Prestations pour PG pour les travailleurs de 55 ans et plus - Archivage 9 avril 2021

Politique

Le travailleur qui subit une perte de gains par suite de la lésion a droit à des prestations pour perte de gains (PG) à compter du moment où commence la perte de gains.

Si le travailleur a au moins 63 ans à la date où la lésion est survenue, le versement des prestations pour PG se poursuit jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir :

  • le jour où la perte de gains prend fin;
  • le jour où le travailleur n’est plus atteint d’une déficience par suite de la lésion; ou
  • le jour qui tombe deux ans après la date de la lésion.

Le travailleur peut demander à la Commission de ne pas réexaminer les prestations pour PG s’il se trouve dans les situations suivantes :

  • il a au moins 55 ans au moment où la Commission détermine qu’il a droit à des prestations pour PG;
  • il a atteint le rétablissement maximal (voir le document 11-01-05, Détermination d'une déficience permanente); et
  • il a terminé un programme de transition professionnelle (TP) (voir le document 19-03-05, Programmes de transition professionnelle).

But

La présente politique a pour but de décrire la date à laquelle les prestations pour PG cessent à l’égard des travailleurs âgés de 63 ans et plus le jour de la lésion, et les critères qui s’appliquent aux travailleurs d'au moins 55 ans concernant le choix

Travailleurs plus âgés

Les travailleurs qui avaient au moins 63 ans à la date où la lésion est survenue ont uniquement droit à des prestations pour PG pour un maximum de deux ans à compter de cette date. Après cette période de deux ans, la Commission ne peut envisager l’admissibilité continue à des prestations pour PG ni l’admissibilité à ces prestations en cas de récidive.

Les travailleurs plus âgés qui subissent une détérioration importante de leur déficience reliée au travail après la période de réexamen de deux ans peuvent demander une nouvelle détermination de la perte non financière (PNF). Si la nouvelle détermination de la PNF entraîne une augmentation, le travailleur recevra l’indemnité pour PNF majorée. Pour plus de renseignements, voir le document 18-05-09, Nouvelles déterminations de la PNF. Cependant, il se peut que les prestations pour PG ne soient pas réexaminées après la fin de la période de deux ans. Pour plus de renseignements, voir le document 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains (PG) (avant le réexamen final). 

Choix de l’option « aucun réexamen »

Critères

Le travailleur qui est âgé d'au moins 55 ans au moment où la Commission détermine qu’il a droit à des prestations pour PG et qui a atteint son rétablissement maximal ainsi que terminé un programme de TP peut choisir l’option « aucun réexamen ». Dès qu’un travailleur demande à la Commission de ne pas réexaminer les prestations pour PG, celles-ci sont immobilisées jusqu’à l’âge de 65 ans. Les décideurs doivent déceler le moment auquel le travailleur devient admissible à l’option « aucun réexamen » et doivent l’en aviser par lettre dès que possible après que le travailleur satisfait à tous les critères.

Les travailleurs qui ont entre 63 et 65 ans et qui choisissent l'option « aucun réexamen » ont uniquement droit à des prestations pour PG jusqu'à l'âge de 65 ans. Les travailleurs âgés d'au moins 65 ans n'ont pas le droit de choisir l'option « aucun réexamen ».

Délai

S’il entend se prévaloir de l’option « aucun réexamen », le travailleur dispose de 30 jours civils à compter de la date figurant sur la lettre d’avis pour aviser la Commission. Le choix de l’option « aucun réexamen » devrait être fait par écrit. La Commission tient compte du choix envisagé dès que la lettre parvient à ses bureaux. Le choix devient alors irrévocable.

Si le travailleur ne désire pas exercer l’option « aucun réexamen », aucune réponse n’est requise.

Durée des prestations - option « aucun réexamen »

Dès qu’il choisit l'option « aucun réexamen », le travailleur a droit aux mêmes versements pour PG jusqu’à l’âge de 65 ans.

Exception en cas d’omission de déclarer un changement important

Le choix de l’option « aucun réexamen » est irrévocable, sauf dans un cas précis. Ainsi, la Commission peut réexaminer l’admissibilité du travailleur aux prestations pour PG si, avant de choisir l’option en question, le travailleur ne l’avait pas avisée d’un changement important dans les circonstances, avait commis une fraude ou avait fait une assertion inexacte relativement à la demande de prestations.

Programme de transition professionnelle (TP) - Option pour les travailleurs de 55 ans et plus

Un travailleur âgé d'au moins 55 ans qui, d'après la Commission, a droit à des prestations pour perte de gains (PG) et nécessite un programme de transition professionnelle, c’est-à-dire une formation qui lui permet d’acquérir des compétences professionnelles pour travailler dans un emploi approprié (EA), a deux choix :

  • participer à un programme de transition professionnelle dont le but est d’obtenir l'emploi approprié, ou
  • choisir un programme de transition de 12 mois axé sur la réintégration au travail autogérée en vue de l’EA.

L’option de programme de transition autodirigée est choisie conjointement avec l'option irrévocable de « non-réexamen » pour des prestations pour PG payables jusqu'à l'âge de 65 ans. Après avoir signé l'option de choix irrévocable, les prestations pour PG totale continuent d'être versées pendant la période de 12 mois du programme de transition autogérée. À la fin de la période de 12 mois du programme de transition autogérée, les prestations pour PG sont calculées à nouveau en fonction des gains estimatifs de l'emploi approprié établi d’après les renseignements actuels sur le marché du travail (voir le document 19-03-05, Programmes de transition professionnelle).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2015 ou après cette date, pour toutes les lésions ou maladies survenues le 1er janvier 1998 ou après cette date.

Réexamen des politiques

La présente politique sera réexaminée dans les trois ans qui suivent la date d'entrée en vigueur.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-03-04 daté du 15 février 2013.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-03-04 daté du 15 juillet 2011;
document 18-03-04 daté du 1er décembre 2010;
document 18-03-04 daté du 18 juillet 2008;
document 18-03-04 daté du 3 octobre 2007;
document 18-03-04 daté du 12 octobre 2004;
document 18-03-04 daté du 20 février 2004;
document 18-03-04 daté du 24 décembre 2003;
document 18-03-04 daté du 15 juin 1999;
document 5.6 daté du 1er janvier 1998.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 43 et 107
Paragraphes 44 (3), 44 (4), 44 (5) et 44 (6).

Procès-verbal

de la Commission
No 2, le 12 decembre 2014, page 521

La présente politique a été archivée le 9 avril 2021