Procédure de décision

Politique

Un dossier créé par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) à l’égard d’une maladie ou d’un accident professionnel est évalué en fonction de principes régissant l’admissibilité à des prestations et des faits relatifs au cas en question. Il peut être traité par un secteur particulier de la Commission, compte tenu de la nature de la lésion ou maladie.

Directives

La procédure de décision permet de déterminer l’admissibilité des travailleurs aux prestations et aux services aux termes de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi). Le décideur est la personne qui rend les décisions relatives à cette admissibilité.

Lorsque la Commission reçoit un rapport d’accident, elle établit un dossier qu’elle confie au service administratif compétent.

Procédure de décision

Si tous les renseignements nécessaires ont été fournis, que les faits relatifs à l’accident sont simples et que l’employeur ne conteste pas le bien-fondé de la demande de prestations, la demande peut être acceptée et les prestations peuvent être versées immédiatement.

Si une décision ne peut être rendue immédiatement, le dossier est transmis à un décideur afin qu’il recueille les renseignements pertinents requis pour rendre une décision.

Si l’admissibilité initiale d’une demande de prestations pour interruption de travail a été reconnue, le décideur est responsable des versements continus et surveille le traitement, le rétablissement et la réadaptation du travailleur blessé jusqu’à ce que celui-ci soit apte à retourner au travail et (ou) subisse une évaluation visant à établir son admissibilité à une pension de déficience permanente (à l’égard des accidents survenus le 1er janvier 1990 ou après cette date) ou une pension d’invalidité permanente (à l’égard des accidents survenus avant le 1er janvier 1990).

Le décideur est chargé de déterminer si le travailleur a droit à des prestations pour une récidive ou une aggravation de son invalidité ou déficience.

Décideurs, maladies professionnelles

Le Programme des maladies professionnelles et des prestations de survivant traite les demandes de prestations se rapportant à des décès et à des maladies professionnelles particulières, telles que l’amiantose, la silicose, le cancer, etc.

Méthode de vérification en cinq points

Tous les décideurs utilisent les mêmes critères pour décider de l’admissibilité initiale d’un travailleur aux prestations de la Commission. Il s’agit de la méthode de vérification en cinq points.

Pour qu’une demande de prestations soit acceptée, celle-ci doit comprendre les cinq éléments suivants :

  • un employeur (voir le document 12-01-01, Qui est un employeur?);
  • un travailleur (voir le document 12-02-01, Travailleurs et exploitants indépendants);
  • une lésion corporelle reliée au travail;
  • une preuve d’accident;
  • la compatibilité entre le diagnostic et la description de l’accident ou de l’incapacité.

Preuve de l’accident

Lorsqu’ils étudient la preuve de l’accident, les décideurs tentent de répondre aux questions suivantes :

  • Y a-t-il un accident ou une incapacité?
  • Y a-t-il des témoins?
  • Y a-t-il contradiction entre la date de l’accident et la date de l’interruption de travail?
  • S’est-il écoulé une certaine période avant l’apparition des symptômes ou l’obtention des soins médicaux?

Diagnostic

Si le diagnostic posé ne montre pas clairement que la lésion ou l’incapacité est le résultat de l’accident ou de l’incapacité, selon la description présentée, le décideur peut consulter le personnel clinique de la Commission pour l’aider dans cette détermination.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 3 novembre 2008 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 11-01-01 daté du 12 octobre 2004.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 02-01-02 daté de mai 1989.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphe 2 (1)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Paragraphe 1 (1)

Procès-verbal

de la Commission

N° 1, le 15 octobre 2008, page 464