Corps auxiliaires

Politique

Les membres d’un corps municipal de pompiers auxiliaires et d’un corps d’ambulanciers auxiliaires, et les membres auxiliaires d’un corps de police exercent généralement leurs activités sous l’autorité d’une municipalité. Les membres de ces corps sont des travailleurs aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi), et la Commission considère l’employeur de ces travailleurs auxiliaires comme étant :

  • une municipalité;
  • une commission de services publics ou une autre commission ou un conseil (autre qu'un conseil d'hôpital) qui dirige le corps de pompiers ou d'ambulanciers pour une municipalité;
  • toute autre personne qui dirige le corps d’ambulanciers auxiliaires pour une municipalité,
  • le conseil de syndics d'un village partiellement autonome; ou
  • un corps de police.

Un hôpital peut être l’employeur réputé d’un corps d’ambulanciers auxiliaires ou des services d’ambulance auxiliaires.

La Commission considère les entités suivantes comme l’employeur des corps auxiliaires dans les territoires non érigés en municipalité :

  • pour les services d’ambulance auxiliaires et les équipes de première intervention, l’agent de prestation des services désigné par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée;
  • pour les pompiers auxiliaires, le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels par l’entremise du Bureau du commissaire des incendies;
  • pour les membres auxiliaires d’un corps de police, le corps de police.

Si un conseil de bande indienne doté d’un corps auxiliaire obtient la protection offerte en vertu de l’annexe 1 pour toutes les activités du conseil, le conseil de bande est réputé être l’employeur du corps en question.

Gains déterminés pour la protection

Chaque année, l’employeur mentionné à l’annexe 1 remet à la Commission, un état énonçant le montant total des salaires touchés l’année précédente par tous les travailleurs et les autres renseignements qu’elle demande.

S’il est remis par l’employeur réputé d’un corps municipal de pompiers auxiliaires, d’un corps d’ambulanciers auxiliaires ou de membres auxiliaires d’un corps de police, l’état énonce ce qui suit : le nombre de membres du corps de pompiers ou d’ambulanciers ou de membres auxiliaires du corps de police; le montant des gains, fixé par cet employeur, à attribuer à chaque membre aux fins du calcul des prestations pour perte de salaire dans le cadre du régime d’assurance.

Le montant de gains déterminé par l’employeur réputé sera le même pour tous les membres composant le corps auxiliaire. Le montant ainsi déterminé ne peut être supérieur au montant maximal des gains moyens que fixe annuellement la Commission.

Le montant ainsi déterminé doit correspondre à au moins la moitié du montant maximal annuel des gains moyens. Si un employeur réputé possède plus d’un type de corps auxiliaires, il choisit le montant annuel de gains pour chaque corps.

Coûts d’accidents

Les coûts d’accidents qui résultent de lésions couvertes en vertu de la présente politique sont assumés par l’employeur réputé.

But

La présente politique a pour but d’établir qui est l’employeur des corps auxiliaires, quand les auxiliaires sont couverts, les obligations des employeurs réputés et habituels et les gains utilisés pour calculer les gains moyens des auxiliaires en cas de lésion.

Directives

Définitions

Dans la présente politique, l’expression « corps auxiliaire » désigne ce qui suit :

  • les corps d'ambulanciers auxiliaires;
  • les services d’ambulance auxiliaires;
  • les corps de pompiers auxiliaires municipaux;
  • les pompiers auxiliaires municipaux;
  • les équipes de première intervention;
  • les membres auxiliaires de corps de police.

De même, le terme « auxiliaire » se rapporte à tout membre d’un des groupes mentionnés ci-dessus.

