Allocations de soutien à l’autonomie

Politique

La WSIB peut autoriser l’octroi d’une ou de plusieurs des trois allocations forfaitaires de soutien à l’autonomie pour permettre au travailleur ayant subi une lésion ou une maladie grave d’exercer ses activités à domicile et au sein de la collectivité, réduisant ainsi la dépendance à l’égard de l’aide fournie par la famille, d’autres personnes ou des établissements.

But

La présente politique vise à préciser les critères d’admissibilité aux allocations de soutien à l’autonomie pour l’entretien domiciliaire, le déplacement et les dépenses supplémentaires, ainsi que le moment de leur versement et les circonstances dans lesquelles l’admissibilité peut faire l’objet d’un réexamen.

Directives

Cette politique doit être lue conjointement avec la politique 17-06-01, Mesures en matière d’autonomie et de qualité de vie – aperçu et définitions.

Consultez la section « Dispositions transitoires » de la présente politique pour prendre connaissance des directives concernant son application aux demandes de prestations enregistrées avant le 21 septembre 2026.

Définitions

Reportez-vous à la politique 17-06-01, Mesures en matière d’autonomie et de qualité de vie – aperçu et définitions, pour connaître les définitions des termes suivants : activités de la vie quotidienne (AVQ), activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ), autonomie, lésion ou maladie grave et déficience grave.

Allocations de soutien à l’autonomie

La WSIB peut autoriser l’octroi d’une ou de plusieurs des allocations suivantes de soutien à l’autonomie pour permettre au travailleur d’exercer ses activités à domicile et au sein de la collectivité, réduisant ainsi la dépendance à l’égard de l’aide fournie par la famille, d’autres personnes ou des établissements :

  1. allocation d’entretien domiciliaire;

  2. allocation de déplacement;

  3. allocation pour dépenses supplémentaires.

Lorsqu’un travailleur a droit, dans le cadre du régime d’assurance, à un remboursement, à une allocation, à une prestation, à un service, à une modification ou à un appareil prévu, visant le même objectif que l’une des allocations de soutien à l’autonomie, il n’a droit qu’à l’une de ces allocations. 

Un travailleur ne peut recevoir qu’une seule allocation de soutien à l’autonomie de chaque type, même s’il présente plusieurs demandes de prestations. L’admissibilité aux allocations de soutien à l’autonomie ne s’applique pas lorsque le travailleur est admis dans un établissement de façon permanente ou pour une période prévisible. Dans ces cas, la WSIB peut examiner au cas par cas les demandes de remboursement des dépenses pour mener une vie autonome.

Le travailleur peut faire usage des allocations de soutien à l’autonomie comme bon lui semble. La WSIB n’exige pas qu’il fournisse de reçus une fois que l’admissibilité à une allocation est établie.

Critères d’admissibilité

La WSIB peut considérer un travailleur pour l’octroi d’une allocation de soutien à l’autonomie lorsqu’il présente une lésion ou une maladie grave entraînant ou susceptible d’entraîner une déficience permanente.

Les critères permettant de déterminer si une allocation est nécessaire, appropriée et suffisante sont précisés dans les sections suivantes.

1. Allocation d’entretien domiciliaire

L’allocation d’entretien domiciliaire compense uniquement le coût des services liés aux tâches d’entretien intérieur et extérieur de la résidence principale du travailleur. 

L’admissibilité à l’allocation d’entretien domiciliaire peut être accordée si les deux critères suivants sont remplis : 

  • la lésion ou maladie grave du travailleur admissible l’empêche d’accomplir les activités d’entretien domiciliaire, comme le ménage saisonnier, le déneigement et l’entretien de la pelouse et du terrain;

  • les conséquences de la lésion ou maladie grave sur sa capacité à réaliser ces activités ne sont pas prises en charge par d’autres prestations ou services (par exemple, un traitement, une réadaptation, des appareils fonctionnels, des prothèses, des appareils de soutien à l’autonomie, des modifications de véhicule ou des modifications domiciliaires ne lui ont pas permis d’accomplir ces activités d’entretien domiciliaire). 

2. Allocation de déplacement 

L’allocation de déplacement compense les frais de déplacement par des services de transport en commun ou commerciaux afin de permettre au travailleur d’accomplir des activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ) favorisant son autonomie. Le remboursement des frais de déplacement engagés dans le cadre d’une demande de prestations, sur instruction ou avec l’approbation de la WSIB, est traité séparément de l’allocation de déplacement. Consultez la politique 17-01-09, Frais de déplacement et frais connexes, pour en savoir plus.

