Politique
Un participant en stage de formation a droit à des prestations d’invalidité temporaire
But
La présente politique a pour but de décrire quand un particulier en stage de formation non rémunéré a droit à des prestations d’invalidité temporaire.
Un participant en stage de formation participe à un programme de formation si les tâches du programme de placement sont modifiées pour tenir compte de sa lésion.
Si un étudiant est inscrit à un cours, le programme de placement est modifié pour tenir compte de sa lésion si l’organisme de formation le dispense de terminer la composante de placement du programme sans encourir de conséquences négatives.
Si le programme de placement n’est pas modifié pour tenir compte des besoins du participant en stage de formation, le participant peut toujours continuer à suivre les séances en classe du programme de formation, si elles sont toujours offertes.
Un programme de formation n’est plus offert
Si le programme de formation n’est plus offert, le participant en stage de formation continue de recevoir des prestations d’invalidité temporaire si la lésion l’empêche de faire pleinement partie de la population active.
Des prestations d’invalidité totale temporaire sont versées si le participant en stage de formation est totalement invalide, c’est-à-dire inapte au travail.
Des prestations d’invalidité partielle temporaire sont versées si le participant en stage de formation est capable d’accomplir un travail approprié et que les gains du seul travail approprié disponible sont inférieurs aux gains d’avant la lésion.
Renseignements complémentaires
Pour plus de renseignements sur les participants en stage de formation et
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2018 ou après cette date, pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1998.
Historique du document
Le présent document remplace le document 18-06-06 daté du 15 février 2013.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-06-06 daté du 12 octobre 2004;
document 05-02-06 daté du 1er juin 1995.
Références
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Articles 144, 145 et 146
Paragraphes 1(1), et 37(1) et (2)
Procès-verbal
de la Commission
No 4, le 11 decembre 2017, page 551