Gains assurables - Construction

Politique

Les employeurs de la construction doivent calculer le montant des primes dues, le déclarer et le payer à la Commission. Le calcul des primes est fondé sur les gains assurables versés à tous les travailleurs.

La Commission établit un montant minimal de gains assurables pour les propriétaires uniques, les associés et les dirigeants d’une société de la construction.

Il faut lire cette politique conjointement avec le document 14-02-08, Détermination des gains assurables

But

La présente politique décrit la méthode que doivent utiliser les employeurs de la construction au moment de déterminer le montant des gains assurables à déclarer pour les travailleurs, les entrepreneurs qui sont des travailleurs et les travailleurs assimilés assujettis à la protection obligatoire élargie dans l’industrie de la construction.

Directives

Renseignements généraux

La présente politique s’applique aux travailleurs et aux travailleurs assimilés assujettis aux dispositions de la protection obligatoire dans l’industrie de la construction. Pour plus de renseignements sur les « travailleurs assimilés » et les « employeurs réputés », voir le document 12-01-06, Protection obligatoire élargie dans l’industrie de la construction.

Dans l’industrie de la construction, l’exploitant indépendant, le propriétaire unique, les associés d’une société en nom collectif et les dirigeants d’une personne morale sont des travailleurs assimilés à l’égard desquels les gains assurables doivent être déclarés et les primes versées. 

Les gains assurables dans l’industrie de la construction sont calculés selon les directives énoncées dans la présente politique concernant les personnes qui suivent :

  • les travailleurs qui reçoivent un salaire ou des gains;
  • les entrepreneurs qui sont des travailleurs de l’entrepreneur principal; et
  • les travailleurs assimilés (exploitants indépendants, propriétaires uniques, associés et dirigeants).

Définitions

Par gains, on entend la rémunération totale de l’emploi du travailleur qui peut être estimée en argent.

Il y a deux sortes de gains : assurables et non assurables. Seuls les gains assurables entrent dans le calcul des primes. Les gains assurables sont déclarés à la Commission jusqu’à ce qu’ils dépassent le plafond annuel des gains assurables (voir la rubrique « Plafond des gains assurables » ci-dessous).

Aux termes du paragraphe 25 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi), les cotisations versées par l’employeur pour les avantages rattachés à l’emploi à l’égard du travailleur blessé ne sont pas considérées comme des gains et ne sont pas incluses dans le calcul des primes.

Les gains moyens annuels de la personne sont calculés à partir des renseignements figurant sur la plus récente déclaration de revenus produite auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ou le plus récent état financier vérifié et sont assujettis au plafond annuel des gains assurables. Les gains moyens sont utilisés pour calculer les prestations pour perte de gains (PG), sous réserve du montant maximal annuel des gains moyens.

Par exploitant indépendant de la construction, on entend une personne qui

  • n’emploie pas de travailleurs, et
  • qui se déclare comme travailleur autonome aux fins d’une loi ou d’un règlement 
  • de l’Ontario, du Canada, d’une autre province ou d’un autre territoire du Canada (p. ex., l’ARC), et
  • dont les services d’entrepreneur ou de sous-traitant sont retenus par plus d’une personne durant une période de 18 mois

ou

une personne qui est un dirigeant d’une personne morale qui

  • n’emploie pas de travailleurs sauf la personne elle-même, et
  • dont les services d’entrepreneur ou de sous-traitant sont retenus par plus d’une personne durant une période de 18 mois.

Section A - Travailleurs qui reçoivent un salaire ou des gains

Les gains assurables des travailleurs qui reçoivent un salaire ou des gains comprennent les gains obtenus selon les méthodes de paiement suivantes :

  • la paie au taux horaire;
  • le travail à la pièce;
  • les salaires;
  • les commissions;
  • la paie de vacances;
  • la chambre et les repas;
  • les primes salariales; et
  • la valeur de toute autre allocation et tout autre avantage imposable.

Les gains assurables comprennent les montants déclarés sur les relevés des gains ou bulletins de paie avant toute retenue effectuée aux fins de l’impôt sur le revenu, l’assurance-emploi, le Régime de pensions du Canada, les régimes de soins de santé, le remboursement des prêts et les cotisations syndicales.

Veuillez vous reporter à la politique 14-02-08, Détermination des gains assurables, pour obtenir une liste des gains considérés comme assurables et des gains considérés comme non assurables au moment de calculer le montant des gains assurables à déclarer à la Commission.

Section B - Entrepreneurs qui sont des travailleurs de l’entrepreneur principal

Lorsqu’un entrepreneur principal engage un entrepreneur particulier pour effectuer des travaux de construction, et que cette personne n’est pas un exploitant indépendant de la construction, l’entrepreneur principal est l’employeur de cette personne aux fins de la Commission.

