Admissibilité à la suite de perturbations de travail permanentes

Politique

La Commission maintient habituellement les prestations pour perte de gains (PG) que le travailleur recevait au début d’une perturbation de travail permanente.

La Commission réexamine l’admissibilité d’un travailleur à d’autres prestations pour PG et aux services de retour au travail (RT) si'il est atteint d’une déficience partielle et qu’il est apte à accomplir un travail approprié et disponible au début d’une perturbation de travail permanente ou après celle-ci. Pour plus de précisions sur ce qui constitue un « travail approprié », voir le document 19-02-07, Retour au travail : aperçu et concepts clés.

Pour déterminer si la perte de gains additionnelle d'un travailleur résulte de sa lésion ou maladie reliée au travail, la Commission établit un emploi approprié (EA) pour le travailleur et détermine si ce dernier nécessite son aide pour réintégrer le marché du travail dans cet EA.

Les renseignements ayant trait aux prestations pour PG devraient être interprétés comme incluant les prestations pour perte de salaire pour les accidents survenus avant 1998, y compris les prestations d’invalidité totale temporaire, les suppléments pour perte économique future (PÉF) et les suppléments d’invalidité permanente prévus aux termes du paragraphe 147 (2) de la Loi.

Principes

La Commission peut fournir d’autres prestations après une perturbation de travail permanente si le travailleur subit une autre perte de gains durant cette période en raison de sa maladie ou lésion reliée au travail.

But

La présente politique a pour but de décrire les circonstances dans lesquelles la Commission peut fournir d’autres prestations à un travailleur par suite d’une perturbation de travail permanente.

Directives

Définitions

Les perturbations de travail permanentes comprennent

  • les interruptions du travail qui résultent de changements dans la disponibilité de travail attribuables à des facteurs économiques et qui sont permanentes ou censées durer trois mois ou plus (p. ex., une fermeture d’usine, l’employeur a cessé ses activités et une réorganisation de l'entreprise), ou
  • les perturbations de travail temporaires qui se prolongent au-delà de trois mois ou au-delà du début de la prochaine saison d’interruptions de travail saisonnières.

Toute prestation pour PG qui devient payable lorsqu’une perturbation de travail temporaire devient permanente est versée prospectivement à partir de la date à laquelle la Commission détermine que la perturbation de travail est devenue permanente.

Les interruptions de travail comportant des dates de rappel précises ou prévues au-delà de trois mois continuent d’être traitées comme des perturbations de travail temporaires s’il y a un degré marqué de certitude que le rappel se produira (p. ex., avis écrit de date de rappel, antécédents de l'employeur en la matière, relation passée entre l’employeur et les employés et d'autres circonstances particulières).

Pour plus de renseignements sur les perturbations temporaires de travail, voir le document 15-06-02, Admissibilité à la suite de perturbations de travail temporaires.

Obligations de rengagement et de collaboration

Lorsque la perturbation de travail touche l’ensemble de l'entreprise, on n’a généralement pas à se soucier du respect des obligations de rengagement et de collaboration.

Lorsque la perturbation de travail touche seulement une partie d’une entreprise, la Commission détermine si l’employeur a satisfait à ses obligations de rengagement et de collaboration aux termes des documents 19-02-09, Obligations de rengagement, et 19-02-08, Obligations de collaboration en matière de retour au travail. S’il n’y a pas de preuve que l’employeur a manqué à ses obligations et que le travailleur a rempli ses obligations de collaboration, la Commission doit alors déterminer si la perte de gains que le travailleur a subie durant la perturbation de travail est attribuable à la déficience reliée au travail.

Travail approprié temporaire

On prévoit que la lésion ou la maladie reliée au travail aura un effet temporaire sur la capacité du travailleur de rétablir ses gains perdus s'il n’a besoin que d’un travail approprié temporaire au moment de la perturbation de travail permanente ou après celle-ci (p. ex., on s’attend à ce que le travailleur se rétablisse complètement, ou il est atteint d’une déficience permanente qui ne serait pas un obstacle au rétablissement des gains perdus). Par conséquent, l’emploi d’avant la lésion du travailleur est considéré comme son EA.