Pompiers à temps plein et à temps partiel

La Commission considère les pompiers comme des travailleurs à temps plein ou à temps partiel auprès d’une municipalité lorsqu’ils satisfont aux critères suivants :

  • ils sont des travailleurs salariés de la municipalité;
  • ils sont employés régulièrement en tant que pompiers;
  • ils doivent répondre à tous les appels durant leur quart de travail; et
  • ils peuvent être syndiqués aux termes de la partie IX de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie (LPPI), qui porte sur le régime de l’emploi et les relations de travail des pompiers.

Pompiers auxiliaires

La Commission considère les pompiers comme des pompiers auxiliaires s’ils satisfont aux critères suivants :

  • ils fournissent des services de protection contre les incendies soit bénévolement, soit moyennant une rétribution symbolique, des honoraires, une allocation de formation ou une allocation de service;
  • ils ne sont pas obligés de répondre à tous les appels (c’est-à-dire qu’ils répondent habituellement aux appels d’urgence à leur discrétion);
  • ils sont exclus de la définition de «  pompier » aux termes de la partie IX de la LPPI; et
  • ils peuvent être représentés par un agent négociateur accrédité aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Membres des corps de pompiers auxiliaires municipaux

Le chef du service d'incendie, ou une personne autorisée à le faire par l'entité chargée du corps de pompiers, doit approuver la participation des membres auxiliaires au corps municipal de pompiers auxiliaires.

Règles régissant la protection

Pour déterminer si une lésion corporelle accidentelle s'est produite au cours de l'emploi d'un auxiliaire, les critères du lieu, du moment et de l'activité, tels qu'ils sont indiqués dans le document 15-02-02, Accident survenu au cours de l'emploi, sont considérés.

Les auxiliaires sont aussi protégés en vertu de la présente politique et sont réputés être « au cours de l’emploi » lorsqu’ils répondent à un appel d’urgence ou à une alarme depuis leur domicile ou leur lieu de travail habituel, y compris lorsqu’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes :

  • lorsqu’ils se rendent à l’urgence ou au centre d’urgence local (voir le document 15-03-05, Déplacements);
  • lorsqu’ils s’acquittent de leurs tâches dans la situation d’urgence;
  • lorsqu’ils retournent au centre d’urgence local ou à leur domicile après avoir répondu à un appel d’urgence ou à une alarme, en empruntant la voie la plus directe ou celle qui comporte le moins d’interruptions.

Pour obtenir des renseignements au sujet des personnes qui ne sont pas membres d’un corps auxiliaire, mais qui sont appelées à intervenir dans une situation d’urgence, voir le document 12-04-03, Travailleurs dans une situation d’urgence.

Règles additionnelles en matière de protection pour les pompiers auxiliaires

Les pompiers auxiliaires bénéficient également de la protection du régime :

  • lorsqu'ils accomplissent des services de protection contre les incendies, comme indiqué dans la LPPI;
  • lorsqu'ils participent à des programmes de formation constituant une condition d'emploi; et(ou)
  • lorsqu'ils participent à des activités de formation du service d’incendie.

S'ils doivent quitter les lieux de travail de l'employeur réputé, les pompiers auxiliaires peuvent bénéficier d'une protection si les critères énoncés dans le document 15-03-05, Déplacements, sont satisfaits.

Lieux de travail de l’employeur habituel

Les auxiliaires ne sont pas protégés dans le cadre de la présente politique lorsqu’ils répondent à une situation d’urgence ou qu’ils interviennent dans une telle situation qui se produit :

  • sur les lieux de travail de l’employeur habituel; ou
  • au cours de leur emploi habituel.

Lorsqu’une telle situation se produit, les auxiliaires sont réputés être à l’emploi de leur employeur habituel.

Employeurs réputés de l’annexe 1

Le montant déterminé est aussi le montant utilisé pour calculer les gains assurables de l’employeur réputé, sous réserve du plafond des gains assurables. Au cours des années où le plafond des gains assurables et le montant maximal des gains moyens sont différents : 

  • les gains assurables à déclarer et le calcul des primes qui y sont associées sont assujettis au plafond des gains assurables et non au montant maximal des gains moyens; et
  • les prestations pour perte de salaire sont assujetties au montant maximal des gains moyens.