L’entrepreneur principal détermine les gains assurables bruts pour les entrepreneurs qui sont des travailleurs d’après la portion de travail du contrat. Si les registres sont adéquats et indiquent exactement la portion de travail, de la façon décrite ci-dessous, ils doivent être utilisés. Autrement, les directives ci-dessous à la rubrique « Registres inadéquats » s’appliquent.

Détermination de la portion de travail du contrat

1.  Registres adéquat

Lorsque les livres comptables, les factures de l’entrepreneur ou les contrats écrits indiquent exactement la portion de travail réelle du contrat, c’est-à-dire qu’ils indiquent les montants alloués et facturés pour la main-d’œuvre, les matériaux, l’équipement et(ou) les fournitures liées à l’installation, cette portion de travail est traitée comme représentant les gains assurables bruts de l’entrepreneur.

REMARQUE

À moins que les modalités du contrat précisent qu’un camion ou un véhicule doit être utilisé dans l’exécution directe des travaux de construction par l’entrepreneur, la Commission ne permet pas la déduction des frais d’utilisation du véhicule.

2.  Registres inadéquats

a)  Lorsque les livres comptables sont inadéquats, c’est-à-dire qu’ils n’indiquent pas la portion de travail du contrat, et qu’il n’y a aucune preuve que l’entrepreneur a fourni les matériaux principaux et(ou) la machinerie lourde de construction utilisés dans l’exécution directe des travaux de construction, la Commission considère la valeur totale du contrat (100 %) comme les gains assurables bruts de l’entrepreneur.

b)  Lorsque les livres comptables sont inadéquats, c’est-à-dire qu’ils n’indiquent pas la portion de travail du contrat, et qu’il y a une preuve que l’entrepreneur a fourni les matériaux principaux et(ou) la machinerie lourde de construction utilisés dans l’exécution directe des travaux de construction, la Commission permet à l’entrepreneur principal d’indiquer la portion de travail à l’aide des pourcentages autorisés suivants.

  1. Lorsqu’un entrepreneur a fourni la main-d’œuvre et les principaux matériaux, l’entrepreneur principal doit utiliser 60 % de la valeur du contrat comme gains assurables bruts de l’entrepreneur.
  2. Lorsqu’un entrepreneur fournit la main-d’œuvre et la machinerie lourde de construction, avec ou sans les matériaux principaux, l’entrepreneur principal doit utiliser 33 1/3 % de la valeur du contrat comme gains assurables bruts de l’entrepreneur.

Les listes de ce que la Commission accepte comme « matériaux principaux » et « machinerie lourde de construction » sont fournies dans l’annexe I et l’annexe II, à la fin de la présente politique.

Section C – Exploitants indépendants de la construction

Les directives énoncées dans cette section s’appliquent aux exploitants indépendants de la construction.

Les exploitants indépendants de la construction sont des travailleurs autonomes, constitués en société ou non, qui n’emploient pas de travailleurs et dont les services sont retenus à titre d’entrepreneur par plus d’une personne durant une période de 18 mois. Cela comprend les propriétaires uniques sans travailleurs et les sociétés à un seul dirigeant sans travailleurs dont les services à titre d’entrepreneur sont retenus par plus d’un entrepreneur principal durant une période de 18 mois.

Les exploitants indépendants doivent déterminer leurs propres gains assurables et les déclarer à la Commission. Les gains assurables bruts sont fondés sur la portion de travail du contrat. 

Si les registres sont adéquats, c’est-à-dire qu’ils indiquent exactement la portion de travail de la façon décrite à la rubrique « Registres adéquats » à la section B, ils doivent être utilisés. Autrement, les directives énoncées à la section B, à la rubrique « Registres inadéquats » s’appliquent.

Si l’exploitant indépendant a calculé la portion de travail du contrat en utilisant les pourcentages autorisés décrits à la rubrique « Registres inadéquats » à la section B, il doit être en mesure de fournir une preuve, sur demande de la Commission, que soit les matériaux principaux, soit la machinerie lourde de construction ont été fournis et utilisés dans l’exécution directe des travaux de construction.

Les listes de ce que la Commission accepte comme « matériaux principaux » et « machinerie lourde de construction » sont fournies dans l’annexe I et l’annexe II, à la fin de la présente politique.

Section D – Propriétaires uniques avec travailleurs, associés et dirigeants de la construction

Les directives de cette section s’appliquent aux travailleurs assimilés de la construction suivants qui n’exercent pas leurs activités seuls à titre d’entité commerciale à une seule personne :

  • un propriétaire unique avec des travailleurs;
  • un associé dans une société en nom collectif, avec ou sans travailleurs;
  • un dirigeant d’une société à un seul dirigeant avec travailleurs; et
  • un dirigeant d’une société à dirigeants multiples avec ou sans travailleurs.

