Versements d’intérêts

Politique

La Commission verse au travailleur ou, en cas de décès, aux survivants de celui-ci, des intérêts sur les versements d’indemnisation en retard. Les versements d’indemnisation en retard sont des versements qui ont été émis après la date d’échéance normale d’un versement.

Deux groupes de travailleurs ont droit au versement des intérêts sur les versements d’indemnisation en retard :

  • les travailleurs dont la demande de prestations a été enregistrée avant le 1er janvier 1990, seulement si le versement d'indemnisation est en retard parce qu'un commissaire aux appels ou le Tribunal d'appel de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (TASPAAT) ont annulé une décision et reconnu par la suite l'admissibilité à des prestations;
  • les travailleurs dont la demande de prestations a été enregistrée le 1er janvier 1990 ou après cette date.

La Commission verse également des intérêts dans le cas où une décision reliée à l’indemnisation est annulée par suite de la révision d’une politique qui, d'après les constatations du conseil d’administration, contrevient à la Loi.

La présente politique vise à permettre aux travailleurs de jouir de la même situation financière qu’ils auraient eue si la Commission avait initialement rendu la décision appropriée ou si elle avait traité le versement d'indemnisation à la date d'échéance normale ou avant.

Versements d’indemnisation en retard

La Commission verse des intérêts sur les versements d'indemnisation en retard seulement pour les prestations indiquées ci-dessous. Les intérêts ne sont pas versés pour d'autres versements d'indemnisation ou frais en retard (p. ex, les prestations de soins de santé);

  • prestations pour perte de gains (PG);
  • indemnité pour perte non financière (PNF) périodique et versée sous forme de paiement forfaitaire;
  • prestations pour perte de revenu de retraite (PRR) périodique et versées sous forme de paiement forfaitaire;
  • versements au titre du rengagement;
  • prestations de survivant et prestations versées sous forme de paiement forfaitaire;
  • prestations d'invalidité partielle ou totale temporaire;
  • perte de gains future (perte économique future) (PÉF) et suppléments;
  • suppléments d'invalidité partielle permanente;
  • pension d'invalidité permanente et prestations versées sous forme de versement forfaitaire;
  • prestations pour préjudice esthétique.

Date d’échéance normale du versement

Les dates d’échéance normale des versements d’indemnisation sont les suivantes :

  • toutes les deux semaines à compter de la date de l’invalidité ou de la déficience pour les prestations pour PG, les prestations d'invalidité partielle ou totale temporaire et les versements au titre du rengagement;
  • le premier jour de chaque mois suivant le mois au cours duquel les prestations sont déterminées en ce qui concerne les versements périodiques de l’indemnité pour PÉF, les suppléments pour PÉF, la pension d'invalidité permanente, les suppléments d'invalidité partielle permanente et les prestations de survivant;
  • le premier jour de chaque mois suivant la date à laquelle le travailleur atteint le stade du rétablissement maximal (RM) pour ce qui est des versements périodiques de l’indemnité pour PNF;
  • la date du RM pour l'indemnité pour PNF versée sous forme de paiement forfaitaire;
  • le premier jour de chaque mois suivant le 65e anniversaire de naissance du travailleur pour ce qui est des versements périodiques des prestations pour PRR;
  • le jour suivant la fin de la dernière période de versements mensuels pour ce qui est du versement sous forme de paiement forfaitaire de l’indemnité pour PÉF, des prestations de PRR et de la pension d’invalidité permanente;
  • 14 jours à compter de la date de détermination des prestations pour préjudice esthétique;
  • 14 jours à compter de la date du décès du travailleur pour les versements faits aux survivants sous forme de paiement forfaitaire.

Demandes de prestations enregistrées avant le 1er janvier 1990

La Commission verse des intérêts dans les cas suivants :

  • la demande de prestations a été enregistrée avant le 1er janvier 1990 et
  • une décision du commissaire aux appels ou du TASPAAT, rendue le 6 janvier 1989 ou après cette date, annule une décision antérieure et accorde l'admissibilité à des prestations.

Les travailleurs ont droit aux intérêts sur les prestations qu’ils auraient dû recevoir jusqu’à la date de la décision du commissaire aux appels ou du TSPAAT. Par conséquent, les intérêts s’accumulent à compter des dates suivantes :

  • à compter de la première date d’échéance normale du versement ou du 6 janvier 1989, selon la plus récente de ces dates;
  • jusqu'à la date d'émission du versement, pour les versements d'indemnisation rétroactifs, versés par suite de la décision du commissaire aux appels ou du TSPAAT.

