Cancer du poumon - mineurs d’or

Politique

Aux termes du paragraphe 2 (1) et de l'article 15 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi), le cancer primitif de la trachée, des bronches et du poumon est reconnu comme une maladie professionnelle caractéristique au secteur des mines d’or de l’Ontario.

Directives

Pour établir l’admissibilité, le décideur doit d’abord confirmer ce qui suit :

  • le travailleur a travaillé dans une mine d’or de l’Ontario et a des antécédents professionnels confirmés; et
  • le mineur d’or a reçu le diagnostic de cancer primitif de la trachée, des bronches ou du poumon, et des preuves médicales confirment le diagnostic.

Le tableau suivant présente les critères qui, s’ils sont remplis, sont considérés comme des éléments probants convaincants établissant un lien de causalité avec le travail. Pour établir l’admissibilité, le décideur évalue toutes preuves disponibles, y compris les facteurs professionnels et non professionnels, et établit le lien de causalité avec le travail selon le bien-fondé du dossier.

Éléments probants convaincants pour établir le lien de causalité avec le travail
Critères Éléments probants convaincants
Période de latence biologiquement plausible

La période de latence peut varier selon l’intensité et le type d’exposition. Habituellement, il est biologiquement plausible que la maladie apparaisse :

  • 15 ans après le premier emploi dans un « emploi en milieu poussiéreux » (voir la remarque ci-dessous).

OU

 

  • 5 ans entre l’embauche initiale dans une mine présentant une exposition à des produits de désintégration du radon et le diagnostic de la maladie.
Le mineur d’or a travaillé pendant les années où les activités dans la mine d’or généraient le plus de poussière
  • Preuve d’une expérience de travail dans une « mine d’or générant de la poussière » (voir remarque ci-dessous) en Ontario avant le 31 décembre 1945.

OU

 

  • Preuve d’une expérience de travail dans une « mine d’or générant de la poussière » en Ontario.
Les preuves d'une exposition en milieu de travail doivent être suffisantes et cohérentes

Pour remplir ce critère, le mineur d’or doit :

  1. avoir subi une radiographie pulmonaire évaluée à une note d’au moins 4 aux termes du système de classification des radiographies pulmonaires de la Commission de l’Ontario. Le montant d’exposition pondéré doit avoir été établi à au moins 60 aux termes de l’indice d’exposition à la poussière. Le montant de l’exposition pondéré à la poussière correspond au nombre d’années de travail dans une « mine d’or générant de la poussière » en Ontario :
    • avant 1936 x 4
    • de 1936 à 1944 x3
    • de 1945 à 1954 x 2
    • après 1954 x1

OU

  1. avoir subi une radiographie pulmonaire évaluée à une note d’au moins 4 aux termes du système de classification des radiographies pulmonaires de la Commission de l’Ontario, et avoir eu son premier emploi dans une « mine d’or générant de la poussière » en Ontario avant l’âge de 30 ans.

OU

  1. avoir travaillé dans des mines qui généraient de la poussière et qui présentaient une exposition importante à l’arsenic. (La durée de travail dans les mines constituant un degré suffisant d’exposition dépend du niveau d’exposition à l’arsenic dans ces mines. On utilise les renseignements scientifiques les plus récents pour déterminer si l’exposition à l’arsenic permet d’établir un lien de causalité avec le travail.)

OU

  1. avoir travaillé dans des mines qui présentaient une importante exposition à des produits de désintégration du radon. (Pour déterminer si l'exposition est suffisante pour établir un lien de causalité avec le travail, on consulte la politique sur le cancer du poumon et les mines d’uranium (voir 23-02-03, Cancer du poumon chez les travailleurs de l'industrie minière de l'uranium) et l’étude sur les mineurs de l’Ontario.)

OU

  1. avoir travaillé pendant l’équivalent de cinq ans dans une « mine d’or générant de la poussière » et avoir eu son premier emploi dans une mine d’or de l’Ontario avant l’âge de 30 ans, s’il n’y a pas eu d’exposition à l’arsenic ou au radon.

OU

  1. avoir travaillé pendant l’équivalent de dix ans dans une « mine d’or générant de la poussière », s’il n’y a pas eu d’exposition à l’arsenic ou au radon.

REMARQUE

Les termes « emploi en milieu poussiéreux » et « mine d’or générant de la poussière » sont définis selon le système de codification de la Commission de l’Ontario, décrit dans le tableau ci-dessous.

L’exposition à la poussière est définie selon les codes de profession (fondés sur les codes de la Commission)
Code de la Commission Définition
11 Exposition à la poussière à temps plein - usine de traitement
12 Exposition à la poussière à temps plein - autre travail en surface
13 Exposition à la poussière à temps plein - fonçage de puits
14 Exposition à la poussière à temps plein - autre travail souterrain
15 Exposition à la poussière à temps plein - travail en surface et souterrain
16 Exposition à la poussière à temps plein - mine à ciel ouvert
21 Exposition à la poussière à temps partiel - usine de traitement (y compris dans une mine à ciel ouvert)
22 Exposition à la poussière à temps partiel - autre travail en surface
25 Exposition à la poussière à temps partiel - travail en surface et souterrain
26 Exposition à la poussière à temps partiel - mine à ciel ouvert
97 Exposition à la poussière, détails inconnus

Rétroactivité

Pour toutes les demandes acceptées, passées et à venir, examinées aux termes de la politique de la Commission sur le cancer du poumon chez les mineurs d’or (procès-verbal no 3, 8 janvier 1988, page 5216, ou procès-verbal no 5, 29 août 1991, page 5471), l’admissibilité aux prestations est rétroactive à la date de l’accident, ou à la date du décès du travailleur dans le cas des prestations de survivant. Les prestations sont versées conformément aux dispositions de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail en vigueur à ce moment-là et par la suite. Il n’y a aucune restriction à l’admissibilité aux prestations selon que le travailleur, son conjoint ou ses personnes à charge sont ou étaient en vie à une date précise.

Dans le cas d’un cancer du poumon, la date de l’accident est la date du diagnostic ou la date à laquelle le travailleur a obtenu les soins médicaux initiaux pour les symptômes qui correspondent au diagnostic, selon la première des éventualités à survenir (voir le document 11-01-04, Détermination de la date de la lésion).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 20 juillet 2023 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 16-02-07 daté du 12 octobre 2004.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 04-04-08 daté du 27 octobre 1994.

Références 

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 15
Paragraphes 2 (1) et 119 (1)

Procès-verbal

de la Commission
No 7, le 17 juillet 2023, page 619