Suppléments aux termes des paragraphes 147 (2) et 147 (4) (invalidité permanente)

Politique

Un travailleur ayant subi une lésion avant le 2 janvier 1990 et recevant une pension d’invalidité permanente partielle après le 26 juillet 1989 peut avoir droit à un supplément s’il

  • bénéficierait probablement d’un programme de retour au travail (RT) et collabore à ce programme qui pourrait l’aider à augmenter sa capacité de gain de telle sorte que sa capacité de gain après le programme de RT et le montant de sa pension d’invalidité permanente partielle correspondent approximativement aux gains moyens bruts ou aux gains moyens nets (GMN) qu’il touchait avant la lésion (supplément du paragraphe 147 (2)), ou
  • ne bénéficierait probablement pas d’un programme de RT ou que sa capacité de gain n’a pas augmenté comme prévu après qu’il a terminé un tel programme (supplément du paragraphe 147 (4)).

Les suppléments des paragraphes 147 (2) et 147 (4) sont

  • calculés en fonction de facteurs tels que les gains d’après la lésion et les autres prestations de la Commission versées dans le cadre du dossier,
  • sujets à des réexamens, et
  • indexés annuellement.

But

Le but de la présente politique est de fournir des directives concernant l’admissibilité aux suppléments des paragraphes 147 (2) et 147 (4) ainsi que le versement et le réexamen de ce montant.

Directives

Les directives relatives à l’admissibilité peuvent être trouvées dans les versions précédentes du présent document pour les travailleurs qui recevaient les suppléments suivants lorsque les suppléments des paragraphes 147 (2) et 147 (4) sont entrés en vigueur le 26 juillet 1989 :

  • le supplément aux termes du paragraphe 43 (5) de la Loi sur les accidents du travail d’avant 1985;
  • le supplément aux termes du paragraphe 45 (5) de la Loi sur les accidents du travail d’avant 1989; ou
  • le supplément aux termes du paragraphe 45 (7) de la Loi sur les accidents du travail d’avant 1989.

Admissibilité au supplément du paragraphe 147 (2)

Un travailleur qui reçoit une pension d’invalidité permanente partielle a droit au supplément du paragraphe 147 (2) s’il

  • a subi une perte de salaire en raison de sa lésion ou maladie reliée au travail, qu’il travaille ou non, et
  • bénéficierait probablement d’un programme de RT et collabore à ce programme qui pourrait l’aider à augmenter sa capacité de gain de telle sorte que sa capacité de gain après le programme de RT et le montant de sa pension d’invalidité permanente partielle correspondent approximativement à ses gains moyens bruts d’avant la lésion (pour les lésions survenues avant le 1er avril 1985) ou à ses GMN d’avant la lésion (pour les lésions survenues entre le 1er avril 1985 et le 1er janvier 1990).

Pour décider si un travailleur bénéficierait probablement d’un programme de RT et à quel point, la Commission établit un emploi approprié (EA) pour le travailleur et détermine les gains de l’EA (voir le document 19-02-10, Évaluations et programmes de retour au travail)).

Quand la Commission détermine si la valeur combinée des gains de l’EA et de la pension d’invalidité permanente partielle correspond approximativement aux gains moyens bruts ou aux GMN d’avant la lésion, elle doit être convaincue que la valeur combinée se rapproche raisonnablement de ces gains. Le montant maximal établi par la Loi en ce qui concerne les gains moyens ne s’applique pas lors de cette détermination.

Pour comparer les gains moyens bruts ou les GMN d’avant la lésion à la valeur combinée de la pension d’invalidité permanente partielle du travailleur et de sa capacité de gain après le programme de RT, la Commission actualise (indexe) les gains moyens bruts que touchait le travailleur avant la lésion en appliquant le facteur d’indexation applicable pour chaque date d’indexation entre la date à laquelle les gains sont réalisés et la date d’admissibilité au supplément du paragraphe 147 (2).

Travailleurs non actifs sur le marché du travail

Un travailleur qui quitte son emploi de façon permanente (c.-à-d. qui prend volontairement sa retraite) ou qui n’est plus actif sur le marché du travail n’est généralement pas considéré comme susceptible de bénéficier d’un programme de RT. Cependant, si la Commission est convaincue que le travailleur souhaite encore travailler, ce dernier a droit au supplément du paragraphe 147 (2) si la Commission détermine qu’il subit une perte de salaire en raison de sa lésion ou maladie reliée au travail et bénéficierait d’un programme de RT.