Les prestations payables après la décision rendue par le commissaire aux appels ou le TASPAAT ne font pas l'objet de versements d’intérêts.

Si la décision du commissaire aux appels ou du TASPAAT donne lieu à plus d’un versement d’indemnisation rétroactif, les intérêts s’accumulent à compter de chaque date d’échéance normale de versement exigible le 6 janvier 1989 ou après cette date.

Demandes de prestations enregistrées le 1er janvier 1990 ou après cette date

La Commission verse des intérêts sur les versements d’indemnisation en retard si la demande de prestations a été enregistrée le 1er janvier 1990 ou après cette date, bien que la lésion ou la maladie peut être survenue en tout temps. Les intérêts s’accumulent à compter des dates suivantes :

  • la date d’échéance du premier versement régulier à compter du 1er janvier 1990 ou après cette date, selon la plus récente de ces deux dates;
  • rétroactivement à la date d’émission du versement dans le cas des versements d’indemnisation en retard.

Révision des politiques

Si une politique est révisée parce que le conseil d'administration juge qu'elle contrevient à la loi et que cette révision donne lieu au réexamen d'une décision antérieure refusant l'admissibilité à des prestations, l'intérêt est payé si la décision antérieure est annulée. Sans égard à la date à laquelle la demande a été enregistrée, les intérêts s’accumulent à compter de la plus récente des dates suivantes :

  • la date à laquelle le travailleur a été atteint d’invalidité ou de déficience, ou la date de son décès;
  • le 6 janvier 1989.

Calcul des intérêts

Aux termes de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la Commission verse des intérêts calculés à un taux égal au taux d'intérêt postérieur au jugement.

REMARQUE

Le taux d’intérêt postérieur au jugement est fixé trimestriellement aux termes de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Il correspond au taux d’escompte officiel (arrondi au nombre entier supérieur si le taux comprend une fraction) plus un pour cent. Les taux d’intérêt postérieurs au jugement sont publiés chaque trimestre dans la Gazette de l’Ontario.

Le taux d’intérêt qui s’applique à l’égard de l’arriéré de prestations est le taux en vigueur à la date suivante :

  • la date de la décision du commissaire aux appels ou du TASPAAT;
  • la date à laquelle la décision d’accorder l’admissibilité à des prestations a été rendue.

Les versements d’intérêts sont calculés selon la méthode des intérêts simples.

Avances consenties par l'employeur

Les avances consenties par l'employeur s'entendent de tous paiements versés à un travailleur ou à ses survivants à l'égard de la lésion ou maladie par l'employeur du travailleur ou qui sont offerts entièrement aux frais de l'employeur.

Si l’employeur a versé au travailleur une partie ou la totalité des versements que la Commission aurait dû verser, les intérêts ne sont versés que sur la partie des prestations que la Commission a versée en retard qui excède les avances consenties par l'employeur pour la même période d'admissibilité.

Pour plus de renseignements sur les avances consenties par l'employeur, voir le document 18-01-11, Avances de l'employeur sur les prestations.

Paiements par une tierce partie

Définitions

Cession - Contrat écrit et signé en vertu duquel un travailleur cède le paiement de ses prestations de la Commission à une tierce partie pour une certaine période.

Paiements par une tierce partie - Paiement forfaitaire ou versements périodiques faits à un travailleur par une tierce partie, qui incluent sans toutefois s'y limiter :

  • une compagnie d'assurance (p. ex., les paiements en cas de maladie ou d'accident, financés par le régime d'assurance-maladie d'un employeur) ou
  • un programme d'aide de l'État (p. ex., l'assurance-emploi ou les services sociaux).

Les paiements par une tierce partie n'incluent pas les avances consenties par l'employeur telles que définies ci-dessus.

Paiement forfaitaire par une tierce partie - Paiement unique rétroactif versé à un travailleur par une tierce partie pour des périodes d'indemnisation antérieures.

Versements périodiques par une tierce partie - Versements faits à un travailleur par une tierce partie selon le cycle régulier de paiement de la tierce partie.

Paiements en retard par une tierce partie - Tous paiements versés en retard au travailleur par une tierce partie. Il peut s'agir d'un paiement forfaitaire ou de versements périodiques.

Versements d'intérêts et paiements par une tierce partie

Si un travailleur a reçu des paiements en retard d'une tierce partie, forfaitaire ou périodiques, les intérêts sont payés sur le total des prestations de la Commission versées en retard pour la même période d'admissibilité.

