Lésions cardiaques chez les pompiers et les enquêteurs sur les incendies

Politique

Si un pompier ou un enquêteur sur les incendies subit une lésion cardiaque et remplit les autres critères de la présente politique, la lésion est présumée être une lésion corporelle survenue du fait et au cours de l’emploi du travailleur, sauf si le contraire est démontré.

But

La présente politique a pour but de définir les critères selon lesquels une lésion cardiaque est présumée être une lésion corporelle reliée au travail, conformément à la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (LSPAAT) et au règlement applicable, ainsi que les circonstances dans lesquelles la présomption de lien de causalité avec le travail est réfutée.

Modifications des dispositions législatives présomptives

Des modifications à la LSPAAT et aux règlements applicables qui ont une incidence sur la présomption peuvent entrer en vigueur avant que la Commission ne puisse mettre à jour la présente politique pour tenir compte de ces changements. Dans ce cas, la Commission fonde ses décisions portant sur les dossiers touchés par ces modifications sur la loi en vigueur jusqu’à l’actualisation de la politique.

Directives

Définitions

Aux fins de la présente politique :

conseil de bande s’entend au sens de « conseil de la bande » défini dans la Loi sur les Indiens (Canada);

le terme emploi désigne aussi le service en tant que pompier auxiliaire;

pompier désigne un pompier à temps plein ou à temps partiel, selon le cas, et s’entend de ce qui suit :

  • un pompier au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, ce qui comprend un pompier auxiliaire;
  • un travailleur qui, selon le cas :
    • est employé par un conseil de bande et chargé de fournir des services de protection contre l’incendie dans une réserve;
    • fournit des services de protection contre l’incendie dans une réserve soit bénévolement, soit moyennant une rétribution symbolique, des honoraires, une allocation de formation ou une allocation de service; ou
  • un pompier s’occupant des feux de végétation;

enquêteur sur les incendies s’entend de ce qui suit :

  • un travailleur à qui le commissaire des incendies nommé en application du paragraphe 8 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie a délégué la fonction d’enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie;
  • un travailleur qui était un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 2 (4) de la Loi sur les commissaires des incendies avant l’abrogation de celle-ci par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;
  • un travailleur qui est employé par un conseil de bande et qui est chargé d’enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie dans une réserve; ou
  • un enquêteur sur les incendies s’occupant des feux de végétation;

pompier à temps plein s’entend d’un travailleur qui est pompier, qui est employé de façon permanente contre rémunération et dont l’horaire de travail prévoit une moyenne d’au moins 35 heures par semaine;

lésion cardiaque s’entend d’un diagnostic medical

  • d’infarctus aigu du myocarde (nécrose myocardique causée par une ischémie) (code CIM-9* 410, code CIM-10* I21), ou
  • d’arrêt cardiaque (interruption soudaine de la fonction cardiaque, qui peut être réversible mais qui mènera au décès en l’absence d’une prompte intervention) (code CIM-9* 427.5, code CIM-10* I46);

* Codes de la Classification internationale des maladies (CIM) de l’Organisation mondiale de la Santé, 9e révision (CIM-9) et 10e révision (CIM-10).

pompier à temps partiel s’entend d’un travailleur qui est pompier, mais non pompier auxiliaire ou pompier à temps plein;

réserve s’entend au sens défini dans la Loi sur les Indiens (Canada);

pompier volontaire (dans la présente politique, pompier auxiliaire) tel que défini au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, s’entend d’un pompier qui fournit des services de protection contre l’incendie soit bénévolement, soit moyennant une rétribution symbolique, des honoraires, une allocation de formation ou une allocation de service;

pompier s’occupant des feux de végétation s’entend d’une personne qui fournit un ou plusieurs des services de protection contre l’incendie suivants pour le ministère ontarien responsable des ressources naturelles (le « ministère ») ou en son nom, soit en tant qu’employé du ministère, soit dans le cadre d’un contrat de services conclu entre l’employeur et le ministère :

  1. extinction d’un incendie;
  2. activités de prévention des incendies, d’atténuation des incendies ou de sécurité incendie;
  3. services de sauvetage et d’urgence liés aux incendies, y compris les services d’évacuation;
  4. pilotage d’aéronefs aux fins de la fourniture des services décrits aux paragraphes 1 à 3;
  5. communication relative à tout ce qui est décrit aux paragraphes 1 à 4;
  6. formation ou évaluation des personnes participant à la fourniture de tout ce qui est décrit aux paragraphes 1 à 5;

enquêteur sur les incendies s’occupant des feux de végétation s’entend d’une personne qui est un employé du ministère et qui est soit nommée en tant qu’agent en vertu de la Loi sur la prévention des incendies de forêt, soit dûment nommée en tant qu’agent de conservation par le ministère, et qui pénètre sur un terrain ou dans des locaux dans le but d’inspecter le site d’un incendie ou de déterminer la cause et les circonstances d’un incendie.

