Cancer du nez dans l’industrie productrice de nickel

La présente politique n’a pas été modifiée pour refléter la 
Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail 
(la Loi) et les règlements pris en application de celle-ci.

Politique

Le cancer primitif des fosses nasales ou des sinus paranasaux est une maladie professionnelle caractéristique des procédés, métiers ou professions de l’industrie productrice de nickel.

Si un travailleur reçoit un diagnostic de cancer primitif des fosses nasales ou des sinus paranasaux et qu’il travaillait dans l’industrie productrice de nickel avant ou à la date de l’incapacité due à la maladie l’admissibilité est examinée aux termes de l’annexe 4 ou 3 de la Loi, ou selon le cas.

Directives

Diagnostic

La Commission accepte la confirmation histopathologique d’un cancer primitif (1) des fosses nasales ou (2) des sinus paranasaux comme preuve de diagnostic.

Si un dossier contient un diagnostic d'un foyer étroitement lié aux fosses nasales ou aux sinus paranasaux, les décideurs doivent obtenir une nouvelle opinion médicale pour déterminer si la maladie est, dans les faits, susceptible d’être un cancer des fosses nasales ou des sinus paranasaux.

Annexe 4

L’annexe 4 du règlement 1102 contient les renseignements suivants :

Extrait pertinent de l’annexe 4
Colonne 1 — Description de la maladie Colonne 2 — Procédé
3. Cancer primitif des fosses nasales ou des sinus paranasaux Tout procédé utilisé à l’usine de frittage d’INCO Limitée à Copper Cliff.
4. Cancer primitif des fosses nasales ou des sinus paranasaux Tout procédé du service de lixiviation, de calcination et de frittage d’INCO Limitée à Port Colborne, selon la pratique en vigueur avant le 1er janvier 1966.

Si un travailleur reçoit un diagnostic de cancer des fosses nasales ou des sinus paranasaux et que, à la date d’incapacité due à la maladie ou avant cette date, il a été employé

  • dans le cadre de tout procédé utilisé à l’usine de frittage d’INCO Limitée à Copper Cliff, tel qu’il est pratiqué en tout temps,

OU

  • dans le cadre de tout procédé utilisé par le service de lixiviation, de calcination et de frittage d’INCO Limitée à Port Colborne, tel qu’il était pratiqué avant le 1er janvier 1966, 

la maladie est irréfutablement réputée être attribuable à la nature de l’emploi. La Commission examine ce genre de dossiers aux termes de l’annexe 4.

Annexe 3

Si la Commission ne peut pas examiner le dossier aux termes de l’annexe 4, celui-ci peut relever de l’annexe 3.

L’annexe 3 du règlement 1102 contient les renseignements suivants :

Extrait pertinent de l’annexe 3
Colonne 1 — Description de la maladie Colonne 2 — Procédé
16. Cancer primitif des fosses nasales ou des sinus paranasaux Concentration, fonte ou affinage dans l’industrie productrice de nickel

Si un travailleur reçoit un diagnostic de cancer primitif des fosses nasales ou des sinus paranasaux et que, à la date de l’incapacité due à la maladie ou avant cette date, il a été employé dans le cadre de la concentration, de la fonte ou de l’affinage au sein de l’industrie productrice de nickel, la maladie est réputée attribuable à la nature de l’emploi, à moins de preuve contraire.

REMARQUE

L’extraction minière, le travail en entrepôt, le travail de bureau et le transport ne font pas partie des procédés de concentration, de fonte et d’affinage. Toutefois, les travailleurs employés dans ces activités (et d’autres travailleurs, comme ceux des services d’entretien et de nettoyage) peuvent avoir subi une exposition importante aux procédés de concentration, de fonte ou d’affinage. Il faut examiner leurs antécédents professionnels complets.

Les procédés utilisés dans les cuves d’électrolyse de l’affinerie de nickel à Port Colborne étaient considérés comme des procédés d’affinage.

Preuve contraire

Si un travailleur répond aux critères des colonnes 1 et 2 de l’annexe 3 et que sa maladie a une période de latence (3) de 15 ans ou plus, il n’est pas nécessaire dans la plupart des cas d’avoir des preuves supplémentaires pour rendre une décision sur son admissibilité. La maladie est réputée attribuable à la nature de l’emploi concernant la concentration, la fonte ou l’affinage dans l’industrie productrice de nickel, parce que le contraire n’a pas été prouvé.

