Politique
Si le travailleur reçoit une indemnité pour perte économique future (PÉF) ou une indemnité pour perte économique future (PÉF) de maintien, il est admissible à un supplément pour PÉF pendant qu’il collabore à un programme de réadaptation médicale ou des activités de réintégration au travail qui
Ce supplément est ajouté à l’indemnité pour PÉF. Le montant total combiné de l’indemnité pour PÉF et du supplément correspond à 90 % des gains moyens nets que touchait le travailleur avant la lésion (voir le document 18-04-06, Détermination initiale - Travailleurs pour lesquels un emploi approprié a été déterminé).
Le versement d’un supplément fondé sur la participation à un programme de réadaptation médicale ou des activités de réintégration au travail prend fin lorsque les activités ou le programme sont terminés.
But
La présente politique a pour but de décrire quand un travailleur a le droit de recevoir le supplément pour PÉF avant et après le 24e mois suivant la date de la détermination initiale de la PÉF.
Directives
Admissibilité au supplément - avant le 24e mois
Si le travailleur reçoit une indemnité pour PÉF ou une indemnité pour PÉF de maintien, il est admissible à un supplément pour PÉF pendant qu’il collabore à des activités de réintégration au travail (y compris une évaluation de transition professionnelle et, au besoin, un programme de transition professionnelle) qui ont commencé dans les 24 mois suivant la date de la détermination initiale de l’indemnité pour PÉF.
Admissibilité au supplément - après le 24e mois
Si le travailleur reçoit une indemnité pour PÉF ou une indemnité pour PÉF de maintien, il est admissible à un supplément pour PÉF pendant qu’il collabore à des activités de réintégration au travail (y compris une évaluation de transition professionnelle et, au besoin, un programme de transition professionnelle) qui ont commencé après le 24e mois suivant la date de la détermination initiale de l’indemnité pour PÉF
Continuation des activités de réintégration au travail
La Commission accepte de prolonger les activités de réintégration au travail si, avant le 24e mois de la date de la détermination initiale de la PÉF, les renseignements versés au dossier font état de préoccupations reliées
Si le travailleur ne peut toujours pas occuper l’emploi qu’il occupait avant la lésion après la date du 24e mois en raison de la déficience permanente reliée au travail, il est alors réputé
Préoccupations au sujet du caractère approprié de l’emploi ou du maintien de celui-ci
Si un travailleur retourne travailler et qu’on détermine par la suite que l’emploi qu’il occupe n’est pas approprié ou qu’il ne peut être maintenu après le 24e mois suivant la date de la détermination initiale, il a droit de recevoir des services de transition professionnelle. Dans ce cas, on présume que des préoccupations reliées au caractère approprié de l’emploi et(ou) au maintien de celui-ci existaient avant la date du 24e mois au sujet de la capacité du travailleur de continuer d’occuper l’emploi.
Travail adapté
L’emploi du travailleur est considéré comme un travail adapté
Si le travailleur retourne travailler et accomplit un travail adapté, et que ce travail n’est plus disponible avant le réexamen final de l’indemnité pour PÉF, la Commission peut orienter le travailleur vers des services de transition professionnelle. La présente directive s’applique tant que les renseignements contenus dans le dossier indiquent que le travailleur, en raison de sa déficience permanente reliée au travail, n’est pas en mesure d’occuper son emploi d’avant la lésion et qu’il pourrait avoir besoin de services de transition professionnelle.
Programme de réadaptation médicale
Le travailleur qui collabore à un programme de réadaptation médicale avant ou après la date du 24e mois est admissible à un supplément pour PÉF (voir le document 18-04-12, Supplément à la suite d’une détérioration importante).
Pour obtenir des renseignements sur :
Collaboration
Pour obtenir des renseignements sur les lignes directrices en matière de collaboration, voir le document 22-01-03, Obligations du travailleur en matière de collaboration et le document 19-02-02, Responsabilités des parties du lieu de travail en matière de réintégration au travail.
Effet d’une indemnité pour PNF de zéro pour cent
Lorsque le travailleur qui reçoit une indemnité et un supplément pour PÉF subit une évaluation pour perte non financière (PNF) et que le taux de l’indemnité pour PNF est établi à zéro pour cent, la Commission met fin au versement de l’indemnité et du supplément pour PÉF (voir le document 18-04-15, Incidence d’une PNF de 0 % sur l’indemnité pour PNF).
Détérioration importante
Pour obtenir des renseignements sur l’admissibilité à un supplément pour PÉF à la suite d’une détérioration importante de l’état relié au travail, voir le document 18-04-12, Supplément à la suite d’une détérioration importante.
Cas exceptionnels - après 60 mois
Après le 60e mois suivant la date de la détermination initiale, le travailleur pourrait avoir droit à d’autres suppléments
Pour obtenir plus de renseignements sur le réexamen de l’indemnité pour PÉF et le versement des suppléments après le 60e mois suivant la date de la détermination initiale, voir le document 18-04-20, Réexamen final de l’indemnité pour perte économique future (PÉF).
Indexation annuelle
Le 1er janvier de chaque année, la Commission indexe l’indemnité pour PÉF continue, y compris le supplément, en appliquant le facteur d’indexation au montant payable (voir le document 18-01-14, Indexation annuelle).
Indemnité pour perte de revenu de retraite (PRR)
La Commission met en réserve des fonds additionnels qui représentent 10 % de chaque versement de l’indemnité pour PÉF, y compris les suppléments pour PÉF, afin de fournir au travailleur une indemnité pour PRR (voir le document 18-04-17, Indemnité pour perte de revenu de retraite (accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997).
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, pour les accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997.
Historique du document
Le présent document remplace le document 18-04-11 daté du 2 janvier 2015.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-04-11 daté du 15 février 2013;
document 18-04-11 daté du 1er août 2007;
document 18-04-11daté du 12 octobre 2004;
document 18-04-11daté du 20 février 2004;
document 18-04-11daté du 24 décembre 2003;
document 18-04-11daté du 1er août 2003;
document 18-04-11daté du 11 avril 2003;
document 18-04-11daté du 23 mai 2000;
document 18-04-11daté du 15 juin 1999;
document 7,10* daté du 1er janvier 1998;
document 05-05-11* daté du 13 février 1992;
* documents remplacés par le document 18-04-11 daté du 15 juin 1999.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 102, 106, 107, 107.1 et 108
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Articles 42, 43 et 44
Procès-verbal
de la Commission
N° 3, le 15 novembre 2017, page 543