Particuliers en stage de formation non rémunéré

Politique

Les particuliers qui sont placés chez des employeurs (agents d’accueil) par des organismes de formation dans le but d’acquérir des compétences et une expérience de travail, mais qui ne sont pas rémunérés par ces employeurs, sont des stagiaires et s’appellent des personnes en formation non rémunérées.

But

La présente politique a pour but de décrire les circonstances dans lesquelles un particulier est considéré comme étant un stagiaire.

Directives

Définitions

Un stagiaire s'entend d’une personne qui, bien qu’elle ne soit pas visée par un contrat de service ou d’apprentissage, est exposée aux risques pouvant exister dans un secteur d’activité dans le cadre d’une formation ou d’un travail à l’essai.

Un agent d’accueil s'entend d'une personne auprès de qui un organisme de formation place une personne en formation pour acquérir des compétences et de l’expérience professionnelles.

Un organisme de formation s’entend de ce qui suit :

  • une personne qui est inscrite aux termes de la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel pour exploiter un collège privé d’enseignement professionnel;
  • un établissement d'enseignement;
  • une personne, un partenariat, une organisation, un syndicat ou toute autre entité qui prend des dispositions pour offrir de la formation professionnelle ou fournir des services professionnels.

Principes généraux

Les stagiaires placés chez des employeurs en vue d’y effectuer un stage de formation non rémunéré sont des personnes en formation non rémunérées si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

  • le placement est autorisé par un organisme de formation; et
  • le particulier prend part, même de façon minime, aux activités de l’industrie exploitée par l’agent d’accueil. La participation aux activités du milieu de travail comprend le partage d’emploi ou l’observation au poste de travail.

Les stagiaires sont toujours considérés comme des personnes en formation non rémunérées même s’ils reçoivent un ou plusieurs des paiements suivants :

  • prestations d’assurance sociale (par ex., programme Ontario au travail);
  • allocations de formation;
  • rétributions;
  • remboursements de dépenses;
  • allocations ou argent versé au participant par l’organisme de formation.

La personne en formation non rémunérée peut bénéficier de la protection de la Commission pendant la partie « placement » d'un programme de formation, mais elle ne bénéficie d’aucune protection pendant la partie « formation en classe » d’un programme offert dans les locaux de l’organisme de formation.

L’organisme de formation devrait discuter de la protection de la Commission avec l’agent d’accueil, particulièrement si l’organisme de formation ou le gouvernement ne fournissent pas de protection.

Particuliers qui sont des personnes en formation non rémunérées

Les particuliers suivants qui prennent part à des placements non rémunérés sont des stagiaires et des personnes en formation non rémunérées;

(Ils peuvent bénéficier de la protection de la Commission dans certaines circonstances. Voir le document 12-04-05, Protection pour les personnes en formation non rémunérées.)

  • les étudiants des niveaux collégial ou universitaire qui, dans le cadre de leur programme d’études ou de leurs cours, effectuent un stage de formation auprès d’un agent d’accueil. Exemples :
    • les étudiants en sciences infirmières, en physiothérapie ou en médecine placés dans un hôpital;
    • les étudiants en travail social placés auprès d'un organisme de service social;
  • les particuliers placés chez un agent d’accueil dans le cadre d'un programme d'études ou d'un cours offert par un collège privé d'enseignement professionnel;
  • les particuliers placés chez un agent d’accueil par une municipalité un ministère ou un organisme provincial ou fédéral, ou encore par un organisme de service social ou communautaire, en vue d’acquérir des compétences et une expérience de travail (voir le document 12-04-06, Protection à l’égard des participants au programme Ontario au travail);
  • les particuliers placés chez un agent d'accueil par un établissement de réadaptation privé ou par le service de réadaptation d’un assureur;
  • les résidents de l’Ontario inscrits à des programmes de formation hors de la province et qui effectuent la partie placement de leur programme auprès d’un agent d’accueil ontarien qui bénéficie d’une protection obligatoire ou sur demande;
  • les non-résidents de l’Ontario inscrits à des programmes de formation hors de la province et dont la partie placement de leur programme est réalisée en Ontario auprès d’un agent d'accueil qui bénéficie d’une protection obligatoire ou sur demande;
  • les résidents de l’Ontario qui participent à un programme de formation en Ontario où l’organisme de formation a prévu un placement hors de la province auprès d’un agent d’accueil, et l’organisme de formation fournit la protection de la Commission au participant.

REMARQUE

Cette liste n’est pas complète.

Particuliers qui ne sont pas des personnes en formation non rémunérées

Les particuliers suivants qui prennent part à des placements non rémunérés ne sont généralement pas des stagiaires et, par conséquent, ne peuvent généralement pas avoir droit à la protection de la Commission :

  • les particuliers qui, de leur propre initiative, offrent bénévolement leurs services à un employeur en vue d’acquérir des compétences professionnelles en demande;
  • les bénévoles qui offrent leur temps ou leurs services à des organismes communautaires ou à des oeuvres de bienfaisance;
  • les particuliers dans des établissements de soins de santé ou des établissements correctionnels qui accomplissent des tâches non rémunérées à titre d’éléments thérapeutiques ou correctionnels;
  • les particuliers qui sont placés auprès d’un employeur en vertu d’une ordonnance de services communautaires émise par un tribunal;
  • les particuliers qui sont sur les lieux de travail d’un employeur dans le seul but d’une visite ou d’observations informelles et qui ne participent à aucun moment aux activités liées à l’industrie de l'employeur qui offre le placement;
  • les étudiants d’un collège ou d’une université qui, dans le cadre de leur programme, effectuent des recherches non rémunérées pour l'université ou le collège;
  • les particuliers qui ne prennent pas part à des placements mais qui, dans le cadre du programme de formation, effectuent du travail sur les lieux de travail de l’organisme de formation.

REMARQUE

Cette liste n’est pas complète.

Programmes du ministère de l’Éducation

Le ministère de l’Éducation offre divers programmes de travail-études dans le cadre desquels les élèves des écoles secondaires sont placés auprès d’un employeur pour acquérir de l’expérience professionnelle pratique. Aux termes de la Loi sur l’éducation, ces élèves sont réputés être des travailleurs aux fins de la Commission. Pour plus de renseignements, voir le document 12-04-07, Élèves participant à des programmes de travail-études.

Renseignements complémentaires

Pour plus de renseignements sur les stagiaires et les personnes en formation non rémunérées et

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2018 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 12-04-04 daté du 1er février 2018.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 12-04-04 daté du 12 octobre 2004;
document 01-02-13 daté du 31 mai 1995.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 69
Paragraphes 2 (1) et 53 (4)

Règlement de l’Ontario 175/98
Articles 16 et 17

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Section 3.1
Paragraphes 1 (1), 40 (6)

Règlement  1102, R.R.O. 1990
Article 14

Procès-verbal

de la Commission

No 2, le 25 juillet 2018, page 561