Lésions cardiaques chez les pompiers et les enquêteurs sur les incendies

Politique

Si un pompier à temps plein ou à temps partiel, un pompier auxiliaire ou un enquêteur sur les incendies subit une lésion cardiaque dans les circonstances prescrites dans le Règlement applicable, la lésion est présumée constituer une lésion corporelle survenant du fait et au cours de l’emploi du travailleur, sauf si le contraire est démontré.

But

La présente politique a pour but de décrire les circonstances prescrites dans lesquelles une lésion cardiaque est présumée constituer une lésion corporelle reliée au travail.

Inclusion

La présente politique s’applique aux

  • travailleurs qui sont des pompiers à temps plein ou des pompiers auxiliaires comme le définit l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,
  • pompiers à temps partiel, le terme « pompier à temps partiel » étant défini comme un travailleur qui est pompier, mais non pompier auxiliaire ou pompier à temps plein,
  • travailleurs qui
    • sont employés par un conseil de bande et qui sont affectés à l'exécution de services de protection contre l'incendie dans une réserve (les termes « conseil de bande » et « réserve » sont définis dans la Loi sur les Indiens (Canada)), ou
    • fournissent des services de protection contre l'incendie dans une réserve soit bénévolement, soit moyennant une rétribution symbolique, des honoraires, une allocation de formation ou une allocation de service;
  • enquêteurs sur les incendies, ce qui s’entend
    • de travailleurs à qui le commissaire des incendies nommé en application du paragraphe 8 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie a délégué la fonction d'enquêter sur la cause, l'origine et les circonstances d'un incendie,
    • de travailleurs qui étaient des inspecteurs nommés en vertu du paragraphe 2 (4) de la Loi sur les commissaires des incendies avant l’abrogation de celle-ci par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, ou
    • de travailleurs qui sont employés par un conseil de bande et qui sont affectés à l'enquête sur la cause, l'origine et les circonstances d'un incendie dans une réserve.

Pour l’application de la politique, le terme « pompier » désigne un pompier à temps plein, un pompier à temps partiel ou un pompier auxiliaire.

Exclusion

La présente politique ne s’applique pas aux pompiers forestiers ni aux pompiers s’occupant des feux de végétation.

Lésion cardiaque

Dans la présente politique, on entend par lésion cardiaque, un diagnostic médical

  • d’infarctus aigu du myocarde (nécrose myocardique causée par une ischémie) (code ICD-9* 410.0, code ICD-10* I21) ou
  • d’arrêt cardiaque (interruption soudaine de la fonction cardiaque, qui peut être réversible mais qui mènera au décès en l'absence d'une prompte intervention) (ICD-9 code* 427.5, ICD-10 code* I46)

* Classification internationale des maladies (Neuvième et dixième éditions).

Circonstances prescrites

Le travailleur doit avoir subi la lésion cardiaque au moment ou dans les 24 heures du moment où, selon le cas :

  • il se trouvait sur les lieux d’un incendie dans l’exercice de ses fonctions de pompier à temps plein ou d’enquêteur sur les incendies; ou
  • il participait activement à un exercice de formation se rapportant à ses fonctions de pompier à temps plein et comprenant une simulation d'incendie.

Circonstances particulières

Les lieux d’un incendie ou une simulation d’incendie nécessitent la présence de combustion ou de matériaux qui brûlent et qui produisent de la fumée ou des flammes.

Pour ce qui est des pompiers et des enquêteurs sur les incendies d'un conseil de bande, le travailleur doit avoir été employé par ou fait du bénévolat pour un conseil de bande qui bénéficiaient de la protection de la Commission au moment où le travailleur a subi la lésion cardiaque.

La présomption peut être réfutée s’il est établi que l’emploi n’était pas un facteur contributif important à la survenance de la lésion cardiaque.

Pour ce qui est des lésions cardiaques qui se produisent dans des circonstances non incluses dans la présente politique, voir le document 15-03-10, Troubles cardiaques.

Décisions rendues antérieurement

Le travailleur ou son survivant peut déposer de nouveau une demande à l’égard de sa lésion ou de sa maladie qui a été rejetée antérieurement, ou déposer une nouvelle demande, sans restrictions de temps, la seule exigence étant que la lésion ait été subie le 1er janvier 1960 ou après cette date.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 12 décembre 2014 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 15-03-12 daté du 23 février 2010.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
15-03-12 daté du 11 février 2008.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée par la Loi de 2007 modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Présomption concernant les pompiers)
Articles 13.1, 15.2, 48 et 183
Paragraphe 2(1), 15.1(1) (2) et (3)

Règl. de l’Ont. 253/07 tel qu’il a été modifié par le Règl. de l’Ont. 423/09 et le Règl. de l’Ont. 265/14.

Procès-verbal

Conseil d'administration No 4, le 21 avril 2015, page 527