Politique
La Commission ne tolère pas que
- ses employés,
- les employeurs,
- les travailleurs, leurs conjoints ou les personnes à leur charge, ou
- les fournisseurs externes de biens et services fassent preuve de non-conformité ou commettent des actes frauduleux à l'encontre du régime d'assurance.
Dans une telle situation, la Commission prend les mesures suivantes :
- évite que des cas de non-conformité et des actes frauduleux ne se produisent,
- en s’engageant dans le dépistage précoce,
- en sensibilisant les parties intéressées externes aux obligations qui leur incombent aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi),
- en mettant sur pied des mesures de contrôle interne efficaces,
- en améliorant les connaissances des employés de la Commission et en les sensibilisant davantage à la question, et
- en encourageant la participation du public dans le processus de dépistage,
- elle enquête et traite tous les cas présumés de non-conformité et d’actes frauduleux avec équité et diligence et de façon constante (une enquête peut compter des activités de surveillance),
- elle freine la fuite illégale des actifs,
- elle recouvre les actifs de la Commission lorsque des cas de non-conformité ou de fraude se produisent, tout en protégeant les droits des personnes et des entreprises présumées coupables de ces infractions, conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à la Charte canadienne des droits et libertés.
REMARQUE
Pour les rajustements de primes, voir le document 14-02-06, Rajustement des primes de l’employeur. Pour s’assurer que la présente politique est applicable en ce qui concerne la non-conformité d'inscription, il faut la lire conjointement avec le document 14-02-15, Inscription volontaire , qui prévaut au besoin.
But
La présente politique a pour but de décrire les infractions aux termes de la Loi, les mesures que la Commission prend lorsqu’une infraction aux termes de la Loi est survenue ou pourrait être survenue ainsi que les peines qui peuvent être imposées.
Directives
Infractions
Les actes suivants sont des infractions aux termes de l’article 149 de la Loi :
- faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;
- omettre d’informer la Commission d’un changement important dans les circonstances lorsqu’il est obligatoire de le faire.
Les actes suivants sont des infractions aux termes des articles 150 à 157 de la Loi :
- contrevenir aux règles concernant les renseignements confidentiels;
- omettre de s’inscrire en tant qu’employeur dans les dix jours;
- omettre de fournir à la Commission les renseignements nécessaires aux fins de classification;
- omettre de fermer un compte à la Commission de façon appropriée;
- faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse concernant l’inscription ou la classification;
- omettre de tenir des états exacts des salaires payés;
- omettre de fournir des états exacts des salaires payés;
- omettre d'aviser la Commission d'un accident;
- omettre de fournir des renseignements sur l’accident;
- gêner ou entraver une enquête visant les livres, les comptes ou les lieux de travail d’un employeur;
- omettre de fournir à la Commission une sûreté pour le versement des montants lorsqu’il est obligatoire de le faire;
- omettre de satisfaire aux exigences en matière de certificat de décharge en construction;
- retenir sur le salaire d’un travailleur une somme que l’employeur est tenu de verser à la Commission ou exiger ou permettre qu’un travailleur contribue à l’indemnisation de l’employeur en ce qui concerne une obligation que ce dernier a contractée envers la Commission;
- contrevenir à un règlement;
- pour les administrateurs et dirigeants, sciemment autoriser ou permettre la commission d’une infraction aux termes de la Loi, ou y consentir, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
Certains actes peuvent constituer une fraude aux termes du Code criminel du Canada (le Code criminel). Les exemples comprennent ce qui suit, sans s’y limiter :
- fabriquer ou utiliser un faux document (c.-à-d. extrait de naissance, numéro d’assurance sociale ou certificat de décharge);
- falsifier un relevé d’emploi;
- facturer sciemment la Commission pour des services non rendus;
- offrir ou recevoir une commission secrète.
REMARQUE
Pour plus de précisions sur les infractions, voir les documents 22-01-06, Infractions et peines - Fournisseurs externes de biens et services, 22-01-07, Infractions et peines - Travailleur, et 22-01-08, Infractions et peines - Employeur.
Mesures à l’égard des infractions soupçonnées aux termes de l’article 149
Lorsque la Commission soupçonne qu’une infraction aux termes de l’article 149 ou un acte frauduleux a été commis, une enquête préliminaire est alors instituée.
Enquête préliminaire
Lorsqu’une faute est dévoilée au cours de l’enquête préliminaire, le secteur opérationnel renvoie promptement le dossier aux Services de réglementation.
Le décideur se reporte aux documents 22-01-01, Changement important dans les circonstances - Employeur, et 22-01-02, Changement important dans les circonstances - Travailleur afin de déterminer si une personne a omis d’informer la Commission d’un changement important dans les circonstances.
Lorsque aucune faute n’est dévoilée lors de l’enquête préliminaire, le secteur opérationnel applique les politiques et les procédures établies afin d’aborder et de corriger la situation au besoin.
Exception
Si l’infraction ou l’acte frauduleux présumé met en cause un employé de la Commission, un représentant, un consultant ou un entrepreneur, l’incident est immédiatement porté à l’attention des Services de réglementation. Dans un tel cas, le secteur opérationnel ne procède à aucune enquête préliminaire.