Si un travailleur répond aux critères des colonnes 1 et 2 de l’annexe 3, mais que sa maladie a une période de latence inférieure à 15 ans, d’autres facteurs doivent être pris en considération avant de décider que le contraire a été prouvé. Il faut tenir compte de la nature et de la durée de l’emploi du travailleur.

À titre d’exemple, si le travail était effectué dans un milieu de travail particulièrement poussiéreux où la concentration, la fonte ou l’affinage a eu lieu et que la durée de l’emploi était importante, une période de latence d’un peu moins de 15 ans ne prouverait pas nécessairement le contraire pour la concentration, la fonte ou l’affinage dans l’industrie productrice de nickel.

Cas par cas

Le cancer du nez est une maladie rare dont pratiquement toutes les causes connues sont professionnelles. S’il est établi que la maladie n’est pas attribuable à la nature de l’emploi concernant la concentration, la fonte ou l’affinage dans l’industrie productrice de nickel, la maladie peut quand même être attribuable à la nature de l’emploi. Il incombe aux décideurs d’examiner les dossiers au cas par cas et de considérer les antécédents professionnels complets des travailleurs pour déterminer l’existence d’une cause liée au travail. Certaines causes professionnelles bien établies du cancer du nez sont les suivantes :

  • le travail du bois (notamment celui accompli par les machinistes, les charpentiers, les menuisiers, les scieurs, les tourneurs ou les opérateurs de machine à moulurer) dans l’industrie du meuble et de l’ébénisterie;
  • la fabrication et la réparation de bottes et de chaussures;
  • la fabrication d’alcool isopropylique;
  • la production de gaz moutarde;
  • la peinture des cadrans au moyen du radium.

Étant donné que de nouvelles données scientifiques émergent en permanence, d’autres procédés de travail ou d’autres industries peuvent également être reconnus comme présentant un lien de cause à effet avec l’apparition du cancer du nez.

Comme les circonstances individuelles varient, toutes les demandes sont examinées selon le bien-fondé et l’équité du cas. Non seulement les décideurs doivent déterminer la catégorie d’emploi du travailleur, ils doivent aussi évaluer la nature précise de son emploi et rendre une décision sur le lien de causalité en fonction de l’ensemble des preuves concernant le milieu de travail.

Date de l’admissibilité à des prestations

Pour les demandes acceptées en vertu de l’annexe 4, mais qui auraient été refusées sans tenir compte de l’entrée de l’annexe 4, les prestations sont calculées à compter de la date d’entrée en vigueur des modifications du règlement 1102 (le 16 décembre 1993).

Dans tous les autres cas, si la demande aurait été acceptée au cas par cas sans tenir compte de l’entrée de l’annexe 4, les prestations sont calculées à la date de l’accident.

Pour ce qui est des demandes de prestations pour maladie professionnelle, la date de l'accident est la date du diagnostic ou celle du premier rapport faisant état des symptômes connexes du point de vue médical, selon la première date à survenir. Pour plus de renseignements, voir le document 11-01-04, Détermination de la date de la lésion.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique aux décisions rendues le 1er janvier 2023 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document


Le présent document remplace le document 16-02-01 daté du 12 octobre 2004.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 04-04-01 daté du 24 mai 1994.

Références

Dispositions législatives

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990
Article 36
Paragraphes 1 (1), 4 (4), 73 (1), 134 (1), 134 (9), 134 (10) et 134 (17)

Règlement 1102
Article 11
Annexes 3 et 4

Procès-verbal

de la Commission
No 7, le 21 décembre 2022, page 609

REMARQUES

  1. 9e révision de la Classification internationale des maladies, numéro 160.0
  2. 9e révision de la Classification internationale des maladies, numéros 160.1 et 160.9, y compris les sinus maxillaires, ethmoïdaux, frontaux et sphénoïdaux.
  3. La durée entre la date du premier emploi dans le cadre du procédé de travail et la date du diagnostic. Si le diagnostic est posé au moment du décès du travailleur, la période de latence de sa maladie est calculée jusqu’à la date du décès.