Indemnité pour perte économique future (PÉF) de maintien

Politique

Le travailleur a droit à une indemnité pour perte économique future (PÉF) de maintien s’il ne subit pas une perte de salaire réelle ou prévue, mais qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

  • il participe à des activités de retour au travail (RT);
  • il retourne travailler, mais sa capacité d’accomplir le travail est en doute;
  • il travaille dans un emploi adapté.

But

La présente politique a pour but de décrire quand un travailleur a droit à une indemnité pour PÉF de maintien.

Directives

Définitions

Indemnité pour PÉF de maintien

L’indemnité pour PÉF de maintien est une indemnité symbolique de 1 $ par année versée au travailleur pour les raisons suivantes :

  • pour reconnaître le fait que le travailleur ne sera peut-être pas en mesure de maintenir son niveau de gain;
  • pour permettre à la Commission de verser un supplément pour PÉF au travailleur si celui-ci a besoin d’une aide pour retour au travail (RT) afin de rétablir sa capacité de gains, ou d’un programme de réadaptation médicale.

Aucune perte de salaire

Le travailleur ne subit aucune perte de salaire si ses gains moyens nets (GMN) d’après la lésion sont égaux ou supérieurs à ses GMN d’avant la lésion.

Emploi adapté

Un emploi adapté s’entend de l’un des emplois suivants :

  • des modifications importantes ont été apportées au travail ou au lieu de travail qui ne seraient normalement pas disponibles sur le marché du travail en général;
  • le taux de rémunération associé au travail est considérablement plus élevé que celui versé par l’employeur pour des emplois semblables, ou encore le rendement que doit fournir le travailleur dans le cadre de cet emploi est considérablement moins élevé que ce qui serait normalement prévu;
  • l’emploi a été créé expressément pour le travailleur (c’est-à-dire que les tâches et les méthodes de travail ont été adaptées expressément en fonction de la déficience du travailleur et qu’il est peu probable que de telles adaptations existent chez un autre employeur ou qu’un autre employeur puisse les fournir);
  • s’il était supprimé, le travailleur aurait de la difficulté à trouver un nouvel emploi comportant les mêmes caractéristiques (respect des précautions cliniques et adaptations) sur le marché du travail en général.

Si un travailleur retourne travailler et accomplit un travail adapté, et que ce travail n’est plus disponible au moment du réexamen final, la Commission peut orienter le travailleur en vue de services de RT (voir le document 18-04-20, Réexamen final de l’indemnité pour perte économique future (PÉF)).

Quand convient-il de verser cette indemnité?

Travailleur participant à des activités de RT

Si un travailleur participe à des activités de RT et qu’il ne devrait pas subir de perte de salaire, il a droit à une indemnité pour PÉF de maintien.

Si la Commission doute que le travailleur puisse maintenir son niveau de gain au terme du programme, elle note cette information dans le dossier.

Travailleur retournant au travail (travail non adapté)

Si un travailleur retourne travailler dans un emploi qui n’a pas été adapté et ne subit aucune perte de salaire, mais que la Commission a des doutes au sujet de la capacité du travailleur à continuer d’accomplir le travail, le travailleur a droit à une indemnité pour PÉF de maintien. Si par la suite le travailleur n’est plus en mesure d’accomplir le travail en raison d’une détérioration clinique, il peut être admissible à un supplément pour PÉF (voir le document 18-04-12, Supplément à la suite d’une détérioration importante).

Lorsqu’elle évalue la capacité du travailleur à continuer d’occuper l’emploi en question, la Commission considère tous les éléments de preuve disponibles, par exemple les opinions médicales.

Si la Commission prévoit que le travailleur pourrait être mis à pied en raison de conditions économiques seulement, le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour PÉF de maintien.

Travailleur retournant au travail (travail adapté)

Si le travailleur retourne travailler dans un emploi adapté sans subir de perte de salaire, il a droit à une indemnité pour PÉF de maintien. En accordant cette indemnité, la Commission reconnaît que :

  • l’employeur ne sera peut-être pas en mesure de continuer d’offrir cet emploi au travailleur; et
  • le travailleur pourrait ne pas être en mesure de continuer de travailler dans cet emploi en raison de la lésion reliée au travail.

Si un travail adapté est éliminé, le travailleur ne sera peut-être pas en mesure de se trouver un nouvel emploi comportant les mêmes caractéristiques. Le versement d’une indemnité pour PÉF de maintien permet ainsi à la Commission d’accorder un supplément pour PÉF au travailleur si le travail adapté n’est plus disponible pour les raisons mentionnées précédemment et que le travailleur a besoin d’un programme de RT.

Indemnité pour perte non financière (PNF) de 0 %

Le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour PÉF de maintien si le taux de son indemnité pour PNF s’établit à 0 % (voir le document 18-04-15, Incidence d’une PNF de 0 % sur l’indemnité pour PÉF).

Quand détermine-t-on l’admissibilité à une indemnité pour PÉF de maintien?

La Commission peut déterminer l’admissibilité à une indemnité de maintien au moment où l’indemnité pour PÉF est versée la première fois ou chaque fois que l’indemnité est révisée.

Plus de renseignements

Pour des renseignements sur RT, voir les documents 19-02-07, Retour au travail : aperçu et concepts clés, 19-02-08, Obligations de collaboration en matière de retour au travail, 19-02-09, Obligations de rengagement, et 19-02-10, Évaluations et programmes de retour au travail

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions relatives à la PÉF, rendues le 1er mars 2021 ou après cette date, pour les accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-04-13 daté du 15 février 2013.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-04-13 daté du 1er août 2007;
document 18-04-13 daté du 12 octobre 2004;
document 18-04-13 daté du 15 juin 1999;
document 7,12 daté du 1er janvier 1998.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée. 
Articles 102, 106, 107 et 108 
Paragraphes 47 (9) et (13)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Article 43

Procès-verbal

de la Commission
No 37, le 24 mars 2021, page 590