Appareils de soutien à l'autonomie

Politique

Un travailleur souffrant d’une lésion ou d’une maladie grave qui nuit de façon permanente à sa capacité de communiquer, d’être mobile ou de prendre soin de lui-même a droit à un appareil de soutien à l’autonomie admissible pour rétablir cette capacité ou pour prévenir d’autres lésions dans le cadre de l’activité. 

But

La présente politique a pour objet de décrire les appareils de soutien à l’autonomie couverts par cette politique, les critères d’admissibilité et de paiement, le moment où l’entretien et la réparation sont couverts et le moment où l’admissibilité peut être examinée.

Directives

La présente politique doit être lue conjointement avec le document 17-06-01, Mesures en matière d’autonomie et de qualité de vie - Aperçu et définitions.

Définitions

Reportez-vous à la politique 17-06-01, Mesures en matière d’autonomie et de qualité de vie – aperçu et définitions, pour connaître les définitions des termes suivants : activités de la vie quotidienne (AVQ), activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ), autonomie et lésion ou maladie grave. Quant à la définition du terme professionnel de la santé, reportez-vous à la politique 17-01-02, Admissibilité aux soins de santé.

Critères d’admissibilité 

Un travailleur a droit à un appareil de soutien à l’autonomie si tous les critères suivants sont respectés : 

  • le travailleur souffre d’une lésion ou d’une maladie grave définie dans la politique 17-06-01, Mesures en matière d’autonomie et de qualité de vie – Aperçu et définitions qui entraîne ou est susceptible d’entraîner une déficience permanente; 

  • le travailleur est touché de façon permanente ou est susceptible d’être touché de façon permanente par la lésion ou la maladie en ce qui a trait à sa capacité de communiquer, d’être mobile ou de prendre soin de lui-même;

  • l’appareil rétablira (partiellement ou entièrement) cette capacité ou préviendra d’autres lésions ou complications pour la santé du travailleur dans l’exercice de ses activités quotidiennes ou autonomes; 

  • les autres prestations et services de soins de santé offerts en vertu du régime d’assurance ne rétablissent pas adéquatement la capacité ou ne préviennent pas d’autres lésions ou complications pour la santé. 

Les renseignements du dossier d’indemnisation doivent indiquer clairement comment l’appareil de soutien à l’autonomie atteint l’un des objectifs décrits dans la présente politique. Cela comprend le fait de déterminer : 

  • la façon dont la capacité du travailleur de communiquer, d’être mobile ou de prendre soin de lui-même a été touchée et la façon dont l’appareil aide à rétablir (partiellement ou entièrement) sa capacité et, ce faisant, facilite sa vie autonome;

  • les éventuelles lésions ou complications de santé et la façon dont l’appareil les préviendra.

Appareils admissibles

Les appareils de soutien à l’autonomie permettent à un travailleur souffrant d’une lésion ou d’une maladie grave de mieux répondre, par lui-même, à un besoin permanent en matière de vie autonome. Les appareils de soutien à l’autonomie pris en compte dans le cadre de cette politique sont ceux qui augmentent la capacité du travailleur à : 

  • communiquer, être mobile et pourvoir à ses soins personnels; 

  • prévenir d’autres blessures ou complications de santé causées par la lésion ou la maladie grave. 

Les appareils de soutien à l’autonomie peuvent : 

  • exiger une modification, une personnalisation, une adaptation, un dimensionnement précis ou un ajustement;

  • exiger qu’un pharmacien ou un professionnel de la santé coordonne la sélection et l’achat du produit;

  • être disponibles dans le commerce.

