Versements aux personnes à charge (accidents d’avant 1998)

Politique

Si le décès d’un travailleur résulte d’une lésion ou maladie reliée au travail, les survivants du travailleur ont droit à des prestations de survivant fondées sur leur statut de personne à charge et le nombre de personnes à charge.

But

Le but de la présente politique est de fournir des directives concernant la détermination des prestations de survivant pour les personnes à charge des travailleurs ayant subi une lésion avant le 1er janvier 1998 qui sont décédés par suite de leur lésion o

Pour obtenir les définitions d’« enfants à charge » et d’« autres personnes à charge », voir le document 20-01-02, Définitions et entrée en vigueur.

Si le travailleur décède par suite d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail, la Commission paie les frais funéraires, tel qu’il est précisé dans le document 20-03-02, Frais d’inhumation. De plus, les survivants d’un travailleur décédé peuvent avoir droit à un paiement forfaitaire unique et(ou) à des versements (mensuels) périodiques comme indiqué ci-dessous.

Conjoint sans enfants

Un conjoint survivant sans enfants a droit à un paiement forfaitaire unique et à des versements périodiques. Les versements périodiques sont fondés sur 40 % des gains moyens nets (GMN) du travailleur décédé au moment de la lésion, plus 1 % des GMN pour chaque année pendant laquelle le conjoint a plus de 40 ans, ou moins 1 % des GMN pour chaque année pendant laquelle le conjoint a moins de 40 ans. Le montant maximal payable est de 60 %, et le montant minimal est de 20 %.

Conjoint avec enfants

S’il y a un conjoint survivant et que le travailleur décédé laisse un ou plusieurs enfants, le conjoint reçoit des versements périodiques correspondant à 90 % des GMN du travailleur décédé. Lorsque le plus jeune des enfants atteint l’âge de 19 ans, le conjoint a généralement droit à des versements périodiques correspondant à ceux d’un conjoint sans enfants.

Les versements périodiques à l’égard de l’enfant d’un travailleur décédé prennent fin lorsque l’enfant atteint l’âge de 19 ans, à moins

Société d’aide à l’enfance

Si le conjoint survivant perd la garde de l’enfant au profit de la Société d’aide à l’enfance, la Commission détermine si l’enfant a été proclamé pupille de la Société ou pupille de la Couronne.

Si l’enfant est proclamé pupille de la Société, les versements périodiques au conjoint se poursuivent tels quels étant donné que la perte de la garde est temporaire.

Si l’enfant est proclamé pupille de la Couronne ou est adopté, le conjoint a généralement droit à des versements périodiques correspondant à ceux d’un conjoint sans enfants, selon l’âge du conjoint au moment où l’enfant est proclamé pupille de la Couronne. Cette mesure entre en vigueur à la date à laquelle l’enfant est proclamé pupille de la Couronne ou est adopté, selon la première de ces éventualités à survenir.

Enfants à charge, aucun conjoint

Si aucun conjoint n’a droit à des versements périodiques et qu’un seul enfant à charge survit au travailleur décédé, l’enfant a le droit de recevoir, sous forme de versements périodiques, un montant correspondant à 30 % des GMN du travailleur décédé.

Si aucun conjoint n’a droit à des versements périodiques et que plus d’un enfant à charge survit au travailleur décédé, les enfants ont droit à des prestations, en tant que groupe, correspondant à 30 % des GMN, plus 10 % pour chaque enfant à charge jusqu’à concurrence de 90 % des GMN.

Les mêmes critères relatifs à l’âge et à la continuation des études s’appliquent que dans le cas d’un conjoint avec enfants.

Si aucun conjoint survivant n’a droit à un paiement forfaitaire, l’enfant ou les enfants à charge du travailleur sont admissibles à recevoir un paiement forfaitaire unique.

Un enfant à l’égard duquel le travailleur décédé jouait le « rôle de parent » n’a pas droit à des prestations de survivant à titre d’enfant survivant du travailleur décédé. Cet enfant est considéré comme une personne à charge et peut avoir droit à des prestations de survivant à titre de personne à charge.

Enfant invalide

Il n’est pas nécessaire qu’un enfant invalide du travailleur décédé soit âgé de moins de 19 ans au moment du décès du travailleur pour que des prestations de survivant soient versées à son égard.

Si un enfant du travailleur décédé devient invalide pendant

  • qu’il a droit à des prestations de survivant à titre d’enfant survivant, ou
  • qu’un conjoint survivant a droit à des prestations de survivant à son égard,

les prestations de survivant peuvent être versées à l’égard de l’enfant. Il n’est pas nécessaire que l’enfant invalide soit sous la garde d’un conjoint.

Conjoints séparés

Un conjoint séparé a droit à des prestations de survivant à titre de conjoint s’il existe un accord de séparation ou une ordonnance judiciaire exigeant le paiement.

Si aucune autre personne n’a droit à des prestations de survivant à titre de conjoint et que le travailleur décédé n’a aucun enfant survivant, le conjoint séparé a droit aux prestations de survivant tout comme un conjoint sans enfants. S’il y a des enfants survivants, le conjoint séparé a droit à des prestations de survivant tout comme un conjoint avec enfants.

Dans les deux cas, le montant des prestations auquel le conjoint séparé a droit est établi dans la Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990 et la Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1980, et le montant des aliments n’entre pas en ligne de compte.

S’il n’y a pas d’accord de séparation ou d’ordonnance judiciaire, la Commission détermine si le travailleur aurait été tenu de faire des versements si une demande avait été présentée à cet effet de son vivant.