Ces directives ne s’appliquent pas aux exploitants indépendants selon la définition à la section C.

Déclaration des gains assurables

Si le montant estimatif des gains assurables est inférieur au montant des gains assurables réels déterminés à la fin de l’année civile, les propriétaires uniques, les associés et les dirigeants doivent réexaminer le montant de gains assurables déclaré. Des réexamens peuvent également être effectués tout au long de l’année de déclaration courante. Lorsque le montant des gains assurables est estimé, les employeurs réputés doivent déclarer les gains à jour de la dernière période de déclaration pour la fréquence de leur compte (p. ex., mensuelle ou trimestrielle) de l’année courante pour tous les travailleurs assimilés, y compris les propriétaires uniques, les associés et les dirigeants.

Calcul des prestations au moment de la lésion

Si une personne a droit à des prestations pour PG à la suite d’une lésion reliée au travail et

  • qu’elle n’a pas avisé la Commission après le dépôt de sa plus récente déclaration de revenus auprès de l’ARC ou de son plus récent état financier vérifié, et
  • que le montant des gains moyens qui a été calculé à partir de la plus récente déclaration de revenus à l’ARC ou du plus récent état financier ne correspond pas au montant des gains assurables déclaré à l’égard du compte,

la Commission peut, à sa discrétion, déterminer ce qui constitue une « preuve de gains » acceptable et examiner le montant des gains assurables qui a été déclaré au moment de déterminer les gains moyens du travailleur aux fins des prestations. Pour plus de renseignements, voir le document 18-02-03, Détermination des gains moyens à long terme : Travailleurs occupant un emploi permanent, et le document 18-02-04, Détermination des gains moyens à long terme : Travailleurs occupant un emploi non permanent.

Propriétaires uniques et associés d’une société en nom collectif

Les propriétaires uniques de la construction ainsi que les associés d’une société en nom collectif de la construction sont couverts obligatoirement. Ces personnes sont des « travailleurs assimilés » et des « employeurs réputés » aux termes de la Loi.

Détermination des gains assurables

Les gains assurables d’un propriétaire unique de la construction et d’un associé d’une société en nom collectif de la construction représentent le revenu annuel provenant du travail indépendant de la personne tiré de l’entreprise à propriétaire unique ou de la société en nom collectif inscrite auprès de la Commission, sous réserve des montants minimal et maximal de gains assurables.

Le revenu annuel d’un travail indépendant est le montant déclaré à l’ARC en tant que revenu net (ligne 135) de la déclaration de revenus et de prestations du particulier (T1 générale). Dans le cas d’une société en nom collectif, la déclaration de revenus et de prestations (T1 générale) de chaque associé reflète sa part du revenu net total tiré de l’entreprise.

Déclaration des gains assurables

Chaque année, les propriétaires uniques et les associés d’une société en nom collectif estiment leurs propres gains assurables annuels aux fins de la déclaration des primes dans l’année de déclaration courante. Ce montant est ensuite calculé au prorata et déclaré à la Commission selon la fréquence du compte (c’est-à-dire mensuelle ou trimestrielle). Les propriétaires uniques et les associés peuvent utiliser le revenu net tiré d’une entreprise de l’année précédente dans la déclaration de revenus et de prestations (T1 générale) déposée auprès de l’ARC en tant qu’estimation annuelle pour l’année de déclaration courante. Cette estimation doit correspondre ou dépasser le montant minimal annuel de gains assurables.

Les propriétaires uniques et les associés doivent s’assurer que le montant annuel déclaré de gains assurables soumis à la Commission est le reflet exact du revenu annuel net tiré d’une entreprise.

Dirigeants d’une personne morale

Les dirigeants de la construction sont également couverts obligatoirement en tant que travailleurs assimilés, et la personne morale est l’employeur réputé.

Les gains assurables bruts d’un dirigeant sont fondés sur le total :

  • du revenu d’emploi déclaré sur le T4 État de la rémunération payée;
  • d’un autre revenu d’emploi assurable déclaré sur un T4A, État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources;
  • des dividendes déclarés sur un T5 État des revenus de placements; et
  • des allocations de présence émises par la personne morale au dirigeant.

Si le dirigeant reçoit un revenu d’emploi assurable régulier (de la façon décrite ci-dessus) tout au long de l’année, l’employeur déclare les gains assurables réels du dirigeant pour chaque période de déclaration. Si le dirigeant ne reçoit pas de revenu d’emploi régulier tout au long de l’année, l’employeur peut estimer le montant des gains assurables annuels pour chaque dirigeant pour l’année de déclaration courante. Ce montant est ensuite calculé au prorata et déclaré à la Commission selon la fréquence du compte (c’est-à-dire mensuelle ou trimestrielle). Cette estimation doit correspondre ou dépasser le montant minimal annuel de gains assurables.