L’appareil doit répondre à tous les critères suivants :

  • constitue un moyen nécessaire, approprié et suffisant d’atteindre les objectifs de fourniture des appareils de soutien à l’autonomie décrits dans la présente politique; 

  • ne fait pas double emploi avec une autre prestation, un autre service, une autre modification ou un autre appareil fourni au travailleur dans le cadre du régime d’assurance; 

  • est un moyen sûr et efficace de rétablir le fonctionnement ou de prévenir d’autres lésions ou complications pour la santé; 

  • est acceptable sur le plan des coûts et des avantages prévus;

  • est peu coûteux par rapport aux autres appareils sur le marché et aux options de location;

  • satisfait aux normes de rendement généralement acceptées par les spécialistes de la réadaptation médicale ou clinique;

  • est homologué CSA International ou satisfait aux autres normes applicables en matière de sécurité;

  • est prescrit ou recommandé par un professionnel de la santé.

La WSIB ne considère pas les appareils et l’équipement pour passe-temps comme des appareils de soutien à l’autonomie.

La WSIB considère les appareils ou l’équipement pour passe-temps comme une mesure visant à améliorer la qualité de vie en vertu de la politique 17-06-09, Prestations pour la qualité de vie.

Autres articles pour les soins de santé

Indépendamment des appareils de soutien à l’autonomie, un travailleur peut avoir droit à l’une ou l’autre des mesures suivantes : 

Les articles comme les spas, les piscines, les véhicules tout-terrain, les tracteurs, les chasse-neige et les tondeuses autoportées ne sont pas approuvés, car la WSIB considère que ces articles ne constituent pas des mesures appropriées pour atteindre l’objectif de fournir des appareils de soutien à l’autonomie. Dans les cas où : 

  • la capacité d’un travailleur à communiquer, à se déplacer ou à prendre soin de lui-même est affectée par la lésion ou la maladie grave, ce qui entraîne l’incapacité d’accomplir les activités de la vie quotidienne ou les activités instrumentales de la vie quotidienne en toute sécurité;

  • les autres prestations, services ou articles ou appareils disponibles ne répondent pas adéquatement à l’incapacité du travailleur d’accomplir les activités de la vie quotidienne ou les activités instrumentales de la vie quotidienne en toute sécurité; 

la WSIB envisagera d’autoriser à titre exceptionnel l’un des articles généralement exclus. 

Dans ces cas exceptionnels, la WSIB tient compte des deux questions suivantes : 

  • si l’un des articles généralement exclus est nécessaire, approprié et suffisant pour permettre au travailleur d’accomplir les activités de la vie quotidienne ou les activités instrumentales de la vie quotidienne;

si l’article demandé permettra au travailleur d’accomplir les activités de la vie quotidienne ou les activités instrumentales de la vie quotidienne.

Lit d’hôpital

La WSIB peut autoriser l’utilisation d’un lit d’hôpital ou d’un matelas spécialisé comme un appareil de soutien à l’autonomie lorsque, en raison de la blessure ou de la maladie grave, le travailleur : 

  • a besoin d’aide pour déplacer ou alterner des positions pendant qu’il est au lit;

  • a besoin d’aide pour entrer au lit et en sortir; 

  • est incapable d’accéder à son lieu de sommeil habituel;

  • nécessite des soins pendant qu’il est couché, et les soins seraient facilités par les caractéristiques d’un lit d’hôpital ou d’un matelas spécialisé;

  • souffre de douleurs intenses, comme peuvent le ressentir les travailleurs en phase palliative qui sont partiellement soulagés par un lit d’hôpital ou un matelas spécialisé.

Les états pathologiques qui pourraient justifier l’usage d’un lit d’hôpital ou d’un matelas spécialisé peuvent comprennent, sans s’y limiter, les brûlures graves, le cancer du poumon, le mésothéliome, amputations des membres inférieurs (pas les chiffres), les lésions de la moelle épinière, les troubles cardiopulmonaires et plaies de pression qui ne réagissent pas à d’autres traitements.

La WSIB envisage généralement d’autoriser des lits d’hôpital où la tête, le pied ou la hauteur du lit sont réglables indépendamment. La WSIB envisage généralement d’autoriser des matelas spécialisés conçus pour réduire ou atténuer la pression. Les caractéristiques supplémentaires comme le chauffage ou les vibrations peuvent être approuvées si la WSIB détermine qu’il s’agit de formes de traitement médicalement nécessaires pour le travailleur.