Si un travailleur reçoit d'une tierce partie des versements périodiques à temps, les intérêts ne sont payés que sur la partie des prestations de la Commission versée en retard qui excède les paiements de la tierce partie pour la même période d'admissibilité.

Exemple 1

La décision de la Commission du 15 septembre 2004 accorde :

- des prestations pour PG du 25 octobre 2003 au 6 avril 2004.

Une cession à une tierce partie est consignée au dossier de la Commission pour :

- un paiement forfaitaire par la tierce partie versé en retard au travailleur pour la période du 25 octobre au 30 novembre 2003 inclusivement.

- des versements périodiques du 1er décembre 2003 au 31 janvier 2004 par une tierce partie au travailleur faits en retard.

Le travailleur recevra :

  • toutes prestations pour PG excédant le montant des prestations de la tierce partie pendant la période du 25 octobre 2003 au 31 janvier 2004 inclusivement;

  • des prestations pour PG totale pour la période du 1er février au 6 avril 2004 et

    les intérêts calculés sur le montant total des prestations pour PG dues pour la période du 25 octobre 2003 au 6 avril 2004, car tous les paiements par la tierce partie sont des « paiements en retard par une tierce partie ».

La tierce partie recevra le montant ayant fait l'objet de la cession. (Cela présume que le taux hebdomadaire de la cession est égal ou inférieur à celui des prestations pour PG).

Exemple 2

La décision de la Commission du 15 septembre 2004 relative à l'admissibilité accorde :

- des prestations pour PG du 25 octobre 2003 au 6 avril 2004.

Une cession à une tierce partie est consignée au dossier de la Commission pour :

- un paiement forfaitaire par la tierce partie versé en retard au travailleur pour la période du 25 octobre au 30 novembre 2003 inclusivement.

- des versements périodiques par la tierce partie pour la période du 1er décembre 2003 au 31 janvier 2004 inclusivement, faits à temps au travailleur.

Le travailleur recevra :

  • toutes prestations pour PG excédant le montant des prestations de la tierce partie pour la période du 25 octobre 2003 au 31 janvier 2004 inclusivement;

  • les intérêts calculés sur le total des prestations pour PG dues pour la période du 25 octobre au 30 novembre 2003 inclusivement (car le paiement forfaitaire par la tierce partie est « un versement en retard par une tierce partie »);

  • les intérêts calculés sur toutes prestations pour PG excédant le montant des prestations faisant l'objet de la cession pour la période du 1er décembre 2003 au 31 janvier 2004 inclusivement;

  • les prestations pour PG totale pour la période du 1er février au 6 avril 2004, intérêts en sus.

La tierce partie recevra le montant ayant fait l'objet de la cession. (Cela présume que le taux hebdomadaire de la cession est égal ou inférieur à celui des prestations pour PG).

Versements d'intérêts et saisie-arrêt des prestations de la Commission

Si les prestations de la Commission sont réacheminées pour exécuter une saisie-arrêt ayant trait à :

  • une ordonnance de retenue des aliments pour soutien ou aide à la famille, ou
  • une demande officielle de paiement présentée par l'Agence du revenu du Canada, les intérêts sont payés sur le total des prestations de la Commission versées en retard. Ce sont les seuls cas où les versements d'intérêts peuvent être réacheminés.

Pour plus de renseignements sur les prestations réacheminées, voir le document 18-01-06, Versements d'indemnisation réacheminés.

Frais d'intérêts

Pour les employeurs de l'annexe 1, les versements d'intérêts sont imputés à un compte administratif. Ces frais n'apparaissent pas sur le relevé des coûts d'accidents de l'employeur.

Entrée en vigueur

La présente politique s'applique à toutes les décisions rendues le 1er août 2004 ou après cette date, pour toutes les demandes de prestations expressément mentionnées à la rubrique « Politique » du présent document.

Historique du document

Le présent document remplace le document 05-01-08 daté du 19 juillet 2004.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 43, 45, 46, 56 et 109
Paragraphes 48 (2) (3) (4) (13) (14) (15) (17) (18)
Alinéa 41 (13) (b)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 37, 42, 43, 44, 45 et 147
Alinéas 35 (1) (a), (b) et 54 (13) (b),

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1980, telle qu’elle a été modifiée.
Article 46
Paragraphes 27 (1) et 45 (1) (4) (10)

Procès-verbal

Conseil d'administration N° 15, le 10 juin 2004, page 6630