La Commission surveille l'état clinique du travailleur et lui verse des prestations pour PG totale jusqu’à ce qu’il devienne apte à accomplir les tâches essentielles de son emploi d’avant la lésion. Si la lésion ou la maladie reliée au travail ne s’améliore pas de la façon prévue et que le travailleur a des restrictions permanentes qui l'empêchent d'accomplir les tâches essentielles de l'emploi d'avant la lésion, la Commission suit les étapes indiquées à la rubrique « Travail approprié permanent ».

Travail approprié permanent

Si un travailleur a besoin d’un travail approprié permanent en raison de la lésion ou la maladie reliée au travail au début de la perturbation de travail permanente ou après celle-ci, la Commission établit l’EA du travailleur pour déterminer son admissibilité à d'autres prestations pour PG et(ou) à des services de réintégration au travail.

1. Emploi approprié (EA) déterminé antérieurement

Si un travailleur avait déjà reçu des services de RT ou en recevait au moment de la perturbation de travail permanente, un EA aurait déjà été établi pour lui.

Si les services de RT du travailleur avaient pris fin avant la perturbation de travail permanente, aucune prestation pour PG supplémentaire ne serait payable, puisque le travailleur serait considéré comme apte à réintégrer le marché du travail dans l'EA établi.

Si le travailleur participait toujours à des services de RT au moment de la perturbation de travail permanente, le versement des prestations pour PG totale se poursuivrait jusqu’à ce que les services de RT aient pris fin. Si le travailleur participait déjà activement à un programme de RT (avec formation) conçu pour faciliter son retour au travail auprès de l’employeur qu’il avait au moment de l’accident, la Commission pourrait devoir effectuer un réexamen pour déterminer si le programme devrait être modifié.

2. Par emploi approprié (EA), on entend le travail approprié accompli avant la perturbation de travail

Si l’EA du travailleur n’a pas été établi antérieurement, la Commission détermine si le travail approprié (le cas échéant) qu’il effectuait au moment de la perturbation de travail est son emploi approprié.

Un emploi approprié s’entend d’une catégorie d'emplois correspondant aux compétences polyvalentes du travailleur qui sont sécuritaires, qui tiennent compte de ses capacités fonctionnelles et qui, dans la mesure du possible, rétablissent ses gains d’avant la lésion.

Pour déterminer si le travail approprié accompli avant la perturbation de travail est l'emploi approprié du travailleur, la Commission examine les facteurs suivants : (d'après le document 19-02-10, Évaluations et programmes de retour au travail).

a) Ce travail existe-t-il sur le marché du travail en général?

Pour cette détermination, la Commission peut considérer certains facteurs, dont les suivants :

  • Tâches : Les tâches et les méthodes de travail ont-elles été adaptées expressément à la déficience du travailleur de sorte qu’il est peu probable que de telles adaptations existent chez un autre employeur ou que celui-ci puisse les fournir?
  • Équipement : Des dépenses et des efforts importants ont-ils été faits pour modifier le travail ou le lieu de travail du travailleur?
  • Productivité : Le travailleur effectuait-il des tâches à un taux de productivité inférieur à celui des travailleurs non blessés?
  • Horaire de travail : Le travailleur est-il retourné au travail à raison d'un horaire de travail réduit ou de quarts de travail modifiés?
  • Taux de rémunération : L’employeur versait-il un salaire pour le travail approprié qui ne correspondait pas à la capacité de gain réelle (p. ex., un salaire à temps plein qui ne correspond pas à un horaire à temps plein et qui ne représente pas la pleine productivité)?

On estime que le travail approprié d’avant la perturbation de travail existe sur le marché du travail en général si les employés dans d’autres entreprises effectuent un travail semblable, même si actuellement, il n’y a pas d’emplois vacants pour ce genre de travail sur le marché du travail (c’est-à-dire ces emplois ne sont pas en demande).

b) Le travailleur a-t-il les compétences et les qualifications polyvalentes qui lui permettraient d’obtenir un tel emploi sur le marché du travail général? 
(p. ex., le travailleur a effectué un travail de bureau approprié pour l'employeur qu’il avait au moment de l’accident, mais il se peut qu'il ne possède pas les qualifications exigées par un nouvel employeur pour ce travail de bureau.)

c) Les gains versés pour un tel emploi sur le marché du travail général permettent-ils au travailleur de rétablir, dans la mesure du possible, ses gains d’avant la lésion?