La WSIB n’envisage pas d’autoriser des lits ou des matelas spécialisés pour le confort général, les préférences en matière de sommeil ou la douleur autres que celles décrites dans la présente politique (p. ex. matelas standard, matelas orthopédiques de base).

L’admissibilité à un lit d’hôtel ou à un matelas spécialisé couvre également l’achat de draps spéciaux, au besoin. Toutefois, elle ne couvre pas les draps de taille standard (lit à deux places, ou grand ou très grand lit deux places).

Lorsqu’un lit d’hôpital n’est pas disponible dans la même taille que le lit actuel du travailleur, la WSIB :

peut envisager, au besoin, de fournir un lit d’hôpital et un lit d’accompagnement.

Autorisation préalable

La WSIB doit préapprouver l’appareil de soutien à l’autonomie. La WSIB n’est pas responsable de rembourser le coût d’un appareil de soutien à l’autonomie lorsque l’approbation de la WSIB n’est pas obtenue à l’avance et que la WSIB ne l’approuve pas par la suite. Dans certains cas, la WSIB peut exiger des travailleurs qu’ils se procurent un appareil auprès d’un vendeur approuvé.

Dans un tel cas, elle émet le remboursement sur présentation des reçus du travailleur ou des factures du vendeur.

Entretien, réparation et remplacement

Les coûts associés à l’entretien normal, à l’inspection, à la réparation et au remplacement de ces types d’appareils de soutien à l’autonomie sont à la charge de la WSIB, à moins que les dommages ne soient imputables à un mauvais usage ou à un manquement aux exigences de la garantie ou aux instructions d’utilisation recommandées. Il incombe au travailleur de s’assurer que l’entretien approprié est effectué tel qu’exigé. La WSIB peut rembourser les coûts d’entretien au travailleur si les reçus appropriés sont fournis.

Changement important et révisions

Un travailleur doit aviser la WSIB de tout changement important susceptible d’avoir une incidence sur son admissibilité à des prestations ou à des services dans le cadre du régime d’assurance, notamment son admissibilité continue à un appareil de soutien à l’autonomie.

Lorsqu’un changement important survient ou qu’une demande de révision est présentée, la WSIB détermine si la révision est nécessaire afin d’évaluer un appareil de soutien à l’autonomie. L’admissibilité à l’entretien, à l’inspection, à la réparation ou au remplacement d’un appareil ne s’applique que lorsqu’il y a une admissibilité continue à l’appareil.

Dans le cadre d’une révision fondée sur un changement important, toutes les prestations et tous les services de soutien à l’autonomie dont bénéficie le travailleur peuvent faire l’objet de la révision afin de s’assurer qu’il reçoit le complément nécessaire, approprié et suffisant de prestations et de services pour favoriser son autonomie.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les changements importants, consultez la politique 22-01-02, Changement important dans les circonstances – Travailleur.

Dispositions transitoires

Dans le cas des demandes de prestations liées à un accident survenue avant le 21 septembre 2026, lorsque la décision portant sur l’admissibilité initiale est rendue le 21 septembre 2026 ou après cette date, la présente politique s’applique également aux achats avant le 21 septembre 2026.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 21 septembre 2026 ou après cette date, et ce, pour les achats à compter du 21 septembre 2026, pour tous les accidents. Cette politique s’applique également aux achats au 21 septembre 2026 dans les demandes de prestations visées à la section « Dispositions transitoires ». 

Historique du document

Le présent document remplace le document 17-06-03 daté du 14 octobre 2009.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 17-06-03 daté du 12 octobre 2004;
document 17-06-03 daté du 15 juin 1999.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
Articles 32 et 33

Loi sur les accidents du travail, Lois refondues de l’Ontario 1990
Article 50

Approbation

Document approuvé par le président-directeur général le 23 juin 2026.