Supplément pour les programmes et activités de réintégration au travail antérieurs ou ultérieurs au 24e mois - Archivage 2 janvier 2018

Politique

Si le travailleur reçoit une indemnité pour perte économique future (PÉF) ou une indemnité pour perte économique future (PÉF) de maintien, il est admissible à un supplément pour PÉF pendant qu’il collabore à un programme de réadaptation médicale ou des activités de réintégration au travail qui

  • ont commencé dans les 24 mois suivant la date de la détermination initiale de l’indemnité pour PÉF ou
  • ont commencé dans les douze mois suivant la date à laquelle il a été établi que l’état pathologique du travailleur a connu une détérioration clinique importante (voir le document 18-05-09, Nouvelles déterminations de la PNF et le document 18-04-12, Supplément à la suite d’une détérioration importante).

Ce supplément est ajouté à l’indemnité pour PÉF. Le montant total combiné de l’indemnité pour PÉF et du supplément correspond à 90 % des gains moyens nets que touchait le travailleur avant la lésion (voir le document 18-04-06, Détermination initiale – Travailleurs pour lesquels un emploi ou une entreprise approprié a été déterminé).

Le versement d’un supplément fondé sur la participation à un programme de réadaptation médicale ou des activités de réintégration au travail prend fin lorsque les activités ou le programme sont terminés.

Objectif

La présente politique a pour but de décrire quand un travailleur a le droit de recevoir le supplément pour PÉF avant et après le 24e mois suivant la date de la détermination initiale de la PÉF.

Directives

Admissibilité au supplément – avant le 24e mois

Si le travailleur reçoit une indemnité pour PÉF ou une indemnité pour PÉF de maintien, il est admissible à un supplément pour PÉF pendant qu’il collabore à des activités de réintégration au travail (y compris une évaluation de transition professionnelle et, au besoin, un programme de transition professionnelle) qui ont commencé dans les 24 mois suivant la date de la détermination initiale de l’indemnité pour PÉF.

Admissibilité au supplément – après le 24e mois

Si le travailleur reçoit une indemnité pour PÉF ou une indemnité pour PÉF de maintien, il est admissible à un supplément pour PÉF pendant qu’il collabore à des activités de réintégration au travail (y compris une évaluation de transition professionnelle et, au besoin, un programme de transition professionnelle) qui ont commencé après le 24e mois suivant la date de la détermination initiale de l’indemnité pour PÉF

  • s’il s’agit de la prolongation des activités de réintégration au travail ou
  • que les services de transition professionnelle ont débuté avant la date du 24e mois.

Continuation des activités de réintégration au travail

La Commission accepte de prolonger les activités de réintégration au travail si, avant le 24e mois de la date de la détermination initiale de la PÉF, les renseignements versés au dossier font état de préoccupations reliées au caractère approprié de l’emploi ou au maintien de celui-ci, ou

  • à la disponibilité du travail adapté, ou
  • à la nécessité de réexaminer ou d’établir de nouvelles activités de réintégration au travail.

Si le travailleur ne peut toujours pas occuper l’emploi qu’il occupait avant l’accident après la date du 24e mois en raison de la déficience permanente reliée au travail, il est alors repute

  • avoir commencé les activités de réintégration au travail avant la date du 24e mois et
  • les avoir poursuivies après la date du 24e mois.

Préoccupations au sujet du caractère approprié de l’emploi ou du maintien de celui-ci

Si un travailleur retourne travailler et qu’on détermine par la suite que l’emploi qu’il occupe n’est pas approprié ou qu’il ne peut être maintenu après le 24e mois suivant la date de la détermination initiale, il a droit de recevoir des services de transition professionnelle. Dans ce cas, on présume que des préoccupations reliées au caractère approprié de l’emploi et(ou) au maintien de celui-ci existaient avant la date du 24e mois au sujet de la capacité du travailleur de continuer d’occuper l’emploi.

Travail adapté

L’emploi du travailleur est considéré comme un travail adapté

  • si l’emploi ou le lieu de travail a été modifié,
  • si le taux de rémunération associé au travail est considérablement plus élevé que celui versé par l’employeur pour des emplois semblables, ou encore le rendement que doit fournir le travailleur dans le cadre de cet emploi est considérablement moins élevé que ce qui serait normalement prévu,
  • si l’emploi a été créé expressément pour le travailleur (c’est-à-dire que les tâches et les méthodes de travail ont été adaptées expressément en fonction de la déficience du travailleur et qu’il est peu probable que de telles adaptations existent chez un autre employeur ou qu’un autre employeur puisse les fournir), ou
  • s’il était supprimé, le travailleur aurait de la difficulté à trouver un nouvel emploi comportant les mêmes caractéristiques (respect des précautions cliniques et adaptations) sur le marché du travail en général.

Si le travailleur retourne travailler et accomplit un travail adapté, et que ce travail n’est plus disponible avant le réexamen final de l’indemnité pour PÉF, le décideur peut orienter le travailleur vers des services de transition professionnelle. La présente directive s’applique tant que les renseignements contenus dans le dossier indiquent que le travailleur, en raison de sa déficience permanente reliée au travail, n’est pas en mesure d’occuper son emploi d’avant l’accident et qu’il pourrait avoir besoin de services de transition professionnelle.

Programme de réadaptation médicale

Le travailleur qui collabore à un programme de réadaptation médicale avant ou après la date du 24e mois est admissible à un supplément pour PÉF (voir le document 18-04-12, Supplément à la suite d’une détérioration importante).

Pour obtenir des renseignements sur :

  • une récidive, voir le document 15-02-05, Récidives;
  • la détérioration importante de l’état pathologique, voir le document 18-05-09, Nouvelles déterminations de la PNF;
  • le rétablissement maximal, voir le document 11-01-05, Détermination d'une déficience permanente.

Collaboration

Pour obtenir des renseignements sur les lignes directrices en matière de collaboration, voir le document 22-01-03, Obligations du travailleur en matière de collaboration et le document 19-02-02, Responsabilités des parties du lieu de travail en matière de réintégration au travail.

Taux de l’indemnité pour PNF de 0 %

Lorsque le travailleur qui reçoit une indemnité et un supplément pour PÉF subit une évaluation pour perte non financière (PNF) et que le taux de l’indemnité pour PNF est établi à 0 %, la Commission met fin au versement de l’indemnité et du supplément pour PÉF (voir le document 18-04-15, Incidence d’une PNF de 0 % sur l’indemnité pour PÉF).

Détérioration importante

Pour obtenir des renseignements sur l’admissibilité à un supplément pour PÉF à la suite d’une détérioration importante de l’état relié au travail, voir le document 18-04-12, Supplément à la suite d’une détérioration importante.

Cas exceptionnels – après 60 mois

Après le 60e mois suivant la date de la détermination initiale, le travailleur pourrait avoir droit à d’autres supplements

  • s’il se voit offrir un programme de transition professionnelle et que ce dernier n’est pas achevé à la fin de la période de 60 mois, ou
  • s’il connaît une détérioration importante de son état relié au travail et qu’il collabore et participe à un programme de réadaptation médicale.

Pour obtenir plus de renseignements sur le réexamen de l’indemnité pour PÉF et le versement des suppléments après le 60e mois suivant la date de la détermination initiale, voir le 18-04-20, Réexamen final de l’indemnité pour PÉF.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions relatives à la PÉF, rendues le 1er janvier 2015 ou après cette date, pour les accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-04-11 daté du 15 février 2013.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-04-11 daté du 1er août 2007;
document 18-04-11 daté du 12 octobre 2004;
document 18-04-11 daté du 20 février 2004;
document 18-04-11 daté du 24 décembre 2003;
document 18-04-11 daté du 1er août 2003;
document 18-04-11 daté du 11 avril 2003;
document 18-04-11 daté du 23 mai 2000;
document 18-04-11 daté du 15 juin 1999;
document 7.10* daté du 1er janvier 1998;
document 05-05-11* daté du 13 février 1992.
* documents remplacés par le document 18-04-11 daté du 15 juin 1999.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 102, 106, 107 et 108.

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Articles 42 et 43.

Procès-verbal

de la Commission
N° 10, le 12 decembre 2014, page 522

La présente politique a été archivéed le 2 janvier 2018