Durée

Le supplément du paragraphe 147 (2) peut être versé seulement pendant la période durant laquelle le travailleur participe à une évaluation ou à un programme de RT approuvé par la Commission. La participation débute au moment où le travailleur entreprend les activités prévues dans le cadre de l’évaluation ou du programme de RT et se poursuit jusqu’à ce que l’évaluation ou le programme soit terminé.

Si un travailleur pourrait bénéficier d’un programme de RT, mais qu’il se montre non coopératif ou qu’il néglige de collaborer, la Commission annule l’évaluation ou le programme et met fin au versement du supplément du paragraphe 147 (2). Dans de tels cas, le travailleur

Dossiers multiples

Un travailleur n’a droit qu’à un seul supplément du paragraphe 147 (2), peu importe le nombre de dossiers qu’il a.

Versement du supplément du paragraphe 147 (2)

Le supplément du paragraphe 147 (2) est versé sous forme de montant mensuel.

La valeur du montant mensuel dépend de facteurs tels que les suivants :

  • l’indemnité maximale du travailleur (c.-à-d. 75 % des gains moyens bruts d’avant la lésion pour les lésions survenues avant le 1er avril 1985, ou 90 % des GMN d’avant la lésion pour les lésions survenues entre le 1er avril 1985 et le 1er janvier 1990, sous réserve du montant maximal établi par la Loi en ce qui concerne les gains moyens);
  • le montant de la pension d’invalidité permanente partielle du travailleur;
  • les gains d’après la lésion du travailleur (c.-à-d. 75 % des gains moyens bruts d’après la lésion pour les lésions survenues avant le 1er avril 1985, ou 90 % des GMN d’après la lésion pour les lésions survenues entre le 1er avril 1985 et le 1er janvier 1990); et
  • tout versement d’invalidité dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec à l’égard de la lésion ou maladie reliée au travail.

Admissibilité au supplément du paragraphe 147 (4)

Un travailleur qui reçoit une pension d’invalidité permanente partielle a droit au supplément du paragraphe 147 (4) si la Commission détermine que

  • le travailleur ne bénéficierait probablement pas d’un programme de RT comme décrit à la rubrique « Admissibilité au supplément du paragraphe 147 (2) », ou que
  • la capacité de gain du travailleur après le programme de RT n’a pas augmenté de telle sorte que la capacité de gain du travailleur après le programme de RT et le montant de sa pension d’invalidité permanente partielle correspondent approximativement aux gains moyens bruts ou aux GMN que le travailleur touchait avant la lésion.

Durée

Le supplément du paragraphe 147 (4) est versé jusqu’à ce que le travailleur devienne admissible aux prestations prévues par la Loi sur la sécurité de la vieillesse fédérale. Cela se produit généralement lorsque le travailleur atteint l’âge de 65 ans.

Lorsqu’un travailleur qui a droit au supplément du paragraphe 147 (4) aura bientôt 65 ans, la Commission l’avise de la fin prochaine du versement du supplément en raison de son admissibilité aux prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV) du gouvernement fédéral. Cependant, si le travailleur n’est pas admissible aux prestations de la SV du gouvernement fédéral et en fournit des preuves (p. ex., une lettre officielle refusant la demande du travailleur aux prestations de la SV du gouvernement fédéral), la Commission continue de verser le supplément du paragraphe 147 (4).

Dossiers multiples

Un travailleur peut recevoir plus d’un supplément du paragraphe 147 (4) s’il a droit à une pension d’invalidité permanente dans le cadre de plus d’un dossier.

Versement du supplément du paragraphe 147 (4)

Le supplément du paragraphe 147 (4) est versé sous forme de montant mensuel.

Sous réserve du montant maximal établi par la Loi (la totalité d’une prestation mensuelle aux termes de l'article 3 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse fédérale), la Commission, lorsqu’elle détermine le montant payable mensuel, considère des facteurs tels que les suivants :

  • l’indemnité maximale (c.-à-d. 75 % des gains moyens bruts d’avant la lésion pour les lésions survenues avant le 1er avril 1985, ou 90 % des GMN d’avant la lésion pour les lésions survenues entre le 1er avril 1985 et le 1er janvier 1990, sous réserve du montant maximal établi par la Loi en ce qui concerne les gains moyens);
  • le montant de la pension d’invalidité permanente partielle;
  • les gains d’après la lésion (c.-à-d. 75 % des gains moyens bruts d’après la lésion pour les lésions survenues avant le 1er avril 1985, ou 90 % des GMN d’après la lésion pour les lésions survenues entre le 1er avril 1985 et le 1er janvier 1990); et
  • les versements d’invalidité dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec à l’égard de la lésion ou maladie reliée au travail.

