Lieux de travail de l’employeur, terrains de stationnement, routes, centres commerciaux, limites

Politique

Un travailleur est réputé se trouver au cours de son emploi dès qu’il accède aux lieux de travail de l’employeur, à l’heure appropriée, en utilisant une entrée reconnue.

Un travailleur n’est pas réputé se trouver au cours de son emploi lorsqu’il quitte les lieux de travail de l’employeur, à moins qu’il ne le fasse dans le cadre de son emploi (voir les documents 15-02-02, Accident survenu au cours de l’emploi, et 15-03-03, Sur les/Hors des lieux de travail de l’employeur).

Les accidents qui se produisent sur les lieux de travail de l’employeur surviennent du fait de l’emploi, à moins que

  • pour des raisons personnelles, le travailleur n’ait utilisé un appareil présentant un risque supplémentaire comme, par exemple, une automobile, une motocyclette ou une bicyclette (voir les exceptions à la rubrique Terrains de stationnement ci-dessous),
  • l’acte qui a causé la lésion ne soit pas reliée au travail ou aux fonctions du travailleur.

Lieux de travail de l’employeur

Définition

Les lieux de travail de l’employeur s’entendent de l’immeuble, de l’usine ou de l’endroit où se déroule le travail, y compris les portes d’entrée et de sortie, les escaliers, les ascenseurs, les halls d’entrée, les terrains de stationnement, les couloirs et les routes privées.

Terrains de stationnement

  • Le terrain de stationnement doit appartenir à l’employeur ou être loué par celui-ci.
  • Si le travailleur conduisait un véhicule, l’état du terrain de stationnement doit avoir causé l’accident.
  • Si le travailleur marchait, il n’est pas nécessaire que l’état du terrain de stationnement ait contribué à l’accident.
  • Le travailleur n’est pas admissible à des prestations s’il est blessé par son propre véhicule.

Route privée de l’employeur

Si un travailleur doit emprunter, pour se rendre au travail ou en revenir, une route dont l’utilisation est entièrement gérée par des moyens comme des enseignes et des panneaux avertisseurs, l’ouverture ou la fermeture de barrières, l’entretien ou le déneigement, le travailleur est considéré comme se trouvant au cours de son emploi pendant qu’il utilise cette route.

Le travailleur n’est pas considéré comme se trouvant au cours de son emploi pendant qu’il utilise une route destinée au grand public.

Il faut que l’accident soit attribuable à l’état d’une telle route privée.

Centres commerciaux

Le travailleur n’est pas considéré comme se trouvant au cours de son emploi pendant qu’il se trouve dans un terrain de stationnement public qui n’est pas sous le contrôle de l’employeur.

Si le travailleur est blessé dans un espace de stationnement qui est contrôlé et attribué par l’employeur, il peut être admissible à des prestations.

Les travailleurs sont assimilés au grand public dès l’instant où ils quittent les espaces de stationnement réservés à leur usage. Ils le demeurent jusqu’à ce qu’ils atteignent les lieux de travail de l’employeur.

Le travailleur n’est pas admissible à des prestations s’il subit une lésion sur une rue ou un passage pour piétons intérieurs ouverts au grand public et qui ne sont pas sous le contrôle de l’employeur.

L’admissibilité est reconnue si un accident se produit sur les lieux de travail mêmes de l’employeur qui sont situés à l’intérieur d’un centre commercial.

Limites dans les immeubles à plusieurs étages

Les lieux de travail de l’employeur comprennent ce qui suit :

  • toutes les aires occupées uniquement par l’employeur;
  • toutes les aires communes utilisées pour accéder à l’immeuble ou en sortir au niveau de la rue, y compris les escaliers extérieurs;
  • les escaliers, roulants ou fixes, et les ascenseurs conduisant aux aires occupées par l’employeur ou à des aires communes et reliant une aire de rassemblement à l’entrée du rez-de-chaussée, et cette entrée à l’étage occupé par l’employeur.

Si un employeur occupe une partie d’un étage seulement, les lieux de travail de cet employeur comprennent, en plus de cette partie, les aires communes de l’étage. Les travailleurs doivent emprunter la voie la plus directe pour se rendre de l’ascenseur ou des escaliers aux lieux de travail.

Les travailleurs sont assimilés au grand public après avoir quitté les espaces de stationnement réservés à leur usage. Ils le demeurent jusqu’à ce qu’ils atteignent les aires désignées ci-dessus.

Lorsque le travailleur pénètre dans l’immeuble par un étage autre que le rez-de-chaussée ou l’étage occupé par l’employeur, il ne se trouve pas au cours de son emploi avant de parvenir à l’ascenseur ou aux escaliers qui mènent à l’étage où se trouvent les lieux de travail de l’employeur.

Les demandes qui débordent le cadre des présentes directives seront étudiées individuellement, en fonction des circonstances qui leur sont propres.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 28 février 1991 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 03-02-10 daté du 9 août 1991.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphe 13 (1)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphe 4 (1)

Procès-verbal

du conseil d’administration N° 8 (XLI), le 10 juin 2004, page 6623