L’employeur doit s’assurer que tous les gains assurables déclarés soumis à la Commission pour chaque dirigeant sont le reflet exact des gains assurables réels.

Montant minimal des gains assurables

La Commission établit un montant annuel minimal de gains assurables pour les propriétaires uniques, les associés et les dirigeants de la construction. Chaque année, le montant minimal est fixé à 1/3 du montant maximal annuel des gains assurables.

La Commission peut accepter un montant inférieur au minimum lorsque les registres de l’employeur fournissent la preuve que le montant moins élevé est plus exact que le montant annuel des gains assurables.

Règles additionnelles en matière de déclaration et de calcul des gains assurables

Plafond des gains assurables

La Loi établit un montant maximal annuel des gains moyens aux fins du calcul des prestations. De plus, elle prévoit que les gains assurables d’un travailleur et d’un travailleur assimilé aux fins du calcul des primes sont limités au même plafond annuel des gains moyens assurables.

Gains excédentaires

Les gains excédentaires d’un travailleur et d’un travailleur assimilé sont les gains en sus du plafond annuel des gains assurables. Les gains excédentaires ne sont pas assurables, et il n’y a pas de prime à payer à leur égard. Les employeurs paient les primes sur les gains assurables bruts jusqu’à ce que les gains du travailleur ou du travailleur assimilé atteignent le plafond annuel des gains assurables.

Au cours des années où le plafond des gains assurables et le montant maximal des gains moyens sont différents :

  • les gains assurables à déclarer et le calcul des primes qui y sont associées sont assujettis au plafond des gains assurables et non au montant maximal des gains moyens; et
  • les prestations pour perte de salaire sont assujetties au montant maximal des gains moyens.

Vérification du calcul des gains assurables

Pour vérifier les gains assurables déclarés, la Commission peut examiner toute documentation, au besoin.

Si les gains assurables déclarés diffèrent du montant vérifié des gains réels, la Commission peut rajuster le montant déclaré de gains assurables en conséquence (augmentation ou diminution) aux fins d’exactitude des primes, conformément aux directives énoncées dans la politique 14-02-06, Rajustements des primes de l’employeur.

Plus d’une classification assignée

Pour ce qui est des comptes des employeurs assignés à plus d’une classification, voir le document 14-02-08, Détermination des gains assurables, pour prendre connaissance des directives concernant la déclaration des gains directs et communs.

Annexe I - Matériaux principaux

Par matériaux principaux, on entend des composantes structurelles, mécaniques et électriques comme

  • l’asphalte;
  • les briques, les blocs;
  • les armoires;
  • le béton et le ciment;
  • les portes;
  • le câblage électrique, les boîtes électriques et les fournitures;
  • le remplissage et le ponçage;
  • les revêtements de sol (bois, tuile, tapis);
  • le verre;
  • le gravier;
  • l’isolation et les pare-vapeurs;
  • le bois de construction et l’acier;
  • la peinture;
  • les tuyaux;
  • les appareils et le matériel de plomberie, de chauffage et de climatisation;
  • les barres d’armature;
  • les ponceaux de route;
  • les conduites d’égout et les éléments;
  • les conduits métalliques;
  • les bardeaux, le papier goudronné, les noues de toiture et les autres matériaux de couverture;
  • les parements, les soffites et les bordures de toit;
  • les panneaux muraux; et
  • les fenêtres.

Annexe II – Machinerie lourde de construction

Par machinerie lourde, on entend toute grosse pièce d’équipement destinée à être utilisée dans l’industrie de la construction comme

  • une pelle rétrocaveuse;
  • un véhicule Bobcat;
  • un bouteur;
  • une bétonnière (camion ou pompe);
  • les compresseurs, sauf les compresseurs transportables;
  • une grue;
  • un camion à benne basculante;
  • une chargeuse frontale;
  • une dameuse à essence;
  • une niveleuse ou autre équipement de terrassement;
  • un marteau perforateur, sauf les marteaux portatifs;
  • les échafaudages (à niveaux multiples);
  • un générateur pour table élévatrice à ciseaux; et
  • un poste de soudure (sur camion).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2021 ou après cette date.

Calendrier du réexamen de la politique

La présente politique sera réexaminée en 2025.

Historique du document

Le présent document remplace le document 14-02-18 daté du 2 janvier 2020. 

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 14-02-18 daté du 1er janvier 2013.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 12, 12.1, 12.2, 12.3, 88.1,
Paragraphes 2 (1), 54 (1), 81 (5), 88 (3) et 151.2 (1) et 151.2 (2)

Règl. de l’Ont. 175/98

Procès-verbal

de la Commission
No 7, le 19 avril 2021, page 596