Si plus d’une personne a droit à des prestations de survivant à titre de conjoint, la Commission divise (répartit) les prestations entre ces personnes lorsque le total des prestations de survivant dépasse les montants maximaux établis par la Loi. Le paiement forfaitaire total versé à ces personnes est limité à la somme forfaitaire maximale établie par la Loi, et les versements périodiques totaux sont limités à 90 % des GMN du travailleur décédé.

Répartition

Lorsque la Commission répartit les prestations, elle considère

  • le degré relatif de dépendance financière et émotionnelle envers le travailleur décédé au moment de son décès,
  • la période de séparation, s’il y a lieu, à l’égard du travailleur décédé au moment de son décès,
  • le montant des règlements relatifs de toutes les autres personnes admissibles aux termes de la loi.

La Commission peut aussi considérer les points suivants :

  • les états financiers des conjoints qui indiquent leur budget et revenu respectifs;
  • la mesure dans laquelle la personne comptait sur le soutien financier du travailleur décédé;
  • la capacité du conjoint de vivre sans ces prestations.

S’il y a un conjoint survivant, les enfants d’un travailleur décédé n’ont généralement pas droit eux-mêmes à des prestations de survivant. Les prestations doivent être versées au conjoint à l’égard des enfants survivants. La Commission ne peut répartir les prestations entre un conjoint survivant et les enfants survivants.

Personnes jouant un rôle de parent

La Commission a le pouvoir discrétionnaire d’accorder des versements périodiques à une personne qui joue le « rôle de parent » à l’égard d’un enfant survivant si

  • personne n’a droit à des versements périodiques à titre de conjoint,
  • l’enfant a droit à des versements périodiques à titre de personne à charge du travailleur décédé, et
  • une personne compétente jouant le « rôle de parent » entretient l’enfant et le fait de façon jugée satisfaisante par la Commission.

REMARQUE

La Commission ne peut répartir les prestations entre un conjoint survivant et une personne jouant le « rôle de parent » à l’égard d’un enfant survivant.

Le versement périodique est le même que si la personne était le conjoint du travailleur décédé. Aucun montant forfaitaire n’est payable.

Une série de personnes peuvent jouer le « rôle de parent » à l’égard de l’enfant ou des enfants survivants durant la période d’admissibilité.

S’il y a deux enfants survivants ou plus, des personnes différentes peuvent jouer le « rôle de parent » à l’égard de chaque enfant. La Commission a le pouvoir discrétionnaire de répartir les versements périodiques entre ces personnes. Cependant, le montant payable maximal demeure 90 % des GMN.

Autres personnes à charge

La perte subie par une personne à charge est la perte de soutien financier périodique. Ces personnes à charge n’ont pas droit à un paiement forfaitaire.

La perte peut signifier non seulement la fin des paiements réguliers faits par le travailleur décédé, mais peut aussi inclure la perte des services fournis par le travailleur décédé ou les paiements effectués par celui-ci au nom de la personne à charge. Les services ou les paiements doivent avoir servi à fournir les nécessités de la vie et le soutien de base à la personne à charge. Les nécessités de la vie et le soutien de base sont les choses qui sont nécessaires ou requises pour maintenir un niveau d’existence de base (comme la chambre et les repas).

Lorsque la Commission calcule une perte et la période durant laquelle les versements périodiques devraient être payés, elle considère

  • la période durant laquelle on peut raisonnablement s’attendre à ce que le travailleur décédé ait continué de subvenir aux besoins de la personne à charge,
  • si le travailleur décédé fournissait régulièrement des services à la personne à charge, le coût que doit payer la personne à charge pour obtenir ces services ailleurs,
  • la capacité de la personne à charge de subvenir à ses besoins.

La Commission détermine les versements périodiques payables aux personnes à charge en considérant 

  • les GMN du travailleur décédé au moment de la lésion, et
  • les dépenses mensuelles, telles qu’elles ont été confirmées par les personnes à charge survivantes.

Les versements périodiques ne sont payables qu’à condition qu’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que le travailleur ait continué de subvenir aux besoins de la ou des personnes à charge s’il n’était pas décédé.

Les versements périodiques totaux ne peuvent en aucun cas dépasser 50 % des GMN du travailleur décédé, assujettis au montant maximal établi par la Loi.

Indexation annuelle

Le 1er janvier de chaque année, la Commission indexe les versements périodiques continus en appliquant le facteur d’indexation (voir le document 18-01-14, Indexation annuelle).

Travailleurs ayant droit à 100 % de la pension d’invalidité permanente

Si un travailleur ayant subi un accident avant le 2 janvier 1990 a droit, dans le cadre d’une seule demande de prestations, à la totalité (100 %) de la pension d’invalidité permanente, et qu’il décède par la suite, un survivant a droit aux mêmes prestations de survivant que si le travailleur était décédé par suite de la lésion ou maladie reliée au travail.

Comment les personnes à charge font-elles une demande de prestations?

La Commission envoie un formulaire Demande de prestations pour personne(s) à charge aux personnes à charge. Ce formulaire doit être rempli, signé, authentifié par un témoin et retourné à la Commission accompagné de tout document exigé. Il incombe à la Commission de retourner ces documents à l’expéditeur par courrier recommandé. Une fois ces renseignements versés au dossier, la demande de prestations est examinée.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, pour tous les décès reliés au travail survenus le 1er avril 1985 ou après cette date par suite d’un accident subi avant le 1er janvier 1998.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-07-08 daté du 3 mars 2008.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-07-08 daté du 5 janvier 2005;
document 18-07-08 daté du 12 octobre 2004;
document 05-03-10 daté du 1er août 2003.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 111

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 35, 144, 145 et 146
Paragraphe 1 (1)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1980, telle qu’elle a été modifiée.
Article 36
Paragraphe 45 (11)

Procès-verbal

de la Commission N° 18, le 15 novembre 2017, page 545