L’admissibilité à l’allocation de déplacement peut être accordée si les deux critères suivants sont remplis : 

  • la lésion ou maladie grave d’un travailleur admissible l’empêche d’accéder à son moyen de transport habituel ou de l’utiliser pour accomplir des AIVQ favorisant son autonomie (par exemple, se rendre à des rendez-vous de soins de santé non liés à la WSIB, faire des courses à l’épicerie, assister à des rencontres en personne);

  • les conséquences de la lésion ou maladie grave sur sa capacité à mener à bien ces AIVQ ne sont pas prises en charge par d’autres prestations ou services (par exemple, un traitement, une réadaptation, des appareils fonctionnels, des prothèses, des appareils de soutien à l’autonomie, des modifications de véhicule ou des modifications domiciliaires ne lui ont pas permis d’accéder à son moyen de transport habituel ou de l’utiliser). 

3. Allocation pour dépenses supplémentaires

L’allocation pour dépenses supplémentaires compense d’autres coûts associés aux modifications de véhicule ou aux modifications domiciliaires approuvées par la WSIB ainsi qu’aux appareils de soutien à l’autonomie.

L’admissibilité à l’allocation pour dépenses supplémentaires peut être accordée si les deux critères suivants sont remplis : 

  • un travailleur admissible a droit à des modifications de véhicule, à des modifications domiciliaires ou à un appareil de soutien à l’autonomie en raison de sa lésion ou maladie grave, ce qui entraîne des coûts supplémentaires pour lui (par exemple, augmentation de la prime d’assurance automobile à la suite des modifications de véhicule, utilisation accrue des services publics attribuable à des modifications domiciliaires ou à un déménagement lié à la lésion ou maladie reliée au travail, utilisation accrue de données mobiles en raison d’un appareil de soutien à l’autonomie); 

  • les coûts supplémentaires ne sont pas pris en charge (partiellement ou totalement) par la WSIB. 

La WSIB exige généralement une preuve des coûts antérieurs ainsi que des coûts supplémentaires pour établir l’admissibilité.

Date de l’admissibilité et versement

Chaque allocation est versée à taux forfaitaire et fait l’objet d’un paiement mensuel à compter de la date à laquelle les renseignements figurant au dossier de la demande indiquent que le travailleur satisfait aux critères d’admissibilité. Le montant du premier versement peut être calculé au prorata à partir de la date de l’admissibilité. 

Versement forfaitaire annuel : allocation d’entretien domiciliaire

Un travailleur ayant droit à l’allocation d’entretien domiciliaire peut choisir de recevoir cette allocation sous forme de versement forfaitaire annuel au 1er janvier de chaque année, plutôt qu’un paiement mensuel, lorsque les deux critères suivants sont remplis : 

  • le travailleur a atteint le rétablissement maximal ou la date de l’aggravation permanente;

  • le travailleur continue de satisfaire aux critères d’admissibilité à l’allocation d’entretien domiciliaire.

Une fois ces critères remplis, le travailleur peut opter à tout moment pour le versement forfaitaire annuel de l’allocation d’entretien domiciliaire. Ce choix s’applique généralement pour toute la durée de l’admissibilité du travailleur à l’allocation.

Les allocations de déplacement et pour dépenses supplémentaires sont versées uniquement sous forme d’allocations mensuelles (cest-à-dire qu’il n’est pas possible de les recevoir sous forme de versement forfaitaire annuel).

Révision fondée sur un changement important

Un travailleur doit aviser la WSIB de tout changement important susceptible d’avoir une incidence sur son admissibilité à des prestations ou à des services dans le cadre du régime d’assurance, notamment son admissibilité initiale ou continue à une allocation de soutien à l’autonomie. 

Une révision fondée sur un changement important peut également être effectuée à la demande du travailleur, du son professionnel de la santé du travailleur, de l’employeur du travailleur au moment de l’accident ou à la discrétion exclusive de la WSIB (par exemple, périodiquement, dans le cadre d’un examen aléatoire ou lorsque la WSIB prend connaissance de renseignements indiquant une évolution de l’état de santé du travailleur). 

Lorsqu’un changement important survient ou qu’une demande de révision est présentée, la WSIB détermine si la révision est nécessaire afin d’évaluer l’admissibilité initiale ou continue aux allocations de soutien à l’autonomie. 

Dans le cadre d’une révision fondée sur un changement important, toutes les prestations et tous les services de soutien à l’autonomie dont bénéficie le travailleur peuvent faire l’objet de la révision afin de s’assurer qu’il reçoit le complément nécessaire, approprié et suffisant de prestations et de services pour favoriser son autonomie.

Une révision peut entraîner des modifications à l’admissibilité, notamment :

  • l’admissibilité initiale ou continue à l’une ou l’ensemble des allocations;

  • la cessation de l’admissibilité à l’une ou l’ensemble des allocations.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les changements importants, consultez la politique 22-01-02, Changement important dans les circonstances – Travailleur.

