Politique
Est coupable d’une infraction aux termes de l’article 149 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) quiconque fait sciemment à la Commission une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse en vue d’obtenir un paiement pour des biens ou services fournis à la Commission, que celle-ci les ait reçus ou non.
La Commission prend toutes les mesures nécessaires à l’endroit d’un fournisseur qui commet une infraction, y compris, pour les actes frauduleux, le renvoi du cas aux organismes d’application de la loi. La Commission utilise tous les recours à sa disposition, y compris le dépôt d’une action au civil, pour recouvrer une somme ou un bien qui a été obtenu par suite d’une infraction ou d’un possible acte frauduleux.
REMARQUE
Il faut lire cette politique conjointement avec le document 22-01-05, Infractions et peines – Application générale.
But
La présente politique a pour but de décrire les infractions des fournisseurs externes, les mesures que la Commission prend lorsqu’un fournisseur externe a commis une infraction ou en est soupçonné ainsi que les peines qui peuvent être imposées.
Directives
Les directives qui suivent s’appliquent aux fournisseurs de biens et services qui ne sont pas considérés comme des employés de la Commission ou des personnes qui en font partie.
Les fournisseurs de biens comprennent, sans s’y limiter, les entités suivantes :
Les fournisseurs de services comprennent, sans s’y limiter, les entités qui fournissent des services dans les secteurs suivants :
Enquête préliminaire
Le document 22-01-05, Infractions et peines - Application générale, fournit plus de précisions sur les enquêtes préliminaires et les renvois aux Services de réglementation.
Mesure provisoire
Pendant que les Services de conformité des intervenants procèdent à un examen de la question ou réalisent une enquête à l’égard de celle-ci, le secteur opérationnel touché détermine, en consultation avec les Services juridiques, quelle mesure provisoire il y aurait lieu de prendre à l’endroit du fournisseur. Ce secteur opérationnel doit également consulter le procureur des Services de conformité des intervenants afin de s’assurer que la mesure provisoire n’entre pas en conflit avec la poursuite des Services de conformité des intervenants.
Les mesures provisoires prises à l’encontre du fournisseur peuvent comprendre ce qui suit, sans s’y limiter :
Conclusions et recommandations des Services de conformité des intervenants
Fournisseur reconnu coupable des accusations ou action entreprise au civil
Lorsqu’un fournisseur est reconnu coupable des accusations portées contre lui en vertu de la Loi ou du Code criminel du Canada (le Code criminel), ou si une action au civil est recommandée aux Services juridiques par les Services de conformité des intervenants, la Commission prend les mesures suivantes :
Fournisseur non reconnu coupable des accusations ou aucune action entreprise au civil
Lorsqu’un fournisseur n’est pas reconnu coupable des accusations portées contre lui, ou si une action au civil n'est pas recommandée, la Commission peut prendre les mesures suivantes :
Coûts d’accidents
Lorsqu’un fournisseur de biens et services destinés aux travailleurs blessés est reconnu coupable d’une infraction, la Commission libère l’employeur des coûts d’accidents associés aux éléments du dossier d’indemnisation qui ont été visés par l'infraction.
Pour les employeurs de l’annexe 1, ces coûts ne figurent pas sur le relevé des coûts d’accidents de l’employeur et n’entrent pas dans les calculs relatifs à la tarification par incidence. La Commission vire plutôt ces coûts du dossier des coûts d’accidents de l’employeur au groupe de taux de l’employeur.
Dans le cas des employeurs de l’annexe 2, les coûts reliés aux prestations obtenues de façon malhonnête sont crédités au compte de l’employeur. Les coûts non recouvrés sont imputés à l’ensemble des employeurs de l’annexe 2 dans leur taux administratif.
Amendes maximales aux termes de la Loi
Voir le document 22-01-05, Infractions et peines – Application générale.
Délai
Pour toutes les infractions visées à l’article 149, il n’y a pas de délai à respecter pour poursuivre une personne physique ou morale aux termes de la Loi.
Fraude
Une personne physique ou morale qui commet un acte frauduleux peut également être mise en accusation et faire l’objet de poursuites en vertu du Code criminel, lequel ne précise aucun délai pour intenter une action.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à tous les incidents de faute présumée qui ont été découverts par la Commission le 1er janvier 2018 ou après cette date, sous réserve des directives concernant les délais.
Historique du document
Le présent document remplace le document 22-01-06 daté du 2 janvier 2014.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 22-01-06 daté du 12 octobre 2004;
document 11-02-03 daté du 24 mai 2002.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 149 (4) et 157.1 (2)
Procès-verbal
de la Commission
N° 2, le 5 décembre 2017, page 549