Mesures à l’égard des infractions soupçonnées aux termes des articles 150 à 156
Lorsqu’un employé de la Commission soupçonne qu’une infraction a pu être commise aux termes des articles 150 à 156, il impose les pénalités administratives appropriées au besoin et renvoie immédiatement la question aux Services de réglementation. Pour plus de renseignements sur les mesures précises à l’égard de ces infractions, voir les documents suivants :
- 14-02-02, Inscription;
- 14-04-02, Sûreté;
- 14-02-19, Certificat de décharge dans l’industrie de la construction;
- 15-01-02, Obligations initiales de l’employeur en matière de déclaration d’accident;
- 19-02-04, Détermination des capacités fonctionnelles pour la réintégration au travail;
- 21-02-02, Divulgation des renseignements versés au dossier d’indemnisation (question en litige);
- 21-02-03, Divulgation des renseignements versés au dossier d’indemnisation aux employeurs (aucune question en litige).
Infractions et peines - protection obligatoire dans l’industrie de la construction
Aux fins de l’application de la présente politique, si la non conformité relativement aux paragraphes 151.1 et 151.2 se poursuit après le 31 décembre 2013, la Commission peut inclure la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 au moment de déterminer la période et l’importance de la non-conformité notée.
Révision et enquête par les Services de réglementation
Les Services de réglementation examinent tous les cas qui leur sont présentés et mènent des enquêtes et accomplissent des activités de surveillance à leur discrétion. Les Services de réglementation communiquent au besoin avec le secteur opérationnel au cours de l’examen et rendent compte de leurs conclusions et recommandations une fois l’examen terminé.
Enquêtes entreprises par les Services de réglementation
Les Services de réglementation peuvent procéder à l’examen des dossiers d’indemnisation et entreprendre des enquêtes non réalisées par d’autres secteurs opérationnels de la Commission. Il n’est alors pas nécessaire qu’une enquête préliminaire soit menée par d’autres secteurs de la Commission.
Mesures administratives
La Commission peut prendre des mesures administratives à l’égard de toute infraction. Ces mesures peuvent comprendre ce qui suit :
- l’imposition de pénalités administratives;
- la création d’une dette reliée à l’indemnisation;
- la négociation d’une entente approuvée par les Services de réglementation.
En plus des mesures administratives que peut prendre la Commission, la Division des services juridiques peut entreprendre une action au civil afin de recouvrer des sommes d’argent et des biens.
Accusations
Accusations aux termes de la Loi
Lorsqu’une personne commet une infraction aux termes de la Loi, les Services de réglementation peuvent porter des accusations et intenter des poursuites.
Les peines imposées sur déclaration de culpabilité pour une infraction commise aux termes de la Loi sont les suivantes :
- pour les personnes physiques, une amende d’au plus 25 000 $ ou un emprisonnement d’au plus six mois, ou les deux;
- pour les personnes morales, une amende d’au plus 100 000 $.
Accusations au criminal
Lorsqu’on envisage de porter des accusations suite à l’enquête sur des actes frauduleux, les Services de réglementation renvoient le cas à la police qui décide alors si des accusations devraient être portées en vertu du Code criminel.
Conflit entre les mesures administratives et les poursuites
Lorsqu’une mesure administrative (c.-à-d. une décision ou une communication) entre en conflit ou est jugée incohérente avec la poursuite intentée par les Services de réglementation ou la police, ou qu’elle peut influer sur le résultat de cette poursuite, on suspend la mesure administrative jusqu’au dénouement de la poursuite.
Confidentialité
Les employés de la Commission (et les fournisseurs de services externes dont la Commission retient les services pour lutter contre la non-conformité et les actes frauduleux) doivent considérer comme confidentiels les renseignements portant sur de possibles fautes.
Délai
Le 29 juillet 2001, le délai à respecter pour intenter une poursuite pour infractions aux termes de la Loi a été modifié. Ces modifications s’appliquent aux infractions commises après cette date de même qu’à certaines infractions commises antérieurement.
Le tableau suivant indique
- les délais pertinents et
- la date à partir de laquelle le délai pertinent s’applique.
Infraction | Délai | Date à partir de laquelle le délai s’applique |
---|---|---|
Art. 149 | Aucun délai | Pour toutes les infractions visées à l'article 149, dont la Commission a été avisée le 29 juin 1999 ou après cette date, il n'y a pas de délai à respecter pour porter une accusation. |
Art. 150 à 156 | Deux ans | La Commission doit intenter une poursuite dans les deux ans après avoir pris connaissance de la plus récente infraction. Ce délai de deux ans s’applique à toutes les infractions commises le 29 décembre 2000 ou après cette date. |
Exception
L’omission de l’employeur de produire des registres de salaires aux termes de l’article 152 n’est devenu une infraction que le 29 juin 2001. À compter du 29 juin 2001, en ce qui concerne ce genre d’infraction, la Commission a deux ans à partir de la date à laquelle elle a pris connaissance de l’infraction commise le plus récemment pour intenter une poursuite.
Fraude
Une personne physique ou morale qui commet un acte frauduleux peut également être mise en accusation et faire l’objet de poursuites en vertu du Code criminel, lequel ne précise aucun délai pour intenter une action.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à tous les incidents de faute présumée qui ont été découverts par la Commission depuis le 1er janvier 2014, sous réserve des directives concernant les délais.
Historique du document
Le présent document remplace le document 22-01-05 daté du 15 février 2013.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 22-01-05 daté du 3 mars 2008;
document 22-01-05 daté du 29 octobre 2007;
document 22-01-05 daté du 1er août 2007;
document 22-01-05 daté du 12 octobre 2004;
document 11-02-02 daté du 24 mai 2002.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 149, 150, 151, 152,153, 154, 155, 156, 157 et 158
Paragraphes 151.1 et 151.2
Procès-verbal
de la Commission
N° 4, le 2 décembre 2013, page 513