Pour obtenir des renseignements sur le calcul des gains assurables par les employeurs réputés de l’annexe 1, voir le document 14-02-11, Gains assurables - corps auxiliaires.

Modifications apportées au montant déterminé

L’employeur réputé peut en tout temps modifier le montant déterminé pour ses corps auxiliaires en informant la Commission par écrit à cet effet. En ce qui a trait aux prestations, la modification prend effet le jour où l’avis écrit est reçu par la Commission. En ce qui a trait aux gains assurables, le montant déterminé le plus élevé est utilisé pour calculer les primes rétroactivement au début de l’année, sous réserve du plafond des gains assurables.

Employeurs réputés de l’annexe 2

Les employeurs de l’annexe 2 sont responsables individuellement des coûts des lésions et maladies reliées au travail pour leurs travailleurs. Les employeurs réputés de l’annexe 2 ne payent pas les primes basées sur le montant de gains déterminé pour leurs corps auxiliaires. Cependant, lorsqu’une modification est apportée au montant maximal des gains moyens, la Commission en informe les employeurs réputés de l’annexe 2.

Consignation du montant de gains déterminé

Chaque année, les employeurs réputés de l’annexe 2 consignent par écrit le montant de gains qu’ils ont déterminé pour chaque corps auxiliaire. Si une lésion ou maladie reliée au travail se produit, l’employeur réputé de l’annexe 2 soumet à la Commission le montant de gains déterminé  inscrit avec le formulaire l’Avis de lésion ou de maladie (employeur) (voir le document 15-01-02, Obligations initiales de l’employeur en matière de déclaration d’accident).

Modifications du montant de gains déterminé

Les employeurs réputés de l’annexe 2 peuvent en tout temps modifier le montant de gains déterminé, par écrit, tout au long de l’année.

Le montant des gains doit être tenu à jour dans leurs dossiers.

Qui doit présenter l’avis d’accident?

Si un auxiliaire subit une lésion, l’employeur réputé présente l’avis d’accident à la Commission (voir le document 15-01-02, Obligations initiales de l’employeur en matière de déclaration d’accident).

Gains moyens en cas de lésion

En cas de lésion, le calcul des gains moyens nets de l’auxiliaire est basé sur le montant de gains qu’a déterminé l’employeur réputé, et non sur le montant des gains réels qu’a touchés l’auxiliaire dans son emploi habituel. Aucuns autres gains n’entrent dans le calcul.

Obligations de l’employeur habituel

Si l’auxiliaire est le travailleur d’un employeur habituel couvert en vertu de la Loi et qu’il reçoit des prestations dans le cadre de la présente politique, l’employeur habituel doit se conformer aux obligations ayant trait à ce qui suit :

L’employeur réputé doit cependant rembourser l’employeur habituel des frais associés au respect de ces obligations.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2021 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 12-04-02 daté du 2 janvier 2015.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que 
document 12-04-02 daté du 2 janvier 2014;
document 12-04-02 daté du 1er juin 2006;
document 12-04-02 daté du 3 janvier 2006;
document 12-04-02 daté du 1er juin 2005;
document 12-04-02 daté du 12 octobre 2004;
document 12-04-02 daté du 19 juillet 2004;
document 12-04-02 daté du 15 novembre 2002;
document 12-04-02 daté du 23 mai 2000;
document 12-04-02 daté du 15 juin 1999;
document 4,4 daté du 1er janvier 1998.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 54 et 70
Paragraphes 2 (1), 13 (1), 25 (3.1), 40 (4.1), 41 (17) et 78 (1) et (3)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 38
Paragraphes 1 (1) et (4), 4 (1), 7 (6) et (7), 54 (17) et (18) et 109 (1)

Procès-verbal

de la Commission
No 2, le 19 avril 2021, page 595