Durée

Les allocations sont versées tant que le travailleur continue de satisfaire aux critères d’admissibilité. Lorsqu’un travailleur bénéficiant d’une allocation décède ou ne remplit plus ces critères, le versement cesse à la prochaine date de paiement mensuel ou annuel. Cette situation n’entraîne aucune dette reliée à l’indemnisation.

Montants

Les montants des allocations sont indiqués dans la politique 18-01-05, Tableau des taux. Ils font l’objet d’un examen annuel afin de déterminer s’ils doivent être ajustés. 

Dispositions transitoires

Cette section explique comment la présente politique s’applique aux accidents survenus avant le 21 septembre 2026.

1) Décision portant sur l’admissibilité initiale rendue le 21 septembre 2026 ou après cette date

La présente politique s’applique aux accidents survenus avant le 21 septembre 2026 lorsque la décision portant sur l’admissibilité initiale est rendue le 21 septembre 2026 ou après cette date.

2) Décision portant sur l’admissibilité initiale rendue avant le 21 septembre 2026

Travailleurs bénéficiant d’une allocation de soutien à l’autonomie au 21 septembre 2026

Le travailleur déjà bénéficiaire d’une allocation annuelle de soutien à l’autonomie au du 21 septembre 2026 continuera de la recevoir tant qu’il satisfait aux critères d’admissibilité prévus dans la politique 17-06-02, Allocation de soutien à l’autonomie, publiée le 12 octobre 2004.

La WSIB peut effectuer une révision de l’admissibilité à l’allocation de soutien à l’autonomie après le 21 septembre 2026 lorsqu’elle détermine qu’une révision fondée sur un changement important est nécessaire (voir la politique 22-01-02, Changement important dans les circonstances – Travailleur).

Lorsque le travailleur ne satisfait plus à ces critères d’admissibilité, la WSIB peut examiner au cas par cas l’admissibilité aux allocations prévues dans la présente politique et dans la politique 17-06-09, Prestations et allocations liées à la qualité de la vie. 

Tous les critères d’admissibilité énoncés dans la présente politique pour chaque allocation doivent être remplis afin d’établir l’admissibilité à chaque allocation mensuelle. Si ces critères ne sont pas respectés pour l’une ou plusieurs des allocations, le montant mensuel de l’allocation de soutien à l’autonomie sera ajusté ou interrompu en conséquence. 

Avant le 21 septembre 2026, l’allocation annuelle de soutien à l’autonomie compensait le coût de tout appareil de soutien à l’autonomie dont le prix était inférieur à 250 $; ces appareils n’étaient pas remboursés individuellement. Néanmoins, le travailleur bénéficiant d’une allocation annuelle de soutien à l’autonomie au 21 septembre 2026 peut demander le remboursement d’un appareil coûtant moins de 250 $ acheté au 21 septembre 2026, conformément aux directives de la politique 17-06-03, Appareils de soutien à l’autonomie.

Travailleurs ne bénéficiant pas d’une allocation de soutien à l’autonomie au 21 septembre 2026

La WSIB peut examiner l’admissibilité d’un travailleur, ne bénéficiant pas d’une allocation de soutien à l’autonomie au 21 septembre 2026, à des allocations de soutien à l’autonomie et à la qualité de la vie s’il présente une lésion ou maladie grave, ou une déficience grave, selon le cas (voir la politique 17-06-01, Mesures en matière d'autonomie et qualité de la vie : aperçu et définitions).

Dans ces cas, la WSIB n’examine l’admissibilité que pour les périodes d’admissibilité au 21 septembre 2026. 

L’admissibilité à l’une ou plusieurs des trois allocations de soutien à l’autonomie sera évaluée conformément à la présente politique.

L’admissibilité à l’allocation liée à la qualité de la vie sera évaluée aux termes de la politique 17-06-09, Prestations et allocations liées à la qualité de la vie. 

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 21 septembre 2026 ou après cette date, et ce, pour tous les accidents survenus le 21 septembre 2026 ou après cette date. Elle s’applique également aux accidents survenus avant le 21 septembre 2026, conformément aux lignes directrices figurant à la section « Dispositions transitoires ».

Historique du document

Le présent document remplace le document 17-06-02 daté du 12 octobre 2004.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 17-06-02 daté du 6 avril 2001;
document 17-06-02 daté du 13 décembre 1999;
document 17-06-02 daté du 15 juin 1999.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail
Articles 32 et 33

Loi sur l’assurance contre les accidents du travail, Lois refondues de l’Ontario 1990
Articles 50 et 52

Approbation

Document approuvé par le président-directeur général le 23 juin 2026.