Perte d’acuité auditive attribuable à un traumatisme

Politique

Les travailleurs ont droit à des prestations pour perte d’acuité auditive attribuable à un traumatisme découlant d’un accident relié au travail.

Définition

La perte d’acuité auditive attribuable à un traumatisme s’entend de la perte auditive apparue soudainement par suite d’un traumatisme aigu comme*

  • l’exposition au bruit d’une explosion (traumatisme acoustique),
  • un traumatisme direct à l’oreille entraînant des dommages,
  • un traumatisme à la tête causant une commotion cérébrale grave, ou
  • l’exposition à un médicament ou produit chimique ototoxique (toxique pour l’oreille).

*Phaneuf, R. et R. Hétu : An epidemiological perspective of the causes of hearing loss among industrial workers. J. Otolaryngol. 19:31-40, 1990.

Évaluation de la déficience permanente

Rétablissement maximal

La Commission évalue la déficience permanente d’un travailleur reliée à sa perte d’acuité auditive attribuable à un traumatisme lorsque celui-ci a atteint le rétablissement maximal (RM) (voir le document 11-01-05, Détermination du rétablissement maximal (RM)). Comme la période de guérison après un traumatisme varie considérablement, selon le type de lésion, une confirmation médicale du RM est nécessaire. Une période de six mois à un an pourrait être nécessaire pour s’assurer que le RM a été atteint.

Barème de taux

La Commission évalue la déficience permanente du travailleur en fonction du barème de taux prescrit (Guides de l'AMA).** Toute amélioration de l’acuité auditive par le port de prothèses auditives n’a aucun effet sur le taux de la déficience permanente, puisque les tests sont fait sans prothèses. La perte d'acuité auditive moyenne n'est jamais arrondie (au chiffre supérieur ou inférieur) avant le calcul de la déficience permanente selon les directives des Guides de l'AMA. Pour déterminer le taux définitif de déficience permanente lorsque le travailleur est atteint de plus d’une déficience permanente reliée au travail, la COMMISSION combine les taux de chaque déficience, au moyen du tableau des valeurs combinées des Guides de l'AMA.

 

**American Medical Association, Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 3eédition révisée.

Indemnité pour PNF et perte d’acuité auditive préexistante

Pour déterminer l’indemnité pour perte non financière (PNF) des travailleurs dont la perte auditive préexistante est documentée, la COMMISSION utilise les mesures précédant la lésion la plus récente (p. ex., un audiogramme) afin de pouvoir soustraire le pourcentage de déficience permanente lié à l’état préexistant du pourcentage de la déficience permanente d'après la lésion.

Déficience auditive due au bruit en milieu de travail

Si un travailleur est atteint d’une déficience auditive due au bruit en milieu de travail, la COMMISSION établit des demandes de prestations distinctes : l’une pour la déficience auditive due au bruit en milieu de travail (voir le document 16-01-03, Perte d’acuité auditive due au bruit en milieu de travail et le document 16-01-04, Perte d’acuité auditive due au bruit en milieu de travail - Le 2 janvier 1990 ou après cette date) et l’autre pour la perte d’acuité auditive attribuable à un traumatisme.

Facteur d’âge

Si un audiogramme récent précédant la lésion n’est pas disponible et que le travailleur est âgé de plus de 60 ans, la COMMISSION applique un coefficient de presbyacousie (perte auditive reliée à l’âge)

  • en déterminant la perte d’acuité auditive moyenne en décibels (dB) à quatre fréquences (500, 1 000, 2 000 et 3 000 Hz) et
  • en soustrayant un demi-décibel (0,5) de la perte d’acuité auditive permanente d’après la lésion pour chaque année où le travailleur a plus de 60 ans.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à tous les accidents survenus le 2 janvier 1990 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 03-03-02

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 33, 43, 46 et 47
Paragraphes 2 (1), 13 (1) et 119 (1)

Procès-verbal

Conseil d'administration N° 8 (1), le 10 juin 2004, page 6617.