Supplément à la suite d’une détérioration importante - Archivage 2 janvier 2018

Politique

Si le travailleur reçoit une indemnité pour perte économique future (PÉF) ou une indemnité pour PÉF de maintien, il est admissible à un supplément pour PÉF si, dans les 12 mois suivant la détermination d’une détérioration importante de son état clinique, il collabore et participe à

  • un programme de réadaptation médicale, ou
  • aux activités de réintégration au travail (voir le document 19-02-02, Responsabilités des parties du lieu de travail en matière de réintégration au travail).

Ce supplément est ajouté à l’indemnité pour PÉF. Le montant total combiné de l’indemnité pour PÉF et du supplément correspond à 90 % des gains moyens nets que touchait le travailleur avant la lésion (voir le document 18-04-06, Détermination initiale – Travailleurs pour lesquels un emploi ou une entreprise approprié a été déterminé). Le versement d’un supplément fondé sur la participation à un programme de réadaptation médicale ou des activités de réintégration au travail prend fin lorsque les activités ou le programme sont terminés.

Objectif

La présente politique a pour but de décrire quand un travailleur a le droit de recevoir le supplément pour PÉF après une détérioration importante de son état.

Directives

Durée du versement du supplement

Programme de réadaptation médicale

Par programme de réadaptation médicale, il faut entendre tous les traitements, les soins médicaux ou paramédicaux se rapportant à une lésion reliée au travail. Ces traitements ou soins sont requis pour que le travailleur atteigne son rétablissement maximal (RM) de sorte qu’il puisse retourner travailler et accomplir un emploi approprié et disponible. Pour plus de renseignements sur les programmes de RM, voir le document 18-04-11, Supplément pour la participation à des programmes de RMT et à d’autres programmes avant et après le 24e mois et le document 18-06-03, Définitions relatives au traitement des demandes de prestations d’avant 1998.

En général, un programme de RM n’est pas simplement axé sur l’utilisation continue de médicaments sur ordonnance et(ou) de traitements de physiothérapie ou de chiropractie d'entretien. On considère qu'un travailleur participe à un programme de RM si l'une des situations suivantes existe, mais sans s'y limiter :

  • recevoir un traitement actif en raison d’une récidive de la lésion ou maladie reliée au travail;
  • se présenter à une consultation que la Commission a fixée auprès d’un spécialiste;
  • faire réparer ou remplacer une prothèse.

Détérioration importante

Par détérioration importante, on entend un degré marqué de détérioration de la déficience reliée au travail qui se manifeste par un changement mesurable dans les constatations cliniques.

Pour déterminer s’il s'est produit une détérioration importante, le décideur considère certains facteurs dont les suivants :

  • la nécessité de fournir une autre intervention clinique/de soins de santé active pour améliorer l'état du travailleur (p. ex., une intervention chirurgicale);
  • l’établissement de preuves cliniques objectives démontrant une détérioration importante;
  • la preuve de l’augmentation des précautions cliniques ou d’un changement sur le plan des capacités fonctionnelles (c’est-à-dire la preuve d’une augmentation des activités restreintes peut démontrer qu’il y a une détérioration temporaire importante); ou
  • les effets de la mobilité professionnelle; Pour plus de renseignements, voir le  document 15-02-05, Récidives.

Si l’état clinique du travailleur s’est détérioré de façon importante et que cette deterioration

  • est temporaire, ou
  • sera vraisemblablement permanente et
  • qu’une nouvelle détermination de sa perte non financière (PNF) pourrait être appropriée,

le supplément pour PÉF est payable à compter de la date du début de la détérioration ou de la récidive, à condition que le travailleur collabore et participe à un programme de réadaptation médicale.

Le versement de ce supplément prend fin lorsque l’une ou l’autre des situations suivantes survient :

  • le travailleur ne participe plus à un programme de réadaptation médicale;
  • la détérioration importante temporaire prend fin; ou
  • à la suite de la nouvelle détermination de la PNF, le degré de déficience permanente du travailleur n’a pas été rajusté à la hausse.

Activités de réintégration au travail

Si le travailleur collabore et participe à des activités de réintégration au travail, le supplément pour PÉF est payable à compter du début des activités.

Le versement de ce supplément prend fin lorsque l’une ou l’autre des situations suivantes survient :

  • le travailleur ne participe plus à des activités de réintégration au travail;
  • les activités de réintégration au travail prennent fin.

Après le réexamen au 60e mois – admissibilité au supplement

Critères

Après le réexamen final de l’indemnité pour PÉF au 60e mois après la détermination initiale de l’indemnité pour PÉF, le travailleur peut être admissible au supplément pour PÉF si

  • son état clinique relié au travail s’est détérioré de façon importante, et
  • qu’il collabore et participe à un programme de réadaptation médicale ou à des activités de réintégration au travail.

Considérations générales

S’il y a détérioration (récidive) importante de l’état du travailleur après le 60e mois suivant la détermination initiale de l’indemnité pour PÉF, le décideur peut verser le supplément ou rajuster l’indemnité pour PÉF à compter de la date du début de la détérioration importante, à condition que l’admissibilité soit acceptée et que le travailleur collabore et participe à un programme de réadaptation médicale ou à des activités de réintégration au travail (voir le document 18-04-20, Réexamen final de l’indemnité pour PÉF).

Bien que le supplément puisse être payé au début dans ces cas, le décideur devrait procéder à un autre examen de l’indemnité pour PÉF avant que la possibilité de réexamen cesse. Le réexamen devrait normalement avoir lieu au moment où la détérioration temporaire importante prend fin, ou à la fin d’un programme de réadaptation médicale ou des activités de réintégration au travail, selon les faits relatifs au cas (voir le document 18-04-20, Réexamen final de l’indemnité pour PÉF).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions relatives à la PÉF, rendues le 1er janvier 2015 ou après cette date, pour les accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-04-12 daté du 15 février 2013.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-04-12 daté du 3 octobre 2007;
document 18-04-12 daté du 12 octobre 2004;
document 18-04-12 daté du 24 décembre 2003;
document 18-04-12 daté du 15 juin 1999;
document 7.11 daté du 1er janvier 1998.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 102, 106, 107 et 108.

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Articles 42 et 43.

Procès-verbal

de la Commission
N° 11, le 12 decembre 2014, page 522

La présente politique a été archivée le 2 janvier 2018