Enfant de 19 ans ou plus qui poursuit ses études

Politique

Si le décès d’un travailleur résulte d’une lésion ou maladie reliée au travail, un enfant survivant dont l’âge se situe entre 19 et 30 ans et qui poursuit ses études a droit à des versements (mensuels) périodiques si la Commission juge qu’il est préférable qu’il poursuive un programme d’études.

But

La présente politique a pour but de décrire les circonstances dans lesquelles la Commission fournit des versements périodiques à l’enfant ou aux enfants survivants qui ont entre 19 et 30 ans et qui poursuivent un programme d’études.

Admissibilité

La présente politique s’applique aux enfants qui sont ou seraient vraisemblablement à la charge du travailleur décédé

Versements périodiques

Si la Commission juge qu’il est préférable qu’un enfant du travailleur décédé dont l’âge se situe entre 19 et 30 ans poursuive ses études, elle lui fait directement des versements périodiques correspondant à 10 % des gains moyens nets (GMN) du travailleur décédé au moment de la lésion.

Un enfant admissible continue de recevoir des versements périodiques durant les mois d’été ou pendant un semestre de son programme d’études coopératif pourvu qu’il poursuive son programme d’études au terme de l’été ou du semestre en question.

Les gains du travailleur décédé sont assujettis aux montants maximaux établis par la Loi (voir le document 18-02-07, Calcul des gains moyens nets (GMN)).

Le montant total des versements périodiques payables à tous les survivants du travailleur décédé est limité à 85 % des GMN.

REMARQUE

Dans le cas des lésions ou maladies reliées au travail ayant entraîné le décès qui sont survenues avant le 1er janvier 1998, le paiement de 10 % à l’égard de l’enfant est versé directement au conjoint (voir le document 20-03-16, Versements aux personnes à charge).

Exemple

Les GMN sont de 3 000 $ par mois.
Deux enfants sont mineurs et vivent avec le conjoint.
Un enfant de 19 ans ou plus poursuit ses études.

(10 % x GMN) = versement périodique de l’enfant poursuivant ses études
(10 % x 3 000 $) = 300 $ par mois 

(85 % x GMN) - (versement périodique de l’enfant poursuivant ses études) = versement périodique du conjoint
(2 550 $) - (300 $) = 2 250 $ par mois

Programmes approuvés

Le programme d’études de l’enfant doit être

  • accrédité et approuvé (p. ex., qui mène à un diplôme ou un certificat), et
  • offert dans un établissement d’enseignement approuvé que fréquente régulièrement l’enfant.

Les programmes d’études approuvés comprennent les programmes universitaires, collégiaux, techniques ou professionnels. Ils peuvent aussi comprendre les programmes d’apprentissage et d’éducation à distance (par correspondance). 

Par fréquentation régulière, on entend la fréquentation à temps plein ou à temps partiel. Par temps partiel, on entend au moins 50 % du programme à temps plein.

Autorisation du programme d’études

Pour que l’enfant soit autorisé à participer au programme d’études, il doit fournir une copie

  • du formulaire d’inscription semestrielle ou annuelle ou de la lettre d’acceptation,
  • du relevé des frais payés,

soit chaque semestre, soit chaque année, selon le cas, à l’égard du programme d’études en question.

La Commission continue de faire des versements périodiques jusqu’à ce que l’enfant

  • termine le programme d’études,
  • ne puisse pas démontrer qu’il fréquente le programme d’études de façon régulière et continue,
  • cesse de fréquenter le programme d’études, ou
  • atteigne l’âge de 30 ans,

selon la première de ces éventualités à survenir.

Indexation annuelle

Le 1er janvier de chaque année, la Commission indexe les versements périodiques continus en appliquant le facteur d’indexation (pour plus de renseignements sur l’indexation annuelle, voir le document 18-01-14, Indexation annuelle).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, dans les cas où un enfant survivant est inscrit à un programme d’études le 9 mars 2005 ou après cette date, pour tous les accidents.

Les directives concernant l’indexation annuelle s’appliquent à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 20-03-12 daté du 6 avril 2009.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 20-03-12 daté du 5 janvier 2005;
document 20-03-12 daté du 12 octobre 2004;
document 20-03-12 daté du 15 juin 1999;
document 13,12 daté du 1er janvier 1998.

Références 

Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
Articles 49 et 51
Paragraphes 2 (1), 48 (16), 48 (17), 48 (19) et 48 (24)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 35, 144, 145 et 146
Paragraphe 1 (1)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1980, telle qu’elle a été modifiée.
Article 36
Paragraphe 1 (1)

Procès-verbal

de la Commission N° 26, le 15 novembre 2017, page 547