Combinaison des versements d’indemnisation

Si un travailleur a droit au supplément du paragraphe 147 (4) et devient admissible à d’autres prestations de la Commission, cette dernière continue de verser le supplément du paragraphe 147 (4), et :

  • si le travailleur a droit à des prestations d’invalidité totale temporaire dans le cadre du même dossier que celui pour lequel un supplément du paragraphe 147 (4) est versé, le montant de la pension d’invalidité permanente partielle et du supplément du paragraphe 147 (4) sont soustraits des prestations d’invalidité totale temporaire;
  • si le travailleur a droit à des prestations d’invalidité totale temporaire dans le cadre d’un dossier différent, les prestations d’invalidité totale temporaire ne sont pas réduites;
  • si le travailleur a droit à une indemnité pour perte économique future (PÉF) ou à des prestations pour perte de gains (PG) dans le cadre d’un dossier différent, ni l’indemnité pour PÉF ni les prestations pour PG ne sont réduites (un travailleur admissible à l’indemnité pour PÉF peut être admissible à un supplément pour PÉF).

Réexamen du supplément du paragraphe 147 (4)

La Commission réexamine les suppléments du paragraphe 147 (4)

  • pendant le 24e mois et le 60e mois suivant son octroi, ou
  • si la pension d’invalidité permanente prend fin.

Au terme de la période de 60 mois, la Commission peut réexaminer le supplément seulement si le travailleur a négligé de l’informer d’un changement important dans les circonstances qui s’est produit avant 60 mois, ou si le travailleur a commis des actes frauduleux ou fourni de faux renseignements à l’égard d’une demande de prestations.

Exception

Si la pension d’invalidité permanente partielle d’un travailleur change, la Commission n’attend pas la prochaine date de réexamen pour recalculer le supplément du paragraphe 147 (4). La Commission recalcule plutôt le supplément du paragraphe 147 (4) chaque fois que la pension d’invalidité permanente partielle change afin de ne pas dépasser l’indemnité maximale (c.-à-d. 75 % des gains moyens bruts d’avant la lésion pour les lésions survenues avant le 1er avril 1985, ou 90 % des GMN d’avant la lésion pour les lésions survenues entre le 1er avril 1985 et le 1er janvier 1990, sous réserve du montant maximal établi par la Loi en ce qui concerne les gains moyens).

Recalcul du supplément du paragraphe 147 (4)

Lors du réexamen, si la Commission détermine qu’il y a un changement dont elle doit tenir compte à l’égard du supplément du paragraphe 147 (4) (p. ex., un changement aux gains d’après la lésion), le supplément est recalculé. Sinon, il continue d’être versé tel quel.

Effet des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec

Lorsqu’un travailleur reçoit des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ) de même qu’un supplément aux termes de l'article 147, la Commission déduit la totalité des prestations d’invalidité du RPC ou RRQ versées en rapport avec la lésion ou maladie reliée au travail de ce supplément.

Le montant intégral des prestations d’invalidité brutes du RPC ou du RRQ versées en rapport avec la lésion ou maladie reliée au travail et les gains bruts d’après la lésion sont utilisés à titre de gains d’après la lésion au moment du calcul des suppléments prévus aux paragraphes 147 (2) ou 147 (4).

Gains excédant le maximum en vigueur

Lorsque les gains moyens bruts ou les GMN d’avant la lésion dépassent le maximum en vigueur au moment de l’accident, les prestations d’invalidité du RPC ou du RRQ sont déduites du plafond des gains moyens pour calculer les gains moyens bruts ou les GMN d’avant la lésion révisés.

Indexation annuelle

Le 1er janvier de chaque année, la Commission indexe les suppléments des paragraphes 147 (2) et 147 (4) continus en appliquant le facteur d’indexation aux montants payables (voir le document 18-01-14, Indexation annuelle).

Bien que le montant maximal établi par la Loi prévu au paragraphe 147 (4) (soit la totalité d’une prestation mensuelle aux termes de l'article 3 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse fédérale) s’applique lors du calcul ou du recalcul du supplément du paragraphe 147 (4), il ne s’applique pas lors de l’indexation.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er mars 2021 ou après cette date, pour les accidents survenus avant le 2 janvier 1990.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-07-10 daté du 2 janvier 2018.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-07-10 daté du 2 janvier 2018;
document 18-07-10 daté du 18 février 2009;
document 18-07-10 daté du 3 mars 2008;
document 18-07-10 daté du 1er août 2007;
document 18-07-10 daté du 3 janvier 2007;
document 18-07-10 daté du 12 octobre 2004;
document 18-01-03 daté du 30 novembre 2000.

Références 

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 110 et 111

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Article 147

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1980, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 24 et 41

Procès-verbal

de la Commission
No 45, le 24 mars 2021, page 591