Cancer du poumon dans l'industrie productrice du nickel

Politique

Aux termes des paragraphes 2 (1), 15 (1) et 15 (2) de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, le cancer du poumon*, incluant le cancer de la trachée et des bronches, chez les travailleurs employés dans les procédés de frittage, lixiviation ou calcination de l’industrie du nickel est une maladie professionnelle. Ce cancer est particulier au frittage, à la lixiviation ou la calcination du nickel ou en est caractéristique. De plus, le cancer du poumon est reconnu comme une maladie professionnelle résultant de l’exposition aux nickels solubles relatifs à la fonte ou l’affinage du nickel.

*Classification internationale des maladies - Manuel de la classification statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès. Volume 1. Organisation mondiale de la santé. Genève, 1977.

L'expérience professionnelle dont il est question ci-dessous, si elle est acquise en Ontario, constitue une preuve convaincante que le cancer du poumon du travailleur est relié au travail

  • Le travailleur a travaillé dans

    - un procédé à l’usine de frittage Copper Cliff de INCO Limitée tel qu’il est pratiqué en tout temps, ou
    - un procédé dans le service de lixiviation, de calcination et de frittage de INCO Limitée à Port Colborne, tel qu’il était pratiqué avant 1966 ou    
    - le procédé de frittage de minerai sur une grille roulante dans la fonderie Coniston de INCO Limitée, tel qu’il est pratiqué en tout temps.

ou

  • Le travailleur a travaillé dans les secteurs d’une fonderie ou d’une affinerie de nickel où des concentrations atmosphériques de nickels solubles ont été enregistrées ou raisonnablement estimées à 1 mg de nickel par mètre cube ou plus. Ces nickels solubles sont les suivants :

    - sulfate de nickel
    - chlorure de nickel
    - nitrate de nickel.

ou

  • Le travailleur a travaillé dans les secteurs d’une fonderie ou d’une affinerie de nickel où les concentrations atmosphériques de composés du nickel moins solubles ont été enregistrées ou raisonnablement estimées à 10 mg de nickel par mètre cube ou plus. Ces composés du nickel moins solubles sont les suivants :

    - oxyde de nickel
    - nickel sulfuré
    - hydroxyde de nickel
    - carbonate de nickel.

ou

  • Le travailleur a travaillé dans des endroits où il y a eu d’importantes concentrations de trioxyde de   diarsenic.

Outre la preuve convaincante mentionnée ci-dessus, le décideur doit examiner chacune des demandes de prestations selon son bien-fondé.

Autres maladies reliées à l’industrie du nickel

Pour les travailleurs ayant travaillé dans l'industrie du nickel et ayant soumis une demande de prestations pour une maladie autre que le cancer du poumon, les décisions sont rendues en fonction de la politique et des directives appropriées (voir le document 16-02-01, Cancer du nez dans l’industrie productrice de nickel et le document 16-02-10, Cancer du larynx – Exposition à l’amiante et (ou) au nickel).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à tous les accidents. Les prestations sont payables à compter de la date de l’accident, c’est-à-dire la date du diagnostic, ou la première date à laquelle les symptômes connexes sont documentés du point de vue médical, selon la première de ces éventualités.

Historique du document

Le présent document remplace le document 04-04-02.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée. 

Section 15

Paragraphes 2 (1), 119 (1)

Procès-verbal

Conseil d'administration N° 8 (XVII), le 10 juin 2004, page 6619