Critères de présomption

Pour que la présomption s’applique, un travailleur doit remplir toutes les conditions suivantes :

  • le travailleur doit être ou avoir été pompier ou enquêteur sur les incendies;
  • le travailleur doit avoir subi une lésion cardiaque le 1er janvier 1960 ou après cette date; et
  • le travailleur doit avoir subi la lésion cardiaque au moment ou dans les 24 heures du moment où, selon le cas :
    • il se trouvait sur les lieux d’un incendie dans l’exercice de ses fonctions de pompier ou d’enquêteur sur les incendies; ou
    • il participait activement à un exercice de formation se rapportant à ses fonctions de pompier ou d’enquêteur sur les incendies et comprenant une simulation d’incendie.

Les lieux d’un incendie ou une simulation d’incendie nécessitent la présence de combustion ou de matériaux qui brûlent et qui produisent de la fumée ou des flammes.

Pompiers et enquêteurs sur les incendies des conseils de bande

Pour ce qui est des pompiers et des enquêteurs sur les incendies d’un conseil de bande, le travailleur doit avoir été employé par ou fait du bénévolat pour un conseil de bande qui bénéficiait de la protection de la Commission au moment où le travailleur a subi la lésion cardiaque décrite ci-dessus.

Pompiers s’occupant des feux de végétation employés par un entrepreneur sous contrat avec le ministère

Dans le cas des pompiers s’occupant des feux de végétation employés par un entrepreneur sous contrat avec le ministère, l’employeur du travailleur doit avoir eu une protection de la Commission ainsi qu’un contrat de services actif avec le ministère lorsque le travailleur a subi la lésion cardiaque au moment ou dans les 24 heures du moment où il se trouvait sur les lieux d’un incendie ou participait à une simulation d’incendie au nom du ministère, comme il est décrit ci-dessus.

Cas par cas

Un travailleur qui ne répond pas aux critères de la présente politique à l’égard de la présomption ne peut pas bénéficier de ladite présomption, et sa demande est déterminée selon son bien-fondé. Pour ce qui est des lésions cardiaques qui se produisent dans des circonstances non couvertes par la présomption, voir le document 15-03-10, Troubles cardiaques.

Réfutation de la présomption

Si un travailleur remplit les conditions requises pour que s’applique la présomption, sa lésion cardiaque est présumée être une lésion corporelle survenue du fait et au cours de son emploi à titre de pompier ou d’enquêteur sur les incendies, sauf si le contraire est démontré. Si le contraire est démontré, la présomption de lien de causalité avec le travail est réfutée.

La présomption est réfutée si les preuves établissent, selon la prépondérance des probabilités, que les activités professionnelles du travailleur en tant que pompier ou enquêteur sur les incendies n’ont pas contribué de manière importante à la lésion cardiaque du travailleur. Par exemple, la présomption est réfutée si les preuves établissent, selon la prépondérance des probabilités, que des facteurs non reliés au travail étaient la seule cause de la lésion cardiaque du travailleur.

Examen de la réfutation de la présomption

Il n’est pas nécessaire d’examiner si la présomption est réfutée dans tous les cas. En règle générale, si un travailleur remplit les conditions requises pour bénéficier de la présomption, un examen de la réfutation n’est nécessaire que si les preuves existantes au dossier soulèvent la question de savoir si les activités professionnelles du travailleur en tant que pompier ou enquêteur sur les incendies ont contribué de manière importante à sa lésion cardiaque.

Délai

Le travailleur ou son survivant peut déposer de nouveau une demande à l’égard de sa lésion ou de sa maladie qui a été rejetée antérieurement, ou déposer une nouvelle demande, sans restrictions de temps, la seule exigence étant que la lésion ait été subie le 1er janvier 1960 ou après cette date.

Le délai de six mois à respecter pour déposer une demande de prestations s’applique aux demandes dans les cas où le travailleur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la présomption ou lorsque la présomption a été réfutée (voir le document 15-01-03, Obligation du travailleur de présenter une demande de prestations et de consentir à la divulgation des renseignements).  

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 18 juillet 2024 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 15-03-12 daté du 27 avril 2015.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 15-03-12 daté du 23 février 2010;
document 15-03-12 daté du 11 février 2008.

Références 

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée
Articles 13.1, 15.2, 48 et 183
Paragraphe 2(1), 15.1(1) (2) et (3).

Règlement de l’Ontario 253/07, tel qu’il a été modifié.

Approbation

Document approuvé par le président-directeur général le 15 juillet 2024