Si la réponse à a, b et c est oui, l’emploi approprié accompli avant la perturbation de travail est l’EA du travailleur. Le travailleur a déjà démontré que la lésion ou maladie reliée au travail ne l’empêche pas de travailler dans l’EA. Par conséquent, toute perte de gain additionnelle serait attribuable à des circonstances économiques de la perturbation de travail plutôt qu’à la lésion ou maladie reliée au travail.

Toutefois, d'autres prestations pour PG pourraient être payables si l’employeur verse un salaire considérablement plus élevé que le salaire estimatif de l’industrie relatif à cet emploi sur le marché du travail en général. Les prestations pour PG seraient calculées en fonction de la différence entre les gains estimatifs de l’emploi approprié et les gains d’avant la lésion. En déterminant le rajustement des prestations, on devrait appliquer le « test d’appréciation », et aucun rajustement ne devrait être apporté à la prestation à moins que la différence ne soit supérieure à 10 % (voir le document 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains [PG] [avant le réexamen final]).

3. Emploi approprié (EA) à déterminer

Si l’EA du travailleur n’est pas établi aux points 1 ou 2, la Commission détermine un emploi approprié qui existe et qui est en demande sur le marché du travail en général en suivant les étapes établies dans le document 19-02-10, Évaluations et programmes de retour au travail. Le travailleur serait admissible à des prestations pour PG totale pendant qu’il participe aux services de RT jugés nécessaires à sa réintégration au marché du travail général dans l'EA établi.

Avant de considérer des services de RT pour les travailleurs participant à des grèves, à des lockout ou à des interruptions de travail prolongés comportant des dates de rappel précises ou prévues qui se prolongent au-delà de trois mois, on devrait procéder comme suit :

  • s’assurer qu’une évaluation a été effectuée de la probabilité que la perturbation de travail soit permanente (p. ex., compte tenu des antécédents de l’employeur en la matière, de la relation entre l’employeur et les employés et d’autres circonstances particulières), et
  • évaluer la probabilité que le travailleur choisisse de continuer sa participation à des services de RT même si la perturbation de travail prenait fin (p. ex., il y a une faible probabilité d’un retour au travail auprès de l’employeur au moment de l’accident, puisque le travailleur a désormais des restrictions permanentes auxquelles le travail ne peut vraisemblablement pas être adapté, ou il n’a pas beaucoup d’ancienneté). 

La Commission établit un EA aux points 1, 2 ou 3 même si le travailleur reçoit une prime de départ ou de retraite en raison d'une perturbation de travail, à condition que le travailleur n'ait pas la possibilité de continuer à travailler auprès de l'employeur. La Commission ne fournit pas de services de réintégration au travail si le travailleur choisit volontairement une prime de départ ou de retraite plutôt que de continuer son emploi auprès de l'employeur.

Réexamen final des prestations

Même si les conditions établies dans la présente politique sont satisfaites, la Commission ne peut généralement pas fournir d’autres prestations pendant une période de perturbation de travail qui commence après le réexamen final des prestations pour PG ou de l'indemnité pour PÉF (voir les documents 18-03-06, Réexamen final des prestations pour perte de gains [PG] et 18-04-20, Réexamen final de l’indemnité pour perte économique future [PÉF]).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2023 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 15-06-03 daté du 9 avril 2021. 

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 15-06-03 daté du 3 novembre 2014;
document 15-06-01* daté du 1er août 2007;
document 15-06-03* daté du 1er août 2007;
document 15-06-04* daté du 1er août 2007;
document 15-06-05* daté du 1er août 2007.
* Documents remplacés par le document 15-06-03 daté du 3 novembre 2014.

Références 

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 40, 41, 42, 43, 107, 108 et 110

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 37, 43, 54
Paragraphe 147 (2)

Procès-verbal

de la Commission
No 6, le 21 décembre 2022, page 609