Politique
La Commission ne tolère pas que
fassent preuve de non-conformité ou commettent des actes frauduleux à l’encontre du régime d’assurance.
La Commission
REMARQUE
Pour les rajustements de primes, voir le document 14-02-06, Rajustement des primes de l’employeur. Pour s’assurer que la présente politique est applicable en ce qui concerne la non-conformité d’inscription, il faut la lire conjointement avec le document 14-02-15, Inscription volontaire, qui prévaut au besoin.
But
La présente politique a pour but de décrire les infractions aux termes des articles 149 à 157 de la Loi et certains actes qui peuvent constituer une fraude aux termes du Code criminel du Canada (le Code criminel), les mesures que prend la Commission lorsqu’une infraction ou une fraude se produit ou pourrait s’être produite ainsi que les peines qui peuvent être imposées.
Directives
Infractions
Les actes suivants sont des infractions aux termes de l’article 149 de la Loi :
Les actes suivants sont des infractions aux termes des articles 150 à 157 de la Loi :
Certains actes peuvent constituer une fraude aux termes du Code criminel. Les exemples comprennent ce qui suit, sans s’y limiter:
REMARQUE
Pour plus de précisions sur les infractions, voir les documents 22-01-06, Infractions et peines - Fournisseurs externes de biens et services, 22-01-07, Infractions et peines - Travailleur, et 22-01-08,Infractions et peines - Employeur.
Infractions et peines – protection obligatoire dans l’industrie de la construction
Aux fins de l’application de la présente politique, si la non-conformité relativement aux paragraphes 151.1 et 151.2 se poursuit après le 31 décembre 2013, la Commission peut inclure la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 au moment de déterminer la période et l’importance de la non-conformité notée.
Examen et enquête par les Services de conformité des intervenants
Les Services de conformité des intervenants examinent tous les cas qui leur sont présentés, mènent des enquêtes et accomplissent des activités de surveillance à leur discrétion. Les Services de conformité des intervenants communiquent au besoin avec le secteur opérationnel au cours de l’examen et rendent compte de leurs conclusions et recommandations une fois l’examen terminé
Services de conformité des intervenants - enquêtes entreprises
Les Services de conformité des intervenants peuvent procéder à l’examen des dossiers d’indemnisation et entreprendre des enquêtes sans que d’autres secteurs opérationnels de la Commission le demandent.
Dépôt d’accusations et peines imposées sur déclaration de culpabilité
Accusations aux termes de la Loi
Si la Commission a des motifs raisonnables de croire qu’une personne physique ou morale a commis une infraction aux termes de la Loi, elle peut porter des accusations et intenter des poursuites.
Les peines imposées sur déclaration de culpabilité pour une infraction commise aux termes de la Loi sont les suivantes :
Accusations au criminel
Lorsqu’on envisage de porter des accusations par suite d’enquête sur un acte frauduleux, les Services de conformité des intervenants renvoient le cas aux organismes d’application de la loi, qui décident alors si des accusations doivent être portées en vertu du Code criminel.
Mesures administratives
La Commission peut également prendre des mesures administratives lorsque des cas de non-conformité se produisent. Ces mesures peuvent comprendre ce qui suit, sans s’y limiter :
Action au civil
Lorsque des cas de non-conformité se produisent, en plus des mesures administratives que peut prendre la Commission, la Division des services juridiques peut entreprendre une action au civil afin de recouvrer des sommes d’argent et des biens.
Conflit entre les mesures administratives et les poursuites
Lorsqu’une mesure administrative (p. ex., une décision ou une communication) entre en conflit ou est jugée incohérente à l’égard de la poursuite intentée relativement à une infraction (aux termes de la Loi ou du Code criminel), ou qu’elle peut influer sur le résultat de cette poursuite, la mesure administrative est suspendue jusqu’au dénouement de la poursuite.
Confidentialité
Les employés de la Commission (et les fournisseurs de services externes dont la Commission retient les services pour lutter contre la non-conformité et les actes frauduleux) doivent considérer comme confidentiels les renseignements portant sur de possibles fautes.
Délai
Le tableau suivant indique
Infraction | Délai | Date à partir de laquelle le délai s’applique |
---|---|---|
Art. 149 | Aucun délai | Il n’y a pas de délai à respecter pour porter une accusation. |
Art. 150 à 157 | Deux ans | La Commission doit intenter une poursuite dans les deux ans après avoir pris connaissance de la plus récente infraction. |
Fraude
Une personne physique ou morale qui commet un acte frauduleux peut également être mise en accusation et faire l’objet de poursuites en vertu du Code criminel, lequel ne précise aucun délai pour intenter une action.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à tous les incidents de faute présumée qui ont été découverts par la Commission le 1er janvier 2018 ou après cette date, sous réserve des directives concernant les délais.
Historique du document
Le présent document remplace le document 22-01-05 daté du 2 janvier 2014.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 22-01-05 daté du 15 février 2013;
document 22-01-05 daté du 3 mars 2008;
document 22-01-05 daté du 29 octobre 2007;
document 22-01-05 daté du 1 août 2007;
document 22-01-05 daté du 12 octobre 2004;
document 11-02-02 daté du 24 mai 2002.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 149, 150, 151, 151.1, 151.2, 152, 153, 154, 155, 155.1, 156, 157 et 158
Procès-verbal
de la Commission
N° 5, le 5 décembre 2017, page 550