Élèves participant à des programmes de travail-études

Politique

La protection de la Commission est fournie aux élèves des écoles secondaires qui

  • participent à un programme de travail-études ou d’apprentissage par l’expérience du ministère de l’Éducation auprès d’une école publique, et
  • sont placés chez un employeur (l’agent d’accueil) pour acquérir de l’expérience professionnelle pratique.

Ces élèves sont réputés être des « travailleurs » aux termes de la Loi sur l’éducation et sont, en tant que tels, couverts aux fins de la Commission.

La protection de la Commission dont bénéficient les élèves est fournie par le ministère de l’Éducation, à moins qu’elle ne soit fournie par l’agent d’accueil.

But

La présente politique a pour but de déterminer quand les élèves sont couverts par la Commission et qui fournit la protection.

Directives

Accord sur la formation pratique

Avant le début d’un placement, l’élève, l’école et l’agent d’accueil doivent remplir et signer l’Accord sur la formation pratique à l’égard des programmes de travail-études ou d’apprentissage par l’expérience, notamment :

  • le Programme d’apprentissage parallèle dirigé pour les élèves dispensés de fréquentation scolaire;
  • le Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario; et
  • les programmes d’enseignement coopératif des écoles secondaires.

L’Accord sur la formation clarifie si l’élève reçoit la protection de la Commission par l’intermédiaire de l’agent d’accueil ou du ministère de l’Éducation.

Placements non rémunérés : Si l’agent d’accueil ne verse aucun salaire à l’élève, le ministère de l’Éducation est considéré comme étant l’employeur et est responsable de fournir la protection de la Commission. (Les allocations pour frais ou les rétributions versées aux élèves ne sont pas considérées comme étant des salaires pour les besoins de la protection de la Commission.)

Placements rémunérés : S’il verse un salaire à l’élève, l’agent d’accueil est considéré comment étant l’employeur aux fins de la Commission et est responsable de fournir la protection de la Commission. Le ministère de l’Éducation fournit la protection et est considéré comme étant l’employeur aux fins de la Commission si l’agent d’accueil verse un salaire, mais ne bénéficie pas d’une protection obligatoire ou d’une protection facultative de la Commission. Pour obtenir plus de renseignements sur la protection des activités commerciales des employeurs, voir le document 12-01-04, Statut de protection, et le document 12-01-02, Protection facultative de l’employeur.

Déclaration d’une lésion professionnelle ou d’une maladie reliée au travail

Le formulaire 7, Avis de lésion ou de maladie (employeur), doit être soumis à la Commission si une ou un élève subit une lésion professionnelle ou contracte une maladie reliée au travail en raison du placement.

  • La représentante ou le représentant du conseil scolaire soumet le formulaire 7et L'Accord sur la formation à l’égard des placements couverts par le ministère de l’Éducation.
  • L’agent d’accueil soumet le formulaire 7, accompagné de l’Accord sur la formation, à l’égard de tout placement pour lequel il fournit la protection de la Commission.

Pour obtenir plus de renseignements, voir le document 15-01-02, Obligations initiales de l’employeur en matière de déclaration d’accident.

Admissibilité aux prestations et aux services de la Commission

La Commission examine les renseignements soumis pour déterminer si l’élève a subi une lésion ou a contracté une maladie survenue du fait et au cours du placement et a droit aux prestations et aux services de la Commission.

Quand les élèves sont-ils couverts?

Les élèves sont généralement couverts dans les situations suivantes :

  • lorsqu’ils accomplissent les tâches assignées par l’agent d’accueil sous la surveillance d’une superviseuse de formation ou d’un superviseur de formation;
  • lorsqu’ils participent à un placement qui a lieu sur la propriété du conseil scolaire et qu’ils sont supervisés par une ou un membre du personnel enseignant ou non enseignant (p. ex., enseignante ou enseignant, gardienne d’immeuble ou gardien d’immeuble, technicienne en audiovisuel ou technicien en audiovisuel, acheteuse ou acheteur);
  • lorsqu’ils se déplacent pour accomplir les tâches assignées par l’agent d’accueil;
  • lorsqu’ils participent à un placement hors de la province, soit au niveau international, soit dans une autre province ou un territoire du Canada. La protection est automatiquement en vigueur pendant une période maximale de six mois, si l’établissement de l’employeur est situé en Ontario pour les élèves qui sont des résidentes ou des résidents de l’Ontario. Une demande écrite doit être envoyée à la Commission pour prolonger la protection après six mois;
  • lorsqu’ils participent à une activité hors de la province (p. ex., conférence, concours ou salon professionnel) dans le cadre d’un placement en Ontario; et
  • lorsque, durant le placement, ils sont transportés afin de recevoir des soins médicaux en raison d’une lésion professionnelle ou d’une maladie reliée au travail.

Quand les élèves ne sont-ils pas couverts?

Les élèves ne sont généralement pas couverts dans les situations suivantes :

  • pendant qu’ils suivent des cours ordinaires à l’école et participent à des activités scolaires ordinaires;
  • pendant qu’ils se rendent chez l’agent d’accueil et en reviennent;
  • pendant qu’ils s’entraînent en vue de participer à des sports individuels ou à des sports d’équipe et pendant qu’ils y participent; et
  • pendant qu’ils accomplissent un nombre obligatoire d’heures de service communautaire bénévole.

Prestations de la Commission

Les élèves qui subissent une lésion reliée au travail ou contractent une maladie professionnelle en raison du placement peuvent avoir droit recevoir à des prestations et des services de la Commission, par exemple des prestations pour perte de gains (PG), des prestations de soins de santé et des services de retour au travail.

Les gains utilisés pour calculer les prestations pour PG des élèves sont déterminés en se servant des directives s’appliquant aux stagiaires énoncées dans le document 18-02-08, Détermination des gains moyens – Cas exceptionnels.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à l’égard de tous les accidents survenus le 8 février 2022 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 12-04-07 daté du 9 avril 2021.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 12-04-07 daté du 27 juillet 2018;
document 12-04-07 daté du 2 février 2018;
document 12-04-07 daté du 4 novembre 2004;
document 01-02-09 daté du 27 octobre 1997.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 18
Paragraphes 2 (1),19 (1) et 53 (4)

Règl. de l’Ont. 175/98
Article 16

Procès-verbal

de la Commission
No 2, le 31 janvier 2022, page 602