Stress traumatique

Politique

Un travailleur a droit à des prestations relativement au stress traumatique qui est survenu du fait et au cours de son emploi.

Un travailleur n’a droit à aucune prestation relativement au stress traumatique causé par des décisions ou des mesures que prend son employeur concernant son emploi, y compris une décision de modifier le travail à accomplir ou les conditions de travail, de prendre des mesures disciplinaires à l’égard du travailleur ou de le licencier.

REMARQUE

D’autres directives s’appliquent aux premiers intervenants et aux autres travailleurs désignés qui demandent l’admissibilité pour un état de stress post-traumatique (voir le document 15-03-13, État de stress post-traumatique chez les premiers intervenants et autres travailleurs désignés).

But

La présente politique a pour but de fournir des directives sur l’admissibilité concernant les demandes de prestations pour stress traumatique.

Directives

Définition

Harcèlement en milieu de travail

Le harcèlement en milieu de travail se produit lorsqu’une ou des personnes, au cours de l’emploi, adoptent une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre un travailleur, y compris l’intimidation, lorsqu’elles savent ou devraient raisonnablement savoir que ce comportement est importun.

Stress traumatique

Une demande de prestations pour stress traumatique (telle que décrite ci-dessous) est distincte d’une demande pour stress chronique. Pour des renseignements au sujet des demandes de prestations pour stress chronique, voir le document 15-03-14, Stress chronique.

Un travailleur aura généralement droit à des prestations pour stress traumatique si une lésion attribuable au stress adéquatement diagnostiquée est causée par un ou plusieurs événements traumatisants qui sont survenus du fait et au cours de son emploi. Pour plus de précisions, voir le document 15-02-02, Accident survenu au cours de l’emploi.

Pour considérer l’admissibilité pour un stress relié à un ou plusieurs événements traumatisants, le décideur doit déterminer si un ou plusieurs événements traumatisants sont survenus. Un événement traumatisant peut résulter d’un acte criminel ou d’un accident horrible et peut inclure un décès, un préjudice grave ou des menaces de mort ou de préjudice grave à l’endroit du travailleur, d’un collègue de travail, d’un membre de la famille du travailleur ou d’autres personnes. Dans la plupart des cas, un événement traumatisant est soudain et imprévu.

Dans tous les cas, l’événement ou les événements doivent survenir du fait et au cours de l’emploi et être

  • clairement et distinctement identifiables, et
  • objectivement traumatisants.

Cela signifie que :

  • le décideur, après avoir évalué et soupesé toutes les preuves pertinentes et disponibles, y compris celles fournies par le travailleur, ses collègues, le personnel de supervision ou d’autres personnes, est convaincu qu’il est plus probable qu’improbable que l’événement ou les événements aient eu lieu; et
  • l’événement ou les événements sont généralement reconnus comme étant traumatisants.

Pour plus de clarté, il n’est pas nécessaire que le compte rendu du travailleur soit corroboré par d’autres témoins pour être accepté. Les témoignages qui corroborent ou réfutent le compte rendu du travailleur peuvent être pertinents. L’absence de témoignages corroborant le compte rendu du travailleur n’entraîne pas automatiquement le refus de l’admissibilité. L’absence d’une telle preuve peut toutefois être un facteur pertinent à prendre en considération, en particulier dans les cas où l’on s’attendrait raisonnablement à ce qu’une telle preuve soit apportée compte tenu des circonstances. En l’absence de preuves corroborantes fournies par des témoins, le décideur doit évaluer et soupeser tous les autres éléments de preuve pertinents et disponibles, y compris le compte rendu du travailleur ainsi que toute preuve soumise par le travailleur, afin de déterminer la probabilité que l’événement ou les événements se soient produits tels qu’ils ont été décrits.

Les événements traumatisants peuvent inclure ce qui suit, sans s’y limiter :

  • être témoin d’un accident mortel ou horrible,
  • être témoin ou victime d’un vol à main armée,
  • être témoin ou victime d’une prise d’otages,
  • être victime de violence physique,
  • faire l’objet de menaces de mort,
  • faire l’objet de menaces de violence physique que le travailleur croit sérieuses et qu’il croit représenter un danger pour lui-même ou d’autres personnes (p. ex., menaces à la bombe ou au moyen d’une arme),
  • faire l’objet de harcèlement en milieu de travail, notamment de violence physique ou de menaces de violence physique (p. ex., une violence verbale qui dégénère en violence physique traumatisante), et
  • faire l’objet d’un harcèlement en milieu de travail qui inclut une situation qui met le travailleur ou peut le mettre en danger de mort (p. ex., saboter un équipement de sécurité ou faire en sorte que le travailleur pose un acte dangereux).

Le travailleur doit avoir été victime ou directement témoin de l’événement ou des événements traumatisants reliés au travail, ou encore, avoir entendu parler de l’événement ou des événements traumatisants reliés au travail en étant directement en contact avec la ou les personnes qui ont subi le traumatisme, p. ex., il s’entretenait par radio ou téléphone avec la ou les victimes au moment même où l’événement ou les événements traumatisants ont eu lieu.

Effet cumulatif

Étant donné la nature de leur profession, certains travailleurs peuvent être exposés, pendant une certaine période, à de multiples événements traumatisants. Si un travailleur est atteint d’un stress traumatique en raison de l’événement traumatisant le plus récent, il pourrait avoir droit à des prestations, et ce, même s’il a pu vivre ces événements traumatisants comme faisant partie de son emploi et qu’il a été en mesure de les tolérer par le passé. La réaction finale à une série d’événements traumatisants est considérée comme l’effet cumulatif.

La Commission reconnaît que chaque événement traumatisant d’une série d’événements peut affecter le travailleur psychologiquement. Il en est ainsi même si le travailleur n’a pas manifesté de réaction avant l’événement le plus récent. Par conséquent, le travailleur peut avoir droit à des prestations en raison de l’effet cumulatif des événements, même si le dernier événement n’a pas été le plus traumatisant.

Lorsqu’il détermine l’admissibilité à des prestations relativement à un effet cumulatif, le décideur s’appuie sur des renseignements cliniques ou autres qui attestent que les événements traumatisants multiples ont abouti à l’état psychologique actuel du travailleur. De plus, certaines preuves peuvent démontrer que chaque événement a eu un certain effet sur le travailleur ou a perturbé sa vie d’une certaine façon, même s’il n’a pas subi de déficience fonctionnelle par suite de cet effet ou de cette perturbation.

Norme de preuve et de causalité

Dans tous les cas, le décideur doit être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’événement ou les événements traumatisants ou l’effet cumulatif d’une série d’événements traumatisants

  • sont survenus du fait et au cours de l’emploi, et
  • ont causé une lésion attribuable au stress adéquatement diagnostiquée ou y ont contribué de façon importante.

Exigences diagnostiques

Avant qu’une demande de prestations pour stress traumatique puisse être traitée, il est nécessaire qu’un diagnostic conforme au Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) soit posé, diagnostic qui peut inclure, sans toutefois s’y limiter :

  • un trouble de stress aigu;
  • un état de stress post-traumatique;
  • un trouble de l’adaptation; ou
  • un trouble anxieux ou dépressif.

Dans la plupart des cas, la Commission accepte de traiter la demande de prestations si un membre approprié d’une profession de la santé réglementée établit un diagnostic fondé sur le DSM. Cependant, dans les cas complexes, par exemple s’il existe des preuves qu’un ou des facteurs de stress non reliés au travail pourraient avoir causé la lésion ou y avoir contribué, le décideur peut demander une autre évaluation, y compris une évaluation par un psychiatre ou un psychologue, afin d’aider à clarifier l’admissibilité initiale ou continue.

Conformément à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, les membres d’une profession de la santé dûment réglementée qualifiés pour poser un diagnostic fondé sur le DSM sont

  • les médecins,
  • les infirmières praticiennes,
  • les psychologues, et
  • les psychiatres.

Trouble psychique préexistant non relié au travail

Pour plus de précisions sur l’effet (le cas échéant) d’un trouble psychique préexistant non relié au travail sur une demande de prestations pour stress traumatique, voir le document 15-02-03, Troubles préexistants.

Décisions ou mesures reliées à l’emploi prises par les employeurs

Le travailleur n’a pas droit à des prestations relativement au stress traumatique attribuable aux décisions ou aux mesures prises par l’employeur dans le cadre de l’exécution de la fonction « emploi ». Ces décisions ou mesures peuvent concerner ce qui suit :

  • les licenciements;
  • les rétrogradations;
  • les mutations;
  • les mesures disciplinaires;
  • la modification de l’horaire de travail; ou
  • les changements d’attentes en matière de productivité.

Par contre, le travailleur peut avoir droit à des prestations pour stress traumatique attribuable aux décisions ou aux mesures prises par l’employeur qui ne s’inscrivent pas dans l’exécution de la fonction « emploi », notamment

  • les actes ou les menaces de violence, ou
  • une conduite qu’une personne raisonnable percevrait comme inacceptable ou abusive.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er mars 2024 ou après cette date, pour tous les accidents survenus le 1er janvier 2018 ou après cette date. Elle s’applique également aux demandes de prestations indiquées à la rubrique « Dispositions transitoires » ci-dessous.

Dispositions transitoires

Nouvelles demandes de prestations (accidents survenus le 29 avril 2014 ou après cette date)

Si un travailleur est atteint d’un stress traumatique survenu le 29 avril 2014 ou après cette date, mais qu’il n’a pas déposé une demande de prestations pour ce stress traumatique auprès de la Commission avant le 1er janvier 2018, le travailleur ou le survivant du travailleur peut déposer une demande pour stress traumatique auprès de la Commission, tant que la demande est présentée le 1er juillet 2018 ou avant cette date.

Demandes en instance (au 1er janvier 2018)

Dans la présente politique, on entend par « demandes en instance » les demandes de prestations pour stress traumatique déposées auprès de la Commission ou du Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (TASPAAT) sur lesquelles ceux-ci n’ont pas statué au 1er janvier 2018. Pour clarifier davantage, il s’agit de demandes de prestations au sujet desquelles, au 1er janvier 2018, les conditions suivantes sont satisfaites :

  • une demande de prestations pour stress traumatique a été déposée, mais la Commission n’a pas encore statué sur celle-ci;
  • il existe un droit de déposer un avis de contestation à l’égard de la demande pour stress traumatique après que la décision sur l’admissibilité initiale a été rendue, et l’avis de contestation est déposé ou a été déposé dans le délai approprié;
  • il existe un droit de déposer un avis d’appel auprès du TASPAAT à l’égard de la demande pour stress traumatique après que la décision finale de la Commission a été rendue, et l’avis d’appel est déposé ou a été déposé dans le délai approprié; ou
  • le travailleur a déposé un avis d’appel auprès du TASPAAT, et la demande pour stress traumatique est en instance auprès du TASPAAT.

La Commission applique la présente politique et rend une décision pour toutes les demandes de prestations pour stress traumatique en instance, peu importe quand le stress traumatique du travailleur est survenu.

Historique du document

Le présent document remplace le document 15-03-02 daté du 2 janvier 2018.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 15-03-02 daté du 7 avril 2016;
document 15-03-02 daté du 12 octobre 2004;
document 15-02-02 daté du 11 avril 2003.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 13, 13.1 et 159
Paragraphe 2 (1)

Procès-verbal

de la Commission
No 1, le 26 février 2024, page 628