de la Commission;
  • le début de la période de réexamen des prestations pour perte de gains (PG) au 72e mois;
  • la période s’appliquant à l’obligation de  rengagement d’un employeur; et
  • la période d’un an durant laquelle un employeur est tenu de cotiser aux avantages rattachés à l’emploi d’un travailleur.

Directives

Détermination de la date de la lésion

La date de la lésion (aussi appelée date de l'accident) varie selon le type de demande de prestations et peut désigner la date

  • de l’incident réel,
  • à laquelle un résultat inattendu des tâches de travail se produit,
  • des premiers soins médicaux, ou
  • du diagnostic.

Lorsque la demande de prestations est reliée à un événement fortuit, qui se produit lorsqu’un événement identifiable et involontaire cause une lésion, la date de la lésion est la date réelle de l’incident. Un événement fortuit peut par exemple être une boîte de fournitures placée sur une tablette qui tombe sur le pied d'un travailleur et lui cause une fracture.

Dans le cas d’une demande de prestations pour incapacité reliée à un résultat inattendu, la date de la lésion est la date à laquelle le résultat inattendu des tâches liées à l’emploi se produit. Un résultat inattendu peut être, par exemple, un travailleur qui se penche pour prendre une boîte de fournitures et qui subit une lésion au dos.

S’il s’agit d’une demande de prestations pour apparition graduelle d’incapacité, la date de la lésion est établie en utilisant la date des premiers soins médicaux qui ont mené au diagnostic, ou la date du diagnostic, selon la première des éventualités à survenir. Une apparition graduelle d’incapacité peut être, par exemple, un travailleur qui ressent des symptômes au poignet et à la main gauches qui se développent graduellement en raison de tâches de travail et qui fait l’objet du diagnostic de syndrome du canal carpien.

Dans une demande de prestations pour maladie professionnelle, lorsque la maladie du travailleur résulte d’un événement fortuit précis, la date de la lésion est la date réelle de l’incident. Il y a maladie professionnelle lorsque, par exemple, un travailleur contracte une maladie pulmonaire après avoir inhalé des émanations toxiques provenant d’un incendie d’origine chimique. Cependant, la plupart des demandes de prestations pour maladie professionnelle ne résultent pas d’un seul événement survenu à un moment précis. Étant donné que les maladies professionnelles résultent généralement de l’effet cumulatif d’une exposition professionnelle de plusieurs mois ou années, la date de la lésion n'est pas fondée sur le moment où l’exposition à des agents étiologiques s’est produite, mais plutôt sur le moment où la maladie devient apparente la première fois. Ce genre de demande de prestations pour maladie professionnelle survient par exemple lorsqu’un travailleur est atteint du cancer du poumon après plusieurs années d’exposition à la poussière d’amiante au travail. Dans un tel cas, la Commission détermine la date de la lésion selon

  • la date à laquelle le travailleur a obtenu les soins médicaux initiaux pour les symptômes qui correspondent au diagnostic, ou
  • si la continuité médicale des symptômes compatibles n’est pas claire, selon la date à laquelle un médecin spécialiste a effectué une évaluation clinique complète et a posé le diagnostic.

Répercussions de la date de la lésion

La Commission utilise principalement la date de la lésion pour :

  • établir la date à laquelle le travailleur a droit pour la première fois aux prestations et services de la Commission; et
  • calculer le début de la période de réexamen des prestations pour PG au 72e mois.

Dans les dossiers où la date d’accident tombe le 1er janvier 1998 ou après cette date, la date d’immobilisation au 72mois est importante, étant donné que les prestations pour PG ne peuvent être réexaminées plus de 72 mois après la date de la lésion, à moins de circonstances exceptionnelles (voir le document 18-03-06, Réexamen final des prestations pour perte de gains (PG)).

La Commission utilise également la date de la lésion pour calculer :

  • la période s’appliquant à l’obligation de rengagement d’un employeur; et
  • la période durant laquelle un employeur est tenu de cotiser aux avantages rattachés à l’emploi d’un travailleur.

D’autres renseignements sur l’utilisation de la date de la lésion dans ces deux contextes ainsi que d'autres répercussions générales de la date de la lésion sont indiqués ci-dessous.

Obligation de rengagement de l’employeur

Pour ce qui est des travailleurs qui sont aptes, sur le plan médical, à accomplir un emploi approprié, l’obligation de rengagement de l’employeur se poursuit jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir :

  • le deuxième anniversaire de la date de la lésion;
  • la date à laquelle le travailleur atteint l’âge de 65 ans; ou
  • pour ce qui est des employeurs de l’industrie de la construction, la date à laquelle le travailleur refuse une offre de rengagement de l’employeur conforme au règlement applicable.

Pour plus de renseignements sur la durée de l’obligation de rengagement de l’employeur, voir le document 19-02-09, Obligations de RengagementPour plus de précisions sur le rengagement dans l’industrie de la construction, voir le document 19-05-02, Obligation de rengagement dans l’industrie de la construction - critère, durée et exigences précises de l’employeur.

Cotisations de l’employeur aux avantages rattachés aux emplois des travailleurs

L’obligation d’un employeur de cotiser aux avantages rattachés aux emplois des travailleurs se poursuit pendant un an après la date de la lésion. Pour plus de renseignements sur l’obligation de l’employeur de cotiser aux avantages rattachés aux emplois des travailleurs, voir le document 18-01-12, Cotisations de l’employeur aux avantages du travailleur.

Répercussions générales

La date de la lésion est utilisée dans l’application de tous les articles de la Loi où les termes « date de la lésion » ou « date d'accident » apparaissent, de même que de tous les articles de la Loi qui contiennent les termes ayant le même sens, p. ex., « au moment de la lésion » ou « lorsque la lésion s’est produite ». De même, si l'un de ces termes apparaît dans un autre document du Manuel des politiques opérationnelles, il a le même sens que «  date de la lésion », à moins d’indication contraire.

Récidives

La déficience résultant de la récidive d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail n’est pas considérée comme une nouvelle lésion. Par conséquent, la date de la lésion utilisée aux fins de rengagement et pour déterminer si l'employeur s'est conformé à son obligation de verser des cotisations à l’égard des avantages rattachés à l’emploi du travailleur est la date de la lésion initiale.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er mars 2021 ou après cette date, pour toutes les lésions survenues le 1er janvier 2009 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 11-01-04 daté du 15 février 2013.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 11-01-04 daté du 18 février 2009;
document 11-01-04 daté du 5 janvier 2009;
document 11-01-04 daté du 12 octobre 2004;
document 19-04-11 daté du 15 juin 1999.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 25, 41, 43, 44, 46 et 53
Paragraphes 2 (1), 45 (1) et 48 (24)
Alinéa 30 (8) (c)

Règlement de l’Ontario 35/08

Procès-verbal

de la Commission

No 1, le 